Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 33243, 22 juill. 2026, RG 26/00149


Vérifier : TJ 33243, 22 juill. 2026, RG 26/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00149
Lieu / cour
tj33243
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a613a6184f14adac9f1a985

Texte de la décision

8,174 caractères

Notifiée le 22 Juillet 2026
- Patient
- Hopital
- PR
- Tiers
- Me Pharès BOUKOULOU + 1 AFM

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 26/00149 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DXCE

Nous Sandrine LEMAHIEU, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,

Assistée de Lucile BARBOSA DO COUTO, greffier,

A rendu le 22 Juillet 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] au [Adresse 1],

Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 20 Juillet 2026, reçue au greffe le 20 Juillet 2026

concernant

Madame [O] [E]
née le 02 Juillet 1953 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]

admise en hospitalisation complète depuis le 13 juillet 2026

tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.

Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,

Vu le certificat médical initial du Dr [Q] [W], psychiatre au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 13 juillet 2026,

Vu la décision n°2026-668 en date du 13 juillet 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] portant admission de Madame [O] [E] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Etablissement 1], à compter du 13 juillet 2026,

Vu le certificat médical (24H) du Dr [T] [I], psychiatre au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 14 juillet 2026,

Vu le certificat médical (72H) du Dr [P] [L], psychiatre au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 16 juillet 2026,

Vu la décision n°2026-674 du 16 juillet 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Etablissement 1],

Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [P] [L] en date du 20 juillet 2026,

Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.

Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :

Madame [O] [E], personne hospitalisée,

Me Pharès BOUKOULOU, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Madame [O] [E],

Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient

Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :

- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose

- Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2]

Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, Madame [O] [E] a été entendue en ses observations ainsi que Me Pharès BOUKOULOU, avocat.

Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Madame [O] [E] par avis écrit en date du 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.

En application de l’article L 3216-1 du même code, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives en recherchant si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

L’article L 3212-3 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, selon le régime de l’urgence et pour péril imminent, que lorsque les conditions suivantes ont été remplies :

1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

3°) un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade doit demander cette hospitalisation ;

4°) un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit exister ;

5°) un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement est alors requis.

En l’espèce,Madame [O] [E] a été admise en soins psychiatriques pour péril imminent le 13 juillet 2026, dans un contexte de rupture de soins (patiente suivie à Garderose depuis 2017 pour schizophrénie). Elle s’était présentée aux urgences la veille suite à la découverte du corps de son frère décédé depuis plusieurs jours dans un état d’incurie inquiétant, et complètement désorientée, sans conscience du décès de son frère.

Il résulte des pièces médicales produites sus citées notamment les certificats médicaux établis par les docteurs [I] et [L] en date des 14 et 16 juillet 2026 ainsi que l’avis psychiatrique motivé du Dr [P] [L] en date du 20 juillet 2026 que l’état de santé mentale de Madame [O] [E] justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète face à la persistance des troubles et à l’absence d’adhésion aux soins. Il est souligné un déni total des troubles, une désorganisation psycho-comportementale importante avec confusion des personnes et des périodes, et la nécessité de reprendre intégralement le traitement. Le médecin précise que son traitement a été retrouvé dans son placard, ce qui témoigne du déni des troubles et du refus de soins).

Lors de son audition, Mme [E] a indiqué qu’elle avait été hospitalisée en raison de la jalousie de sa soeur, qu’elle n’avait pas besoin de “tranquilisants” mais qu’elle était d’accord pour rester quelques jours de plus à l’hôpital où l’on s’occupe merveilleusement bien d’elle.

Le déni total des troubles, comme en attestent ses déclarations à l’audience et les certificats médicaux, ainsi que la persistance de ces troubles rend nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation complète, cadre contenant, dans l’attente d’une amélioration clinique suffisante.

PAR CES MOTIFS

A l’issue des débats,

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [O] [E] fait l’objet.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.

Disons que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de BORDEAUX ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.

Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision.

Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.