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TJ 31555, 16 juill. 2026, RG 23/03167


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Date
16/07/2026
Numéro
23/03167
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 9
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61394884f14adac9f19ed5

Texte de la décision

16,390 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/03167 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SDV2
NAC : 57B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

PRESIDENT

Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 17 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [C] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FIDUCIE CONSULTANTS TOULOUSE, RCS Toulouse 439 965 583, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [I] était associé et gérant de la SARL [L] qui détenait un fonds de commerce exerçant l’activité d’hôtellerie.

La société Fiducie Consultants Toulouse exercice une activité d’expert-comptable.

Par acte du 30 juillet 2018, M. [I], la société SNC Immo [Adresse 3] et la société Eficgep Transactions ont cédé la pleine propriété des 1.500 parts sociales de la société [L] à la société SPJM.

Par acte du 14 octobre 2020 signé entre les mêmes parties, le prix de cession définitif des parts était fixé.

Le 28 janvier 2021, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification visant le défaut de déclaration du montant perçu au titre de la cession et la déclaration de l’impôt sur la plus-value.

Par courrier du 26 mars 2021, M. [C] [I] a formé une réclamation auprès de l'administration fiscale, qui a été partiellement rejetée par courrier du 29 avril 2021.

Par courrier du 14 septembre 2022, l’administration fiscale a indiqué à M. [C] [I] qu’il restait redevable de la somme totale de 38.992 euros.

Par courriers du 27 novembre 2022 et du 23 janvier 2023, M. [C] [I] a adressé à la société Fiducie Consultants Toulouse une demande d’indemnisation du préjudice financier et moral subi.

La clôture de la mise en état est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026 et mise en délibéré, à l'issue de cette audience, par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026 puis prorogé au 16 juillet 2026.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, M. [C] [I] sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- juger que la société a été défaillante dans son obligation de conseil à son égard ;
- condamner la société Fiducie Consultants Toulouse à lui payer les sommes de :
- 6.662 euros au titre des majorations,
- 1.167 euros au titre des intérêts de retard,
- 500 euros au titre des frais de main levée de l’hypothèque,
- dit que sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
- condamner la société Fiducie Consultants Toulouse à lui payer les sommes de :
- 19.766,82 euros au titre des impôts indûment versés, somme assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
- 5.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral résultant de cette défaillance, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Fiducie Consultants Toulouse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, M. [C] [I] soutient que la société Fiducie Consultants Toulouse a manqué à son devoir de conseil au titre de sa mission d’expert-comptable dans la cession des parts sociales, qu’elle avait accepté sa mission en raison des réponses qu’elle a apportées à ce dernier notamment en préparant un courrier de proposition de rectification. Il fait valoir que l’expert-comptable est tenu d’une obligation de résultat concernant le conseil donné et que la société Fiducie Consultants Toulouse a failli en donnant une réponse chiffrée erronée et que sa responsabilité est engagée.

Concernant le préjudice, M. [C] [I] expose qu’il aurait du bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux et qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance mais d’un préjudice certain. Il met en avant qu’il n’aurait également pas du régler des majorations et intérêts de retard, ces derniers représentant un préjudice indemnisable par celui qui a commis une faute en raison de laquelle ils ont été appliqués. Il fait valoir qu’il a également réglé des frais sur la cession de sa résidence principale en raison de la saisie administrative à tiers détenteur. Il soutient qu’il a subi un préjudice moral en raison de la vente en urgence de sa résidence principale et qu’il démontre être atteint d’un syndrome dépressif réactionnel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Fiducie Consultants Toulouse sollicite du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
- juger qu’elle n’était pas lié par une lettre de mission avec M. [I],
- juger qu’elle n’a pas commis de faute pouvant engager sa responsabilité professionnelle envers M. [I]
- débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,

Très subsidiairement,
- fixer l’assiette du préjudice de M. [I] à la somme de 6.662€,
- fixer à 50% sa responsabilité dans ce préjudice au titre de la perte de chance,
- condamner M. [I] aux dépens outre la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur sa mission, la société Fiducie Consultants Toulouse expose qu’elle avait pour seule mission l’établissement des comptes de la société [L] et qu’aucun élément ne démontre qu’elle avait une mission d’aide et d’assistance dans les déclarations de revenus personnels de M. [L]. Elle conteste avoir eu des missions ou avoir réalisé des interventions dans le cadre de la préparation, signature et suites de la cession des parts.

Sur l’absence de faute, la société Fiducie Consultants Toulouse soutient qu’il ne lui appartenait de déclarer calculer ou rappeler les règles fiscales au cédant et que ses obligations de conseil relevaient du rédacteur unique de l’acte. Elle met en avant le fait que M. [I] n’a pas déclaré ses revenus dans les délais nécessaires et que dans son courrier adressé à l’administration, il reconnait qu’il était informé de ses obligations de déclarer la plus-value.

Sur le préjudice, la société Fiducie Consultants Toulouse fait valoir que les intérêts de retard ne sont jamais constitutifs d’un préjudice indemnisable et que l’indemnisation du préjudice est issue de la perte de chance, et qu’elle ne saurait être supérieure à 50%. Elle soutient que le préjudice moral n’est pas démontré.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

L’article 1217 du code civil dispose :
“La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

L’article 1231-1 du même code précise : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

En application de ces textes, l’expert-comptable engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client en cas de manquement à ses obligations professionnelles.

Il est tenu à une obligation de moyens, étant observé qu’il agit sans lien de subordination à l’égard de son client, auquel il offre une prestation intellectuelle. Au delà du périmètre de sa mission, la caractérisation de la faute de l’expert-comptable dépend des usages de la profession, l’expert-comptable devant se comporter comme un professionnel normalement diligent et compétent. En tout état de cause, l’expert-comptable est tenu à un devoir de conseil à l’égard de son client, supposé profane, et dont les éventuelles compétences n’ont pas pour conséquence de le décharger de cette obligation.

I / Sur la responsabilité de la société Fiducie Consultants Toulouse

Il ressort des éléments produits par les parties que :

- par courrier adressé le 19 juin 2018 à “[L] Monsieur [C] [I]”, intitulé “Lettre de mission - Modification de la date de clôture de l’exercice social”, ayant “pour objet de confirmer [les] différents entretiens et de défini [la] mission juridique”, la société Fiducie Consultants Toulouse a indiqué le détail de la mission et des honoraires. Il ressort de ce document signé par les deux parties, que les diligences étaient décomposées de la façon suivante :
“1. Entretien préalable à la mission
- définition des besoins des cocontractants,
- conseil juridique, fiscal et social,
- réunion des pièces nécessaires,
2. Rédaction
- Procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire décidant de la modification de la date de clôture,
- mise à jour des statuts,
- attestation relative au bénéficiaire effectif du capital social,
- pouvoir pour les formalités,
- diverses correspondances,
3. Formalités
- modification au registre du commerce et des sociétés,
- dépôt de l’attestation relative au bénéficiaire effectif du capital social,
- suivi des diverses formalités légales” ;

- par procuration du 27 juin 2018, M. [I] “donne par les présentes pouvoir au cabinet Fiducie Consultants Toulouse [...] de pour moi et en mon nom faire au tribunal de commerce de Toulouse tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au registre du commerce et des sociétés concernant ladite société, ainsi que toute déclaration au registre des bénéficiaires effectifs” ;

- une facture a été émise le 30 novembre 2018 par la société Fiducie à la société [L] pour des honoraires au titre de “Greffe TC” et de “travaux droits des sociétés exceptionnels : modification de la date de clôture”.

Il ressort de l’ensemble des éléments produits que la société Fiducie Consultants Toulouse a exercé une mission auprès de la société [L] au titre de la modification de la date de clôture de l’exercice pour 2018. L’exercice de cette mission est confirmée par les courriels échangés au mois de mars et d’avril 2019 entre notamment M. [K], directeur de mission audit de la société Sygnatures, et Mme [G], experte-comptable de la société Fiducie Consultants Toulouse, et portant sur les comptes annuels de la société [L] au 31 juillet 2018. Il apparaît que ces échanges s’inscrivaient dans le cadre de la cession de la société [L] envers la société SARL S.P.J.M. et de la fixation du prix de cession définitif des parts. Il n’est toutefois pas démontré que la société Fiducie Consultants Toulouse ait eu un rôle plus actif dans le cadre de la cession au-delà de la fixation des comptes annuels pour l’année 2018 contrairement aux allégations de M. [I].

Par ailleurs, il est produit aux débats un courriel intitulé “Sarl [L]” du 27 mai 2019 où M. [I] sollicite un salarié de la société Fiducie en précisant “[H], Voici le fichier, merci également de me donner le montant exact pour ma déclaration de revenu”, auquel répondra ce collaborateur, le même jour, “Vous trouverez ci-joint la déclaration URSSAF remplie. Merci de reporter les montants sur la déclaration originale, la signer et la renvoyer à l’URSSAF rapidement. Le montant à déclarer sur votre déclaration de revenus 2018 est : 14.000 euros”.

Il convient néanmoins de constater qu’il n’est pas produit dans le cadre de l’instance les documents échangés entre les parties le 27 mai 2019 afin de permettre à la juridiction de déterminer à quel titre M. [I] devait déclarer une somme de 14.000 euros pour les revenus 2018, étant au surplus noté qu’il n’est pas produit aux débats la déclaration pour les revenus de 2018 permettant de connaître la catégorie à laquelle ladite somme de 14.000 euros a été affectée.

La simple production de ce courriel ne permet pas de caractériser que la société Fiducie Consultants Toulouse avait accepté d’exercer une mission d’expertise-comptable auprès de M. [I], en personne, portant notamment sur les obligations fiscales résultant de la plus-value réalisée par ce dernier à l’occasion de la cession des titres de la société [L] du 30 juillet 2018 ayant fait l’objet, par la suite, d’une rectification par l’administration fiscale en janvier 2021.

S’il n’est pas contestable que Mme [G], expert-comptable de la société Fiducie Consultants Toulouse, a, par courriel du 26 mars 2021, préparé une proposition de courrier de réponse à adresser à l’administration fiscale en réponse à leur proposition de rectification, cette assistance ne démontre pas que la société Fiducie Consultants Toulouse détenait une mission dans le cadre du calcul de la plus-value de cession des droits sociaux de la société [L] en 2018 quand bien même M. [I] allègue, dans un courrier du 27 novembre 2022 , sans le démontrer que la société Fiducie Consultants Toulouse lui avait facturé une prestation dans le cadre de la cession des titres de la société.

Dès lors, en l’absence de démonstration d’une mission comptable d’aide et d’assistance à la déclaration de revenus de M. [I] portant notamment sur la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des titres de la société [L], il ne peut être retenu que la société Fiducie Consultants Toulouse ait manqué à son obligation de conseil.

En conséquence, la responsabilité de la société Fiducie Consultants Toulouse ne peut être retenue et les demandes indemnitaires formées à son encontre au titre des majorations, des intérêts de retard, des frais de main levée de l’hypothèque, des impôts indûment versés et du préjudice moral seront rejetées.

II/ Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

La solution du litige conduit à accorder à la société Fiducie Consultants Toulouse une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [I] qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Or, il n'est pas plus justifié que demandé de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [C] [I] de ses demandes au titre des majorations, des intérêts de retard, des frais de main levée de l’hypothèque formées à l’encontre de la société Fiducie Consultants Toulouse ;

DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande au titre des impôts indûment versés formée à l’encontre de la société Fiducie Consultants Toulouse ;

DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande au titre du préjudice moral formée à l’encontre de la société Fiducie Consultants Toulouse ;

CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la société Fiducie Consultants Toulouse une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.  

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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