CA Bourges, 22 juill. 2026, RG 26/00665
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D'APPEL DE BOURGES
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026
4 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00665 - N° Portalis DBVD-V-B7K-D2FX
Nous, M-M CIABRINI, Conseillère à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 17 avril 2026 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffière
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [Q] [P]
actuellement au Centre Pénitentiaire de [Localité 1]
[Localité 2]
APPELANT suivant déclaration du 13/07/2026
assisté de Me GAURIAT, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office,
II - M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé
Mme LA PREFETE DE LA NIEVRE
PREFECTURE DE LA NIEVRE
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée, ayant fait parvenir un mémoire
INTIMÉS
La cause a été appelée à l'audience publique du 21 Juillet 2026, tenue par MME CIABRINI, Conseillère, assistée de MME SOUBRANE, greffière ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CIABRINI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 22 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'ordonnance d'admission en soins psychiatriques et d'hospitalisation complète rendue le 23 octobre 2024 à l'égard de M. [Q] [P] par le tribunal correctionnel de Besançon ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers ayant constaté la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État ordonnée à l'égard de M. [P] ;
Vu le mémoire transmis par les services de Mme la Préfète de la Nièvre, daté du 17 juillet 2026, demandant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. [P] et confirmer l'ordonnance du 4 juin 2026 ;
Vu l'avis du collège médical en date du 16 juillet 2026 concluant à l'absence de nécessité de poursuivre la mesure de soins ;
Vu les réquisitions de M. le procureur général en date du 15 juillet 2026 tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [P] et subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Vu l'audience tenue au palais de justice de Bourges, le 21 juillet 2026, en présence de M. [P] et de Me Gauriat ;
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Besançon a décidé de l'admission de M. [P] en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète, eu égard aux troubles mentaux mis en évidence par le rapport d'expertise psychiatrique dont il avait fait l'objet.
M. [P] a en conséquence intégré le centre hospitalier [Etablissement 1] du 23 octobre 2024 au 7 avril 2025. À la fin de cette période d'hospitalisation, il a été installé au foyer [W] [X] à [Localité 5] avec mise en 'uvre d'un programme de soins qu'il a toujours respecté jusqu'à sa disparition, le 17 juin 2025.
Le centre hospitalier [Etablissement 1] a été informé en janvier 2026 de l'incarcération de M. [P] à la maison d'arrêt de [Localité 6] à compter du 5 janvier 2026.
M. [P] est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1] depuis le 16 juin 2026, sa fin de peine étant en l'état fixée au 5 juillet 2028.
Par décision du 4 juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers a constaté la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État concernant M. [P].
M. [P] a relevé appel de cette décision le 12 juillet 2026 par déclaration reçue le lendemain au greffe de la cour d'appel.
À l'audience du 21 juillet 2026, M. [P] a indiqué souhaiter la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Il a précisé ne pas être hostile à la poursuite d'une prise en charge psychiatrique en milieu carcéral, soulignant se voir prescrire actuellement du Seresta par le psychiatre intervenant au centre pénitentiaire de [Localité 1] et souhaiter reprendre un traitement de type Depakote, mais refuser d'être de nouveau hospitalisé.
Me Gauriat, intervenant aux intérêts de M. [P], a indiqué que la mention relative au 4 juin 2026 figurant sur le récépissé de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention apparaissait s'inscrire automatiquement, que les déclarations de son client indiquant avoir fait appel un vendredi correspondaient au 10 juillet et non au 4 juin 2026, et a souligné quant au fond que M. [P] ne souhaitait pas poursuivre de soins sous le régime de l'hospitalisation complète et que cette demande rejoignait l'avis du collège médical, les réquisitions subsidiaires de confirmation de l'ordonnance du Parquet général étant basées sur des éléments médicaux plus anciens.
MOTIFS :
Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Selon le premier alinéa de l'article 641 du code de procédure civile, « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
En application de l'article 642 du même code, « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers a rendu l'ordonnance concernant M. [P] le 4 juin 2026.
Il ressort du récépissé de réception d'une notification d'ordonnance du juge à la personne hospitalisée figurant au dossier, visé par le directeur du centre pénitentiaire de [Localité 1] et portant les références de l'ordonnance précitée que cette décision a été notifiée le 4 juin 2026 à M. [P], une mention manuscrite précisant que ce dernier « a pris acte refuse de signer ». Une autre mention manuscrite portée en tête de ce document indique « 04/06/26 à 16 h 00 [illisible] DO 15 h 03 ».
Il peut être relevé que les déclarations de M. [P] lors de l'audience, aux termes desquelles il refusait par principe de signer « tous les papiers », viennent conforter la première mention portée par le greffe pénitentiaire sur ce récépissé.
Il doit donc être considéré que la décision rendue le 4 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention a bien été notifiée à M. [P] le même jour.
M. [P] disposait donc, en application du texte précité, d'un délai commençant à courir le vendredi 5 juin 2026 et s'achevant le lundi 15 juin 2026 à 24 h pour interjeter appel.
Il est toutefois constant que l'intéressé a déclaré interjeter appel de cette décision par déclaration du 12 juillet 2026 reçue le jour suivant au greffe de la cour d'appel, soit postérieurement à l'expiration du délai résultant de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique précité.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M. [Q] [P].
L'ordonnance a été rendue, par MME CIABRINI, conseillère et par MME SOUBRANE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
MME SOUBRANE MME CIABRINI
Le 22 JUILLET 2026
Exp par mail à :
- CHS + patient
- Préfet
Exp remise à :
- PG le 22 Juillet 2026 à Heures
- JLD NEVERS
Exp envoyée à :
- CP CHATEAUROUX
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