TJ 97120, 16 juill. 2026, RG 25/00575
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Texte de la décision
N° RG 25/00575 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FO4J
DU 16 Juillet 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[N] [K]
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
16 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE, l
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [K],
demeurant Cité Lauréal - Impasse des Citronniers -
97160 LE MOULE( GUADELOUPE)
comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 19 Mai 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 octobre 2025, [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte :
n° 0004754033 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 06 novembre 2024 et signifiée le 16 octobre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 500 euros, n° 0004856829 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 29 juillet 2025 et signifiée le 16 octobre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 1er trimestre 2025, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 234 euros, n° 0004820734 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 25 mars 2025 et signifiée le 16 octobre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 349 euros, n° 0004886380 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 30 septembre 2025 et signifiée le 16 octobre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2025, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 367 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de :
déclarer l’opposition à contraintes formée par [N] [K] recevable, valider les contraintes litigieuses pour leur entier montant, condamner en conséquence [N] [K] à lui payer les sommes de 500 euros, 234 euros, 349 euros et 367 euros au titre des contraintes litigieuses, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des contraintes, et le cas échéant les frais de leur exécution forcée.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 05 janvier 2026, [N] [K] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans un courrier déposé au greffe le 28 janvier 2026, [N] [K] s’est excusé pour son absence à l’audience due à une erreur de date et a sollicité la réouverture des débats afin qu’il puisse se prévaloir de nouvelles pièces en sa possession.
Par jugement rendu le 19 mars 2026, le pôle social a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à [N] [K] de faire valoir ses observations dans le respect du principe contradictoire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 mai 2026.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a sollicité du tribunal de :
déclarer l’opposition à contraintes formée par [N] [K] recevable, valider la contrainte n° 0004754033 pour son montant actualisé de 239 euros dont 9 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2024, condamner en conséquence [N] [K] à lui payer la somme de 239 euros, déclarer les contraintes n° 00048566829, n° 0004820734, n° 0004886380 sans objet, condamner [N] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des contraintes, et le cas échéant les frais de leur exécution forcée.
[N] [K], comparant en personne, a acquiescé aux demandes de la CGSS de la Guadeloupe.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
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En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 16 octobre 2025 à [N] [K], qui a exercé un recours à leur encontre le 31 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Sur les contraintes n° 00048566829, n° 0004820734 et n° 0004886380
La CGSS de la Guadeloupe a informé la juridiction que les trois contraintes étaient devenues sans objet, les dettes ayant été annulées après leur signification.
Il convient de constater que les contraintes sont devenues sans objet.
Sur la contrainte n° 0004754033
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, [N] [K] ne conteste pas le montant actualisé des sommes réclamées.
La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2024.
[N] [K] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 239 euros en cotisations et majorations dues au titre du 2ème trimestre 2024.
En conséquence, [N] [K] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 239 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [N] [K], a transmis à l’organisme des éléments postérieurement à la délivrance des quatre contraintes.
Par conséquent, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des quatre contraintes.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition aux contraintes n° 0004754033, n° 00048566829, n° 0004820734 et n° 0004886380 respectivement délivrées le 06 novembre 2024, 29 juillet 2025, 25 mars 2025 et 30 septembre 2025 par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [N] [K] recevable,
[A] la contrainte n° 0004754033 du 06 novembre 2024 et signifiée le 16 octobre 2025 à [N] [K] pour la somme de 239 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2024,
CONDAMNE en conséquence [N] [K] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 239 euros,
CONSTATE que les contraintes n° 00048566829, n° 0004820734 et n° 0004886380 du 29 juillet 2025, 25 mars 2025 et 30 septembre 2025 sont devenues sans objet,
CONDAMNE [N] [K] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des quatre contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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