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TJ 67482, 22 juill. 2026, RG 26/00335


Vérifier : TJ 67482, 22 juill. 2026, RG 26/00335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00335
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61385284f14adac9f19562

Texte de la décision

5,212 caractères

N° RG 26/00335 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCNR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 26/00335 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-OCNR

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Steeve WEIBEL

☐ Copie c.c à

Le 22 juillet 2026

Le Greffier
teeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]
sise [Adresse 4]
représenté par son syndic, la SAS CITYA RUHL SEGESCA, immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° 305 218 232,
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [E]
né le 29 décembre 1966 à [Localité 4]
Madame [M] [C]
née le 22 octobre 1971 à [Localité 1]
demeurant ensemble [Adresse 6]
[Localité 3]

non comparants, non représentés

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [E] et Madame [M] [C] sont copropriétaires du lot 5 correspondant à un appartement dans un ensemble immobilier de la [Adresse 3] sis [Adresse 6] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété dont le syndic est la SAS CITYA RUHL SEGESCA.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2025, se prévalant de charges demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [F] [E] et Madame [M] [C] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer notamment les sommes suivantes :

- 5 533,13 euros au titre des arriérés de charges de copropriété,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1846,31 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les éventuels frais de l'exécution forcée.

A l'audience du 03 février 2026, la partie demanderesse a sollicité le renvoi de l'affaire aux fins de vérifier les règlements effectués par les défendeurs.

A l'audience de renvoi du 05 mai 2026, la partie demanderesse a renoncé à ses demandes principales et a maintenu ses demandes formées au titre des frais et des dépens ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile.

Cités respectivement à personne et à personne présente au domicile, Monsieur [F] [E] et Madame [M] [C] n'ont pas comparu.

La présente décision est réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la partie demanderesse a fait valoir à l'audience du 05 mai 2026 que les défendeurs avaient réglé la somme principale de 5 533,13 euros après délivrance de l'assignation.

Dès lors la demande formée par le syndicat des copropriétaires était bien fondée au moment où l'instance a été introduite.

La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [F] [E] et Madame [M] [C] supporteront in solidum les dépens de l'instance.

Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il a produit la note de frais et d'honoraires de son conseil établie en date du 10 décembre 2025 à la somme de 886,31 euros.

En conséquence, Monsieur [F] [E] et Madame [M] [C] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 688,31 euros, déduction faite de la somme de 198 euros déjà mis à la charge des défendeurs en date du 24 juillet 2025, conformément au décompte de charges versé aux débats.

Aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le tarif des huissiers met à la charge du créancier.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [M] [C] aux entiers dépens de l'instance,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 688,31 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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