TJ 30189, 5 mai 2026, RG 25/03475
Vérifier : TJ 30189, 5 mai 2026, RG 25/03475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE Ordonnance du 03 février 2026
2ème Chambre Civile JAF B Prorogée au 05 Mai 2026
N° DE ROLE : N° RG 25/03475 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCOC
AFFAIRE APPELEE à l'audience du 18 novembre 2025
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
Rendue par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier lors des débats et Alicia BARLOY, greffier lors du prononcé,
DANS L'INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat au barreau de NIMES
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française,
domicilié chez Mme [N] [P], [Adresse 2]
ni comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELONS que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELONS que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
. prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
. s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
. permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de les enfants avec l'autre parent ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
DISONS que la résidence de l'enfant est fixée au domicile maternel ;
DISONS que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
en périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
en période de vacances estivales : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DISONS que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DISONS que la fin de semaine comprenant la fête des pères, l'enfant sera avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;
DISONS qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DISONS que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DISONS que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ;
DISONS que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, le lendemain de l'arrêt des classes à midi ;
DISONS que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXONS à 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de l’enfant mineure ;
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation l’enfant [Q] [K] sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELONS que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation l’enfant mineur directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNONS en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
DISONS que cette contribution est payable pendant toute l'année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
INDEXONS la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
DISONS que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de la présente décision
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DISONS qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELONS, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
STATUANT SUR L'ORIENTATION
RENVOYONS la procédure à l'audience de mise en état électronique du 28 septembre 2026 pour la constitution du défendeur et, le cas échéant, les les premières conclusions au fond du demandeur ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la signification au débiteur, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;
DISONS que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification auprès du Greffe de la cour d’appel de [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.