TJ 31555, 1 juin 2025, RG 25/01342
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 25/01342 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEMD
Le 01 Juin 2025
Nous, Manon GASIGLIA, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de M [G] [R] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, prête serment à l’audience ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [D] [Z] reçue le 30 Mai 2025 à 10 heures 34, concernant : Monsieur [U] [L] né le 05 Février 1983 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne ;
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 02 mai 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 05 mai 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[U] [L], né le 05 février 1983 à [Localité 2] en ALGERIE de nationalité algérienne, non documenté, déclaré être arrivé en France au début de l’année 2021. Il s’est dit célibataire et sans enfant et n’a pas de famille en France. Il souhaite rester en France.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le Préfet de la Haute-Garonne le 16 mars 2022 puis celle du 26 mars 2025, régulièrement notifiée le 28 mars 2025 à 08 heures 15, portant OQTF, sans délai, fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour pendant trois ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] en exécution de deux peines d’emprisonnement prononcées le 19 avril 2023 puis le 11 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE pour un quantum de sept mois, [U] [L] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du [Etablissement 2] daté du 02 avril 2025, régulièrement notifié le 03 avril 2025 à 09 heures 07, à sa levée d’écrou.
Il a d’ailleurs fait l’objet d’une ordonnance de libération sous contrainte de plein droit expulsion rendue par le juge de l’application des peines de [Localité 1] le 18 mars 2025 et cela à compter du 03 avril 2025 (écrou du 11 décembre 2024 au 03 avril 2025).
Par une première ordonnance du 07 avril 2025 à 12 heures 36, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [L] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 08 avril 2025 à 15 heures.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 02 mai 2025 à 20 heures, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 05 mai 2025 à 14 heures.
Par requête datée du 31 mai 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures 34, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 1er juin 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soutenant le critère de la menace à l’ordre public et en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration étant précisé que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le conseil de [U] [L] ne soulève pas de fin de non-recevoir et plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et de démonstration de la menace à l’ordre public.
[U] [L] expose qu’il n’a pas d’adresse stable en France, qu’il travaille en tant que vendeur ambulant, il déclare avoir un KBIS sans pour autant en justifier et se dit prêt à effectuer un « travail d’intérêt général ».
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
- Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai et la préfecture précise ne pas être en mesure de démontrer que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé puisse intervenir à bref délai.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires ont été saisies rapidement et valablement dès le 28 mars 2025. Le 15 avril, le 30 avril 2025, puis le 19 mai 2025 le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une nouvelle fois le Consul d’Algérie pour identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il s’en déduit que malgré les nombreuses démarches utiles et pertinentes de l’administration, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et enfin obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel ; ce que reconnait l’administration elle-même à l’audience.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.
- Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. La commission d'une seule infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que l’administration ne démontre pas dans quelle mesure l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public.
Il ressort de l’examen des pièces versées que l’administration produit seulement la fiche pénale de l’intéressé, écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 11 décembre 2024 jusqu’au 03 avril 2025, et l’ordonnance rendue par le juge de l’application des peines de [Localité 1] compétent en milieu fermé accordant à l’intéressé une libération sous contrainte de plein droit - expulsion ; pièces au soutien de ses allégations sur le fait que l’intéressé par son comportement constituerait une menace à l’ordre public.
Or, il ressort de la lecture de la fiche pénale que [U] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de TOULOUSE le 19 avril 2023 à la peine de trois mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d’acheteur-revendeur, détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués et cession ou offre de substances ou plante classés comme psychotrope sur un réseau de télécommunication destiné à un public indéterminé.
Cette peine d’emprisonnement avec sursis a été révoquée par le tribunal correctionnel de TOULOUSE le 11 décembre 2024 du fait de la réitération d’infractions par l’intéressé qui a été condamné à la peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de détention illicite de substance, plante ou médicament classé comme psychotrope ; ladite juridiction ayant ordonné le maintien en détention de l’intéressé et décerné un ordre d’incarcération immédiate pour la peine d’emprisonnement avec sursis révoquée.
Dès lors que [U] [L] a été condamné pour les faits précités à des quantums relatifs (03 mois d’emprisonnement avec sursis puis 04 mois d’emprisonnement), sans les jugements correctionnels afférents qui auraient pu permettre de dater les faits et les circonstances de leur commission, sans non plus le bulletin numéro 02 du casier judiciaire qui aurait permis d’étayer davantage les antécédents pénaux de l’étranger, les éléments versés par l’administration sont insuffisamment probants pour venir caractériser les risques que viendraient faire peser [U] [L] sur l’ordre public.
En conséquence, les critères légaux ne sont pas non plus remplis sur ce fondement et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne ;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS [U] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence ;
INFORMONS [U] [L] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La greffière
Le 01 Juin 2025 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 3], absent à l’audience,
Le 01 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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