TJ 30189, 5 mai 2026, RG 23/04165
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 05 janvier 2026
Prorogé au 05 mai 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B
N° DE RÔLE : N° RG 23/04165 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDEN
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Brigitte GIRARDEAU, greffier lors des débats et Alicia BARLOY, Greffière lors du prononcé dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NÎMES
A
DÉFENDERESSE
Madame [T] [J] [A] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BACH, avocat au barreau de NÎMES
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 06 Octobre 2025, a été rendu après prorogation du délibéré au 05 Mai 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 06 février 2024 ;
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 30 mai 2025 et prononce la clôture au jour des plaidoiries le 06 octobre 2025 ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [P] [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (30)
et de Madame [T] [J] [A] [O]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (30)
mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 1] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 3] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 21 août 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [O] :
le bien immobilier situé sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré Section A n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Cadastre 7] parcelle section ZB située n°[Adresse 4],la parcelle section ZH située n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 5] à [Localité 6], le véhicule RENAULT CLIO, immatriculé CQ 800 VS, le mobil-home ;
ATTRIBUE préférentiellement à M [M] :
la parcelle section ZB située n°[Cadastre 9] lieudit [Localité 7] [Adresse 5], le tracteur RENAULT 70-12, les parts sociales de l’EURL DE LA [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] ; DÉBOUTE Mme [O] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle de la parcelle Section ZH située n°[Cadastre 10] à [Localité 8] et la MAINTIENT dans l’indivision ;
CONDAMNE M [M] à payer à Mme [O] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40 000 euros ;
DÉBOUTE M [M] de sa demande de versement de la prestation compensatoire lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Sur les mesures concernant l'enfant
DIT que les époux partagent par moitié la totalité des frais concernant [Y] après déduction des aides acquises, sur simple présentation de justificatifs sous réserve de l’accord préalable des parents avant tout engagement de la dépense ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M [M] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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