TJ 30189, 5 mai 2026, RG 25/04827
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE Ordonnance du 03 février 2026
2ème Chambre Civile JAF B Prorogée au 05 Mai 2026
N° DE ROLE : N° RG 25/04827 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LF7Q
AFFAIRE APPELEE à l'audience du 18 novembre 2025
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
Rendue par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier lors des débats et Alicia BARLOY, greffier lors du prononcé,
DANS L'INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
comparant assisté de Me Laura FABRE, avocat au barreau de NIMES substituant Me Carmelo VIALETTE, avocat du même barreau
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [P] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 2]
comparante assistée de Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale ;
RAPPELONS que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ;
DISONS qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
DISONS que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DISONS que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
En période scolaire : Les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
Durant les petites vacances scolaires : Les semaines paires avec le père et les semaines impaires avec la mère ;
Durant les vacances estivales : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires et inversement pour la mère,
DISONS que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DISONS que la fin de semaine comprenant la fête des pères, l'enfant sera avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;
DISONS qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DISONS que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DISONS que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DISONS que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ;
DISONS que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, le lendemain de l'arrêt des classes à midi ;
DISONS que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXONS à la somme de 300 euros par mois la contribution mise à la charge de M. [Z] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [X] ;
CONDAMNONS M. [Z], en tant que de besoin, à verser ladite contribution à Mme [X] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de la présente décision sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
Pension revalorisée = montant initial de la pension x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELONS par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
STATUANT SUR L'ORIENTATION
RENVOYONS la procédure à l'audience de mise en état électronique du 28 septembre 2026 pour les premières conclusions au fond du demandeur ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la signification au débiteur, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;
DISONS que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification auprès du Greffe de la cour d’appel de [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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