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TJ 67482, 22 juill. 2026, RG 25/00235


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Date
22/07/2026
Numéro
25/00235
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61384b84f14adac9f1951f

Texte de la décision

15,161 caractères

N° RG 25/00235 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIW6

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

11ème civ. S3

N° RG 25/00235 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NIW6

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Laurent KELLER
Me Véronique PIETRI

Le 22 juillet 2026

Le Greffier

Laurent KELLER
Me Véronique PIETRI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. RB COURTAGE SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Amélie PEDRONO
substituant Maître Laurent KELLER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 136

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [I]
né le 04 janvier 1998 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Véronique PIETRI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 43

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 novembre 2023, Monsieur [Z] [I] a signé un mandat de recherche de financement avec la société ALSACE COURTIERS exerçant sous l'enseigne " meilleurtaux " ayant reçu mandat de la société RB COURTAGE, pour l'acquisition d'un bien immobilier sis au [Adresse 4] à [Localité 4] et pour un besoin de financement de 150 385 euros, moyennant une rémunération de 3 700 euros.

Le 21 novembre 2023, Madame [R] [I], la sœur de Monsieur [Z] [I] a signé le même mandat de recherche de financement pour l'acquisition d'un bien immobilier mitoyen à celui de son frère.

La société RB COURTAGE a établi une facture n° HFR681 A-00013-05-2024 en date du 14 mai 2024 d'un montant de 3 700 euros.

Après sommation de payer ladite facture et échec d'une tentative de conciliation extra-judiciaire, la société RB COURTAGE a, par assignation délivrée le 27 décembre 2024, fait citer Monsieur [Z] [I] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes suivantes :

- 3 700 euros au titre de la facture impayée
- 2 000 euros au titre de sa résistance abusive
- 2 000 euros au titre du préjudice moral
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 juin 2024
Et ordonner la capitalisation des intérêts.

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 février 2025.

Chacune des parties a constitué avocat.

Après établissement d'un calendrier de procédure, l'affaire a été retenue à l'audience du 05 mai 2026 au cours de laquelle chacune des parties, représentée par son conseil, s'est référée à ses dernières conclusions, soit celles du 21 avril 2026 pour la demanderesse, celles du 30 mars 2026 pour la défenderesse.

La partie demanderesse a repris les termes de son acte introductif d'instance et y ajoutant, a sollicité le débouté de toutes les prétentions de la partie adverse.

La partie défenderesse a sollicité de :

A titre principal :
DÉBOUTER la société RB COURTAGE de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions

À titre subsidiaire :
RÉDUIRE la créance de la société RB COURTAGE à la somme de 1 500,00 euros au titre des honoraires dus

En tout état de cause :
CONDAMNER la société RB COURTAGE à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société RB COURTAGE aux entiers frais et dépens de l'instance.

Il convient de se reporter aux écritures susvisées pour plus ample exposé des moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en paiement :

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la partie demanderesse expose que Monsieur [I] s'est engagé par contrat signé le 20 novembre 2023 à lui régler des honoraires d'un montant de 3 700 euros à l'obtention d'une offre de prêt pour le financement de son projet immobilier, laquelle a été accordée le 14 mai 2024 par la banque CIC EST, grâce aux diligences de la société RB COURTAGE.

Elle fait valoir que l'état d'avancement du projet immobilier est sans emport sur la signature du mandat, que Monsieur [I] avait une parfaite conscience de la portée de l'obligation au paiement ainsi souscrite, que par ailleurs, il ne démontre pas que le financement obtenu du CIC l'a été grâce à son père.

De son côté, Monsieur [I] fait valoir que :

- Lui et sa sœur ont eu le même projet immobilier et que les financements recherchés étaient les mêmes, la société RB COURTAGE a fait signer deux mandats de recherche et réclame des honoraires pour un total de 7 490,00 euros,

- Les prêts du CIC n'ont pas été obtenus sur la base des dossiers présentés par Madame [N] agissant pour la société RB COURTAGE mais sur ceux retravaillés conjointement entre le CIC, son père et sa sœur,

- Madame [N] ne l'a pas informé qu'il allait devoir signer un mandat de recherche et qu'en tout état de cause, les dossiers de prêt de Monsieur [Z] [I] et de sa sœur étaient identiques et présentaient les mêmes caractéristiques de sorte que si des honoraires devaient être payés à la société RB COURTAGE par Monsieur [Z] [I] et sa sœur, ils ne sauraient être supérieurs à la somme globale de 3 000 euros, soit 1 500 euros chacun.

Le mandat de recherche de financement signé électroniquement le 20 novembre 2023 par Monsieur [I] stipule de manière lisible que :

" En rémunération de ce mandat et pour la négociation avec l'établissement de crédit qui m'aura accordé le financement accepté par mes soins, je verserai à Meilleurtaux des honoraires d'un montant de : 3 700,00 € (en chiffres) (trois mille sept cents euros (en lettres)). "

Il précise en outre les 7 étapes de l'accompagnement par Meilleur taux.

Le 25 novembre 2023, Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I], sa sœur, ont signé, par acte notarié, un compromis de vente relatif à deux maisons mitoyennes à rénover.
Le compromis de vente est soumis à la condition suspensive de l'obtention d'un crédit auprès de "tout organisme bancaire" par chaque acquéreur dans la limite d'une somme de 161 800 euros pour la sœur et de 179 800 euros pour le frère.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société ALSACE COURTIERS, représentée par Madame [U] [N], a initié des démarches auprès de plusieurs établissements bancaires (Caisse d'épargne, Crédit Agricole Alsace Vosges, CIC EST) pour le montage financier de ces deux acquisitions, après en avoir longuement discuté des modalités avec Monsieur [X] [I], le père de deux acquéreurs, par messagerie électronique entre le 04 et le 23 octobre 2023 (annexes 11 et 12).

Ainsi, par courriel du 04 décembre 2023, Madame [U] [N] a transmis à Madame [O], conseillère de clientèle à l'agence CIC EST de [Localité 5], les caractéristiques du projet immobilier en sollicitant une offre de prêt, incluant éco PTZ, PTZ et prêt classique sur 25 ans, puis l'a relancée par courriel du 13 décembre 2023.

Par courriel du 02 janvier 2024, Monsieur [L] [M], responsable de point de vente du CIC EST de [Localité 5], lui a adressé deux simulations pour le financement de l'acquisition et des travaux de rénovation, pour chaque acquéreur.

A cette occasion, il indique clairement qu'il ne pourra pas accompagner les clients sur la solution envisagée en crédit vendeur et transmet dès lors à Madame [U] [N] des propositions qui exclut cette solution de financement.

Il sera d'ailleurs observé que les propositions de financement, établies par le CIC EST, comportent expressément les honoraires de Meilleurtaux (annexe 18).

Par courriel du 09 janvier 2024, Madame [U] [N] a indiqué à Monsieur [X] [I] que "le CIC a repris les études et tenant compte des PTZ ainsi qu'un ECO PTZ à hauteur de 30 000 euros pour [Z] et [R]. Vous les trouverez en PJ de ce mail."

Le jour même, Monsieur [X] [I] a demandé à Madame [U] [N] de reprendre attache avec le CIC EST pour rectifier la proposition de financement, soulignant que "l'objectif est de réduire au maximum le montant des intérêts à payer".

Par courriel du 10 janvier 2024, Madame [U] [N] lui a répondu à certains points techniques, en lui disant "n'hésites pas à revenir vers moi sur ces points, afin que je puisse poursuivre avec le CIC".

Enfin, par courriel du 17 janvier 2024 adressé à Madame [U] [N] et à Monsieur [X] [I], Monsieur [L] [M] de l'agence CIC EST de [Localité 5], a fixé un rendez-vous au 27 janvier pour " reprendre les propositions définitives " de financement au vu d'une diminution de l'enveloppe travaux et d'un différé partiel possible sur les échéances du prêt classique.

Ces échanges démontrent que depuis la signature du mandat par Monsieur [Z] [I], la société RB COURTAGE, n'a eu de cesse d'étudier les différentes offres disponibles sur le marché et en particulier celle proposée par le CIC EST, et d'adapter le montage financier, au regard d'une opération immobilière atypique.

Madame [U] [N] a d'ailleurs ressaisi Monsieur [L] [M] par courriel du 04 mars 2024 pour s'assurer de l'émission des offres de prêt définitives (annexe 22).

Celui-ci lui répond que "pour le moment, les offres de prêts définitives n'ont pas encore été émises. Les originaux ne passeront pas par moi car il s'agit de prêt spécifique et les clients recevront directement de nos services internes".

Monsieur [L] [M] ne fait pas état d'un refus du dossier de prêt immobilier présenté par Madame [U] [N] par courriel du 09 janvier 2024, pour le compte de Monsieur [Z] [I], ni de pièces manquantes pour étudier son dossier.

Il est constant que le prêt est définitivement conclu par Monsieur [Z] [I] le 14 mai 2024 auprès de la banque CIC EST.

Monsieur [Z] [I] ne démontre pas que les caractéristiques du prêt ont été en définitive négociés directement entre son père, sa sœur et le CIC EST, postérieurement au rendez-vous du 27 janvier 2024, sur la base d'un montage financier différent de celui établi par la société RB COURTAGE, tel que discuté entre son père et Madame [U] [N].

Monsieur [Z] [I] ne rapporte pas davantage la preuve qu'il n'ait pas eu une parfaite connaissance des termes du mandat ou encore du montant des honoraires contractuellement prévus.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que la société RB COURTAGE a effectué les diligences nécessaires pour établir le montage financier, qui a abouti à l'offre de prêt du CIC accepté par Monsieur [Z] [I], de sorte que sa rémunération contractuellement fixée est due.

Aucune circonstance ne justifie de réduire le montant de cette rémunération, étant relevé les échanges susvisés permettent d'établir que la situation financière de Madame [R] [I] et donc le montage financier, sont clairement distincts de ceux de son frère.

En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, telle que l'assignation en justice.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 3 700 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de l'assignation, à défaut de réception de la sommation de payer datée du 14 juin 2024.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :

Selon l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est rappelé que la résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, la seule appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ou de l'opposition d'une partie ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.

En l'espèce, le fait que Monsieur [Z] [I] ait entendu s'opposer aux demandes adverses et ait invoqué la situation de sa sœur, en qualité de coacquéreur, ne suffit pas à caractériser une résistance abusive.

La demande sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :

La société RB COURTAGE ne prouve pas davantage le préjudice moral dont elle se prévaut puisqu'elle ne verse aux débats aucune pièce qui caractériserait l'impact que l'attitude du défendeur aurait eu à cet égard.

Elle sera donc également déboutée de ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [I] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance et débouté nécessairement de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la société RB COURTAGE les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d'engager pour ester en justice.

Monsieur [I] sera donc condamné à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Strasbourg,

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la SAS RB COURTAGE la somme de 3.700 euros au titre de la facture impayée n° HFR681 A-00013-05-2024 en date du 14 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE la SAS RB COURTAGE de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice moral,

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l'instance,

DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la SAS RB COURTAGE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Marjorie MARTICORENA, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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