TJ 67482, 22 juill. 2026, RG 26/05319
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/05319 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OO4Y
Affaire jointe N°RG 26/5321
Le 22 Juillet 2026,
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 juillet 2026 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [M] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2026 par MONSIEUR LE PRÉFET [T] à l’encontre de M. [M] [Y], notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2026 à 15h15 ;
1) Vu le recours de M. [M] [Y] daté du 20 juillet 2026, reçu le 20 juillet 2026 à 11h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de MONSIEUR LE PRÉFET [T] datée du 21 juillet 2026, reçue le 21 juillet 2026 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [M] [Y]
né le 05 Octobre 1992 à [Localité 3] (HONGRIE), de nationalité Hongroise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 juillet 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Slim BENCHAABANE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/05319 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OO4Y
- M. [M] [Y] ;
- Maître Delphine BLOCH substituant Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de MONSIEUR LE PRÉFET [T] enregistrée sous le N° RG 26/05319 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OO4Y et celle introduite par le recours de M. [M] [Y] enregistré sous le N°RG 26/5321 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M. [M] [Y] retient les moyens de nullité suivants :
- L’erreur d’appréciation de l’état de santé ;
Attendu que le conseil de M. [M] [Y] fait valoir que l’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation en psychiatrie juste avant son placement au centre de rétention ; que le fait que cette mesure d’hospitalisation ait été levée ne signifie pas nécessairement que son état soit compatible avec la rétention, M. [Y] restant soumis à un traitement ; qu’il apparaît que la Préfecture ne s’est pas suffisamment penchée sur son état de santé ;
- L’erreur d’appréciation de la situation personnelle, notamment s’agissant des garanties de représentation, du trouble à l’ordre public et de la nécessité d’une mesure coercitive ;
Attendu que le conseil de M. [M] [Y] fait valoir que l’intéressé a respecté la décision de 2022 lui ayant fait obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation pendant trois ans en ce qu’il n’y serait revenu qu’en avril 2026 ; qu’il est à ce jour hébergé chez son frère ; qu’il a remis son passeport en cours de validité et qu’il verbalise une volonté de repartir en Hongrie ;
Que s’agissant du trouble à l’ordre public, la dernière condamnation remonte à l’année 2022 et que le trouble n’est donc plus actuel ;
Qu’enfin, la mesure coercitive n’est pas nécessaire, M. [Y] ayant respecté la précédente décision d’éloignement, ayant remis son passeport et souhaitant repartir en Hongrie ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code ;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi : d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants:
- si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
- si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
- si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
- si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
- si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu que, s’agissant de l’état de santé de M. [Y], l’arrêté de placement en rétention en date du 17 juillet 2026 fait mention des informations relatives à son hospitalisation en psychiatrie sur décision du représentant de l’Etat, laquelle a été levée par arrêté du 16 juillet 2026, décision conforme à l’évaluation des médecins ;
Que l’intéressé a rempli le document relatif à l’identification d’un état de vulnérabilité et/ou de handicap le 17 juillet 2026 et qu’il n’en est ressorti aucun argument en faveur d’une incompatibilité de son état avec la rétention ;
Que, s’il indique ce jour sentir que son état se détériore, M. [Y] indique que son traitement lui est administré au centre de rétention (toutefois sous une forme qu’il estime moins efficace et moins adaptée) ;
Qu’il en résulte qu’aucune erreur d’appréciation quant à son état de santé n’est caractérisée ;
Que s’agissant de sa situation personnelle, de ses garanties de représentation, du trouble à l’ordre public et de la nécessité d’une mesure coercitive, il apparaît tout d’abord que, si M. [Y] soutient avoir respecté la décision d’éloignement rendue à son égard en 2022, il n’en justifie pas et qu’en tout état de cause, une nouvelle décision a été rendue en ce sens à son égard le 17 juillet 2026 ;
Que s’agissant de ses garanties de représentation à ce jour, il apparaît que s’il a remis son passeport et prétend résider chez son frère, il n’apporte aucun justificatif de cette domiciliation , que de manière surabondante, il sera relevé que, le concernant, les troubles psychiatriques dont il souffre rendraient d’autant plus impérative, la certitude d’une domiciliation personnelle fixe et stable ;
Que, s’agissant du trouble à l’ordre public, si la dernière condamnation figurant au casier judiciaire de M. [Y] date du 05 janvier 2022, il apparaît qu’il a été détenu jusqu’au 09 janvier 2023 ; qu’en tout état de cause, les six condamnations figurant à son casier judiciaire suffisent à établir que son comportement constitue un trouble à l’ordre public ;
Qu’enfin, s’agissant de la nécessité de la mesure coercitive de placement en rétention, il sera rappelé que, M. [Y] ne justifiant pas d’une adresse stable et certaine, il a été considéré qu’une mesure d’assignation à résidence ne pouvait être envisagée ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’aucune erreur d’appréciation n’entache la décision contestée et que les moyens soulevés doivent être rejetés ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Qu’une demande de routing a été émise le 17 juillet 2026, soit dès le placement en rétention de M. [Y] ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [Y] enregistré sous le N°RG 26/5321 et celle introduite par la requête de MONSIEUR LE PRÉFET [T] enregistrée sous le N° RG 26/05319 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OO4Y ;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [Y] recevable ;
REJETONS le recours de M. [M] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du MONSIEUR LE PRÉFET DU [W] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [Y] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 juillet 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat du MONSIEUR LE PRÉFET [T], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 22 Juillet 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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