TJ 31555, 4 oct. 2025, RG 25/01628
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 25/01628 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPV5
NOM DU PATIENT : [C] [N] [Q]
Nous, Adeline DIALLO, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Monsieur [C] [N] [Q]
né le 01 Novembre 2006 à [Localité 1]
se trouvant actuellement au Centre hospitalier Gérard Marchant à [Localité 2]
représenté par Me François MIRETE, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 27-09-2025 à 22h21 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
L'intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 11 août 2025 en raison de troubles du comportement.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisée par ordonnance du 19 août 2025.
Une mesure de placement à l'isolement aété prise le 27 septembre 2025 à 22h21, suite à la mainlevée judiciaire pour irrégularité de la procédure.
Cette mesure d'isolement a été renouvelée jusqu'à ce jour.
Le 04 Octobre 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge en application des dispositions de l'article L3222-5-1 I 1er et 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement.
Il ressort du recueil de l'avis du patient que celui-ci a exprimé son souhait d'être entendu par le juge ou représenté par un avocat.
Le conseil de Monsieur [N] [Q] sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement, faisant valoir l’irrégularité de la procédure en raison de l’abscence es pécédentes décisions d’isolement et du non respect du délai de 12h prévu entre chaque mesure de renouvellement.
Sur l’absence des précédéntes décisions d’isolement
Aux termes de l’articel R 3211-33-1 du code de la samté publique, lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que depuis l’ordonnance judiciaire en date du 1er octobre 2025 à 13h35, quatre décisions de renouvellement ont été prises à l’égard de Monsieur [N] [Y] octobre à 18h26, 02 octobre à 17h53, 02 octobre à 23h30 et 03 octobre à 10h28).
Deux décisions (1er octobre et 03 octobre ) figurent bien à la procédure. Cependant, celles du 02 octobre n’y figurent pas, de sorte que le juge ne dispose pas de l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier la réalité de la situation.
En soi, la procédure n’apparaît pas régulière.
Sur le non respect du délai de 12h entre chaque décision de renouvelement
Aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, “L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure transmise que la sixième décision de renouvellement a été prise le 1er octobre 2025 à 18h26 et la septième décision de renouvelement a été prise le 02 octobre 2025 à 17h53, soit plus de 12h après.
Considérant l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement ont été prises en méconnaissance des dispositions légales susvisées; à savoir un délai maximum de 12h.
En conséquence, il convinet de constater l’irrégularité de la procédure et donc d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [N] [Q].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la procédure irrégulière ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l'objet [C] [N] [Q].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en
établir la réception à la personne hospitalisée, à l’avocat, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 04 octobre 2025 à 18h45
Le Juge
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