TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 26/00563
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me BROM + 1 CCC à la SAS SVPMKD [Localité 1] par courrier simple.
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
Réouverture des débats à l’audience de référés du 14 octobre 2026 à 09h00
S.C.I. [Localité 1] HORIZON
c/
S.A.S. SVPMKD [Localité 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00563 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXAS
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Mai 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. [Localité 1] HORIZON, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 515 705, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Yvan-François VIALE, avocat au barreau de GRASSE
ET :
La S.A.S. SVPMKD [Localité 1], à l'enseigne "[Adresse 2] VALERIA PAUL", inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 267 133, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026. Le délibéré a été prorogé à la date du 16 Juillet 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 25 septembre 2017, la société civile [Localité 1] HORIZON a donné à bail commercial à la SAS SVPMKD [Localité 1] (enseigne STUDIO VALERIA PAUL), pour une durée de neuf années à compter du 25 septembre 2017, un local commercial de 89,39 m² situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel initialement fixé à 24.696€ hors taxe et hors charge payable mensuellement et le versement d’un dépôt de garantie de 4.116€.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 26 février 2026, la société civile [Localité 1] HORIZON a fait délivrer à la SAS SVPMKD [Localité 1] (enseigne STUDIO VALERIA PAUL) un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 7.618,92 € et correspondant au reliquat dû sur 2025 (déduction faite de l’acompte partiel de 3.200 €), aux loyers des mois de janvier et février 2026, aux majorations contractuelles et aux intérêts suivant la clause du bail « retard de paiement».
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, la société civile [Localité 1] HORIZON a fait assigner la SAS SVPMKD CANNES (enseigne STUDIO VALERIA PAUL) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-41 et L.145-41 du code de commerce:
- constater que la société SVPMKD [Localité 1] ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement de payer lui ayant été signifié le 26 février 2026 dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ni même postérieurement ;
- constater que la clause résolutoire contenue au bail lui ayant été consenti par la société [Localité 1] HORIZON sur les locaux commerciaux sis au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à [Adresse 5] ([Adresse 6], est acquise depuis le 26 mars 2026 ;
- constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
- ordonner l’expulsion de la société SVPMKD [Localité 1], et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir;
- ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble désigné par la société [Localité 1] HORIZON aux frais et sous la seule responsabilité de la société SVPMKD [Localité 1], en garantie des sommes dues ;
- condamner la société SVPMKD [Localité 1], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 10.608,87 € ;
- dire que le dépôt de garantie, d’un montant de 4.116€ restera acquis à la société [Localité 1] HORIZON ;
- assortir l’ensemble des sommes allouées des intérêts au taux légal majoré de cinq points et en ordonner la capitalisation ;
- condamner la société SVPMKD [Localité 1] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer en cours majoré de 50%, outre provisions sur charges et taxes, jusqu’à justification de la complète et effective libération des lieux ;
- condamner la société SVPMKD [Localité 1] au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2026, distraits au profit de Maître Marie-Line BROM, avocat.
La société civile [Localité 1] HORIZON expose, au soutien de ses demandes, qu’elle a été contrainte de faire délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 7.618,92€ en principal et qu’elle ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de sorte que clause résolutoire est acquise depuis le 26 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 27 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la société civile [Localité 1] HORIZON, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SAS SVPMKD [Localité 1] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la société civile [Localité 1] HORIZON, il convient de se référer à son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS SVPMKD [Localité 1] a été régulièrement assignée à son siège social. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par la présence du nom de la destinataire sur l’enseigne et la vérification sur le registre du commerce et des sociétés.
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte, les demandes portant sur des sommes supérieures à 10.000 €.
Il sera en outre constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 8 avril 2026 et la date de l’audience fixée au 27 mai 2026.
Enfin, les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 14 avril 2026 et l'audience.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la société civile [Localité 1] HORIZON justifie d’un état des inscriptions néant.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La société civile [Localité 1] HORIZON produit aux débats le contrat de bail à effet du 25 septembre 2017 le liant à la SAS SVPMKD [Localité 1], qui contient en page 14 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La société civile [Localité 1] HORIZON, par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges correspondant au reliquat dû sur 2025 (déduction faite de l’acompte partiel de 3.200 €), aux loyers des mois de janvier et février 2026, aux majorations contractuelles et aux intérêts suivant la clause du bail « retard de paiement», a fait signifier à la SAS SVPMKD [Localité 1], le 26 février 2026, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 7.790,02€, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SAS SVPMKD [Localité 1], qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative.
Toutefois, la bailleresse ne produit aucun décompte actualisé de sa créance, à tout le moins à la date de la délivrance de l'assignation, afin de permettre au juge des référés de s'assurer que les causes des commandements n'ont effectivement pas été réglées dans le mois de leur délivrance.
La seule affirmation contenue dans l'assignation de l'absence de paiement des causes des commandements dans le mois de délivrance, alors même que le défendeur ne comparaît pas mais qu'il appartient au juge des référés, juge de l'évidence et de l'urgence, de s'assurer du bien-fondé des demandes dont il est saisi, n'est pas de nature à permettre en l'état de tirer les conséquences de cette prétendue absence de paiement et de constater la résiliation d'un bail commercial dont les conséquences sont pour le moins graves.
Dans ces conditions, et afin toutefois de ne pas pénaliser le bailleur, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience de référé du 14 octobre 2026, en lui enjoignant de produire un décompte actualisé de sa créance locative à la date de la délivrance de l'assignation et de la nouvelle audience.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience de référés civils du :
mercredi 14 octobre 2026 à 09h00
Invite la société civile [Localité 1] HORIZON à produire un décompte actualisé de sa créance locative à la date de la délivrance de l'assignation et de la nouvelle audience ;
Dit que société civile [Localité 1] HORIZON devra signifier à la défenderesse la présente ordonnance de référé avant dire droit, ses conclusions ainsi que les pièces qu'il produira dans le cadre de la réouverture des débats ;
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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