TJ 67482, 22 juill. 2026, RG 25/09931
Vérifier : TJ 67482, 22 juill. 2026, RG 25/09931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/09931 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N63P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/09931 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N63P
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nathalie SOMMER
Le 22 juillet 2026
Le Greffier
Me Nathalie SOMMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [A] FUNEBRES FERNAND AUBRY,
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 738 501 394
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie SOMMER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 236
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [A] FUNEBRES FERNAND AUBRY a organisé les obsèques de Monsieur [N] [Y], décédé le 20 juin 2024.
Elle a établi en date du 20 juin 2024 un devis ainsi qu'un bon de commande au nom du fils du défunt, Monsieur [T] [Y].
Elle a établi en date du 08 juillet 2024 une facture n° [Localité 5] [Localité 6] correspondante aux prestations fournies.
Faisant valoir que la facture est restée impayée, malgré rappels et une sommation de payer, la SAS [A] FUNEBRES FERNAND AUBRY a, par assignation délivrée le 31 octobre 2025, fait citer Monsieur [T] [Y] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 3 790,14 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 15,60 % l'an soit 2 % par mois à compter de la mise en demeure par LRAR du 17 mars 2025
- 619,61 euros au titre des intérêts échus au 29 juillet 2025
- 51,60 euros au titre des frais de procédure
- 77,06 euros au titre de la sommation de payer
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, majorés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 05 mai 2026, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [T] [Y] n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la partie demanderesse verse à l'appui de ses prétentions :
- Le devis et les conditions générales de vente, signés en date du 20 juin 2024
- Le bon de commande du 20 juin 2024 signé, établi au nom de Monsieur [T] [Y]
- La facture n° FA24456 d'un montant de 3 790,14 euros
- La facture n° F24S2430 du Centre funéraire de [Localité 1] datée du 28 juin 2024
- Les lettres de rappel
- Le courrier recommandé avec AR daté du 17 mars 2025 retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé "
- La sommation de payer délivrée en date du 20 juin 2025
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie dans son principe et son montant.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [Y] à payer la somme de 3.790,14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
IL sera également condamné à payer les frais de procédure engagés antérieurement à la présente assignation, soit la sommation de payer délivrée le 20 juin 2025 d'un montant de 77,06 euros ainsi que la requête en injonction de payer déposée le 23 juin 2025 d'un montant de 51,60 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 5.2 des conditions générales de vente, une facture impayée à l'échéance sera majorée de plein droit sans mise en demeure d'une indemnité forfaitaire de 15 % du montant impayé à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [T] [Y] sera donc condamné à régler la somme de 568,52 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la SAS [A] FUNEBRES FERNAND AUBRY les sommes suivantes :
- 3 790,14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025
- 568,52 euros à titre de dommages et intérêts
- 77,06 euros au titre de la sommation de payer délivrée le 20 juin 2025
- 51,60 euros au titre de la requête en injonction de payer déposée le 23 juin 2025
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la SAS [A] FUNEBRES FERNAND AUBRY la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.