TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 24/02103
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/02103 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3XP
NAC : 52A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 29 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. SAFER OCCITANIE, RCS [Localité 1] 086 120 235, représentée par son Directgeur Général Délégué, M. [U] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [D] [S]
né le 25 Mai 1995 à [Localité 2] (31), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 118
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAFER OCCITANIE a consenti à Monsieur [D] [S] un bail n° BS 31 18 0179 01 sur des parcelles agricoles situées sur la commune d’[Localité 3] moyennant un loyer annuel de 9 000 euros TTC avec indexation sur l’indice des fermages et règlement de la taxe foncière, pour une durée de six ans à compter du 1er novembre 2018.
Monsieur [S] n’a pas réglé plusieurs échéances.
Le 4 avril 2024, la société SAFER OCCITANIE a pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de l’agent comptable de l’Agence des services et des paiements et l’a dénoncé à Monsieur [S] le 10 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la société SAFER OCCITANIE a fait assigner Monsieur [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la société SAFER OCCITANIE sollicite du tribunal qu’il :
- CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à la SAFER OCCITANIE la somme de 28.512 € TTC,
- DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de se demande de délais,
- MAJORE les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du :
- 4 janvier 2022 à hauteur de 9.504 €,
- 26 janvier 2023 à hauteur de 9.504 €,
- 5 janvier 2024 à hauteur de 9.504 €,
- ORDONNE la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à la SAFER OCCITANIE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et suivants et 1343-5 du code civil, la société SAFER OCCITANIE indique que sa créance ne souffre d’aucune contestation dès lors que les factures émises correspondent au montant du loyer contractuellement fixé. En ne réglant pas les loyers, Monsieur [S] engage sa responsabilité contractuelle et doit être tenu de payer les loyers non réglés. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par le défendeur car ce dernier ne produit aucun justificatif quant à sa situation et que la facture la plus ancienne date de 2021, ce qui a déjà laissé trois années à Monsieur [S] pour payer cette facture.
Dans ses conclusions responsives communiquées électroniquement le 9 septembre 2024, Monsieur [D] [S] demande au tribunal d’échelonner sur un délai de deux ans le paiement des sommes dues par lui à la SAFER OCCITANIE ; rejeter la demande de capitalisation des intérêts ; rejeter la demande de majorer la condamnation à hauteur de 9 504 euros à compter de janvier 2023 ; rejeter la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [S] reconnaît ne pas avoir pu faire face à l’intégralité de ses charges à compter de 2021 et ne conteste pas devoir les sommes réclamées par la société demanderesse. Il explique ne disposer d’aucun patrimoine et demande à ce que le règlement de la dette soit échelonné sur deux années et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital. Il s’oppose à la demande de capitalisation des intérêts et le cours des intérêts pour l’échéance de 2022 n’ayant pas reçu la mise en demeure du 26 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement de la société SAFER OCCITANIE à l’encontre de Monsieur [S].
1- Sur la créance.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société SAFER OCCITANIE produit le bail conclu avec Monsieur [S] en mai 2019 prévoyant un loyer annuel de 9 000 euros TTC (pièce 1 - demandeur) ainsi que les factures qui ont été émises et adressées à Monsieur [S] en 2021, 2022 et 2023 mais qui n’ont pas été réglées par ce dernier (pièces 2, 4 et 6 - demandeur).
Monsieur [S] reconnaît devoir la somme que lui réclame la société demanderesse.
La société SAFER OCCITANIE justifie pour chaque échéance impayée de l’envoi d’une mise en demeure de payer à Monsieur [S] valablement réceptionnées par ce dernier, déclenchant le cours des intérêts au taux légal conformément à la demande de la société demanderesse et aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil (pièces 3,5 et 7 - demandeur). Aucun élément ne permet de contester la signature présente sur l’accusé de réception du 2 février 2022.
Par conséquent, Monsieur [S] sera condamné à payer à la société SAFER OCCITANIE la somme de 28 512 euros TTC avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 504 euros à compter du 4 janvier 2022, sur 19 008 euros à compter du 26 janvier 2023 et sur la somme totale de 28 512 euros à compter du 5 janvier 2024 uniquement.
En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; dès lors, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts précités.
2- Sur la demande de délais de paiement.
Selon l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Monsieur [S] demande à ce que le règlement de la dette soit échelonné sur deux années et que le paiement s’impute d’abord sur le capital. Il indique qu’il ne dispose d’aucun patrimoine.
La société SAFER OCCITANIE s’oppose à ses demandes en l’absence de justificatifs sur sa situation personnelle et eu égard au temps qui s’est écoulé depuis la première facture non payée.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces produites que Monsieur [S] est redevable de la somme de 9 504 euros auprès de la société SAFER OCCITANIE depuis janvier 2022, somme qui a augmenté jusqu’à atteindre celle de 28 512 euros en janvier 2024 de sorte que sa dette est née depuis quatre années et demi au jour où le tribunal statue.
Monsieur [S] n’apporte aucune pièce justificative sur sa situation personnelle, professionnelle et financière actuelle. Le seul élément qu’il communique, sans en justifier, est qu’il aurait retrouvé un emploi salarié à mi-temps de nature à lui procurer des ressources financières régulières. Dans le même temps, Monsieur [S] ne démontre aucunement avoir tenté, sur cette longue période de temps, avant ou après l’introduction de l’action judiciaire, de régler, même très modestement, cette dette conséquente.
Par conséquent, au regard de l’ancienneté du litige, de l’absence d’efforts objectivés de Monsieur [S] pour régler la somme dûe et en l’absence d’éléments concrets sur sa situation actuelle, la demande de délai de paiement de Monsieur [S] sera rejetée.
II- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, Monsieur [D] [S], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».
En l'espèce, l’équité et la situation économique respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de cet article et de rejeter la demande présentée à ce titre par la société SAFER OCCITANIE.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
Monsieur [S] demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée.
En l’espèce, Monsieur [S] n’apporte aucune explication ni aucun élément au soutien de cette demande. Par ailleurs, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée de sorte que Monsieur [S] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la société SAFER OCCITANIE la somme de 28 512 euros TTC en application du bail n°BS 31 18 0179 01 au titre des échéances annuelles impayées de 2021, 2022 et 2023 avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 504 euros à compter du 4 janvier 2022 puis sur la somme de 19 008 euros à compter du 26 janvier 2023 puis sur la somme totale à compter du 5 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de délai de paiement présentée par Monsieur [D] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE la société SAFER OCCITANIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande tendant à voir l’exécution provisoire de la présente décision écartée.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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