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TJ 31555, 4 janv. 2026, RG 26/00009


Vérifier : TJ 31555, 4 janv. 2026, RG 26/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/01/2026
Numéro
26/00009
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61399184f14adac9f1a1a9

Texte de la décision

9,337 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/00009 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYK5

le 04 Janvier 2026

Nous, Christophe THOUY, Juge,désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Cédric ROUQUET, greffier ;

En présence de Madame [E], interprète en arabe assermentée ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [C] reçue le 03 Janvier 2026 à 09H26, concernant :

Monsieur [S] [Z]
né le 03 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 09 Décembre 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 11 Décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE ;


Motifs de la décision

SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION

En vertu de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.

Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.

Par ailleurs, l'article L.741-3 du même Code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet tout en précisant qu’il est avéré que celle-ci ne possède aucun pouvoir de contraintes à l’encontre des autorités consulaires.

Or, il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.

En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur X se disant [S] [G] a fait l’objet d’une reconnaissance sous cette identité comme étant né le 03 juin 1996 à Mostaganem, par les autorités algériennes en date du 21 janvier 2021 et que son placement en centre de rétention administrative prise par arrêté du préfet du [Etablissement 1] du 05 décembre 2025 a fait l’objet d’une prolongation par décision de la juridiction de céans du 09 décembre 2025 confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 11| décembre 2025.

Dans sa requête, l’autorité préfectorale justifie avoir réalisé les démarches suivantes : « Le 22 décembre 2025, la CIMADE a fait parvenir à mes services une demande de passage à la borne Eurodac. Ce même jour, le service de l'identification du CRA a procédé à ce passage a la borne Eurodac.
Le 29 décembre 2025, le CRA a transmis à mes services le résultat positif. En effet, il ressort que les empreintes de l'intéressé correspondent avec une demande d'asile faite en Suisse le 10 août 2022 et une demande faite en Hollande le 25janvier 2024.
Dès le 29 décembre 2025, mes services ont transmis via la boite mail Dublin, une demande de reprise en charge à chacun de ces pays.
En parallèle, le 30 septembre 2025, mes services ont relancé les autorités consulaires algériennes territorialement compétentes d'une demande de laissez-passer en faveur de l'intéressé.
Le 31 décembre 2025, un routing était prévu, mais à défaut de délivrance du laissez-passer consulaire, l'intéressé n'a pas pu embarquer, et un nouveau routing a été demandé par les services du centre de rétention.
Le 2 janvier 2025, le consulat d'Algérie a transmis au centre de rétention administrative, une convocation adressée à l'intéressé en vue de son audition consulaire le mercredi 7 janvier 2026.
A ce jour nous sommes dans cette situation :
- dans l'attente de la réponse des autorités néerlandaises et suisses,
- dans l'attente de la réalisation de l'audition consulaire par le consul d'Algérie ».

Dès lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.

Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

A l’audience, le représentant de la préfecture précise que les autorités algériennes se sont entretenues avec monsieur X se disant [S] [G] le 02 janvier 2026, ce qui laisse présager une réponse à sa sollicitation dans les prochains jours.

Enfin, x se disant [K] [S] produit plusieurs documents médicaux datés de 2023 et 2024 indiquant des douleurs à l’épaule gauche lesquels s’avérant inopérants à rendre impossible la prolongation de sa rétention.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

SUR LA DEMANDE D'ASSIGNATION A RESIDENCE

Aux termes de l’article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ››.

En l’espèce, monsieur X se disant [S] [G] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence en versant aux débats une attestation d’hébergement rédigée par monsieur [R] [V] sans justifier avoir remis aux autorités une pièce d’identité en cours de validité, condition nécessaire pour être assigné à résidence.

Par conséquent, il convient d’écarter cette demande subsidiaire.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [S] [G] pour une durée de trente jours ;

DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 09 décembre 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 04 Janvier 2026 à

Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

signature de l’avocat
avocat avisé par mail

signature de l’interprète

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