CA Bourges, 22 juill. 2026, RG 26/00678
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D'APPEL DE BOURGES
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026
5 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00678 - N° Portalis DBVD-V-B7K-D2GP
Nous, M-M CIABRINI, conseillère à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 17 avril 2026 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [F] [Z]
Actuellement au CH [Etablissement 1]
[Localité 1]
assistée de Me Vanessa GAURIAT, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office
APPELANTE suivant déclaration du 16/07/2026
II - Mme LA DIRECTRICE DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, excusée
M. [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé
INTIMÉS
La cause a été appelée à l'audience publique du 21 Juillet 2026, tenue par MME CIABRINI, conseillère, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CIABRINI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 22 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la décision rendue le 15 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [Z], reçue le 16 juillet 2026 au greffe de la Cour ;
Vu le certificat de situation établi par le Dr [O] en date du 17 juillet 2026 ;
Vu les réquisitions de M. le Procureur général en date du 17 juillet 2026 tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'audience tenue le 21 juillet 2026 au palais de justice de Bourges, en présence de Mme [Z], assistée de Me [G] ;
L'article L3212-3 du code de la santé publique énonce qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Aux termes de l'article L3211-12-1 du même code,
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Il résulte des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L3212-3 précité, que la décision du directeur d'établissement de procéder à l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent suppose d'une part que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé rendent impossible son consentement, et d'autre part que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 du même code. Un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne doit en outre être caractérisé.
L'article L3211-12-4 du même code dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, la régularité de la procédure suivie à l'égard de Mme [Z] n'est pas contestée.
Au fond, il ressort des éléments transmis dans le cadre de la présente procédure que Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 4 juillet 2026 à la demande de son père, le personnel soignant relevant des troubles du comportement sur fond d'idées de persécution chez la patiente, jusqu'alors inconnue des services de psychiatrie.
Le 7 juillet 2026, il a été constaté que les troubles de Mme [Z] persistaient, sans désorganisation de sa pensée néanmoins, et qu'elle se trouvait dans le déni de ceux-ci.
Le maintien de cette mesure d'hospitalisation complète a été soumis, conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 précité, à la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 15 juillet 2026, dont Mme [Z] a relevé appel. Le juge des libertés et de la détention a constaté la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers concernant Mme [Z], au vu de la souffrance subie par celle-ci du fait de sa séparation conjugale et de l'absence de justificatif de l'accord de sa mère pour l'héberger, lesdits troubles empêchant son consentement aux soins et imposant une surveillance constante.
L'avis motivé établi le 17 juillet 2026 par le Dr [O] indique que Mme [Z] a manifesté, à la date considérée, un comportement vociférant et hurlant à l'arrivée de l'équipe de soins, avec des attitudes de toute-puissance, avant de s'apaiser et de ne plus laisser voir aucun trouble ni revendication. Il précise qu'elle ne reconnaît pas sa maladie ni les événements ayant conduit à son hospitalisation, attribuant son état à ses difficultés conjugales. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement afin d'assurer la sécurité de Mme [Z] et de son entourage, son adhésion aux soins étant faible, marquée par un déni persistant de sa pathologie et un refus de reconnaître la nécessité de son hospitalisation.
Il peut être observé que cet avis médical mentionne que « la patiente est connue et suivie pour un trouble psychiatrique chronique », en contradiction avec l'avis motivé établi le 13 juillet précédent par le même praticien, qui évoquait une « patiente inconnue de notre établissement avant cette hospitalisation ».
À l'audience, Mme [Z] a indiqué vouloir sortir de l'hôpital et souhaiter retrouver sa liberté. Elle a affirmé ne pas s'opposer aux soins mis en 'uvre à son égard et avoir la volonté de se soumettre à tout suivi hors cadre hospitalier, précisant n'avoir notamment jamais refusé de prendre le traitement médicamenteux prescrit dans le cadre de son hospitalisation. Elle a confirmé avoir été considérablement perturbée par la séparation conjugale intervenue en juin 2026 après 21 ans de mariage et précisé se trouver en conflit avec son père, qui n'admettrait pas la perspective de son divorce.
Me [G] a estimé que l'hospitalisation sous contrainte de Mme [Z] n'était pas justifiée, assurant que celle-ci ne refusait nullement les soins proposés et se disait prête à suivre un programme de soins ambulatoires. Elle a ainsi sollicité la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de sa cliente.
*
Mme [Z] a fait preuve à l'audience d'une expression verbale claire, argumentée et globalement posée, exposant les difficultés qu'elle avait rencontrées consécutivement à la découverte de l'infidélité de son époux et à la fin de son mariage. Une telle situation est susceptible de provoquer des troubles psychiques passagers quoique importants, sans pour autant qu'ils ne s'inscrivent dans une pathologie psychiatrique chronique. L'accessibilité de Mme [Z] au dialogue ne caractérise ainsi nullement l'impossibilité de la patiente à consentir aux soins justifiés par son état de santé psychique, condition posée par l'article L3212-1 précité, pour maintenir l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.
Il n'est par ailleurs fait état à ce jour d'aucun risque grave d'atteinte à son intégrité.
Mme [Z] a clairement exprimé son adhésion aux soins qui seraient jugés opportuns par le personnel soignant, lesquels paraissent pouvoir être poursuivis sans difficulté en-dehors du cadre hospitalier.
Les conditions d'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [Z] peuvent ainsi être jugées réunies en l'état. La décision entreprise sera en conséquence infirmée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation ordonnée. Afin toutefois de permettre à Mme [Z] de bénéficier d'un programme de soins approprié dans le cadre d'un retour à domicile, il y a lieu de dire que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt-quatre heures au plus tard, ou dès l'élaboration d'un programme de soins s'il était établi avant expiration de ce délai.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, et en dernier ressort,
Disons que la procédure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers suivie à l'égard de Mme [F] [Z] est régulière ;
Au fond,
Infirmons l'ordonnance rendue le 15 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent dont fait l'objet Mme [F] [Z] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse être établi en application du II de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique ;
Disons que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prendra effet dès l'établissement du programme de soins à élaborer au bénéfice de Mme [F] [Z] si celui-ci survient avant expiration du délai de vingt-quatre heures ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
L'ordonnance a été rendue, par MME CIABRINI, conseillère, et par MME SOUBRANE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
MME SOUBRANE MME CIABRINI
Le 22 JUILLET 2026
Exp par mail à :
- CHS + patient
Exp remise à :
- PG le 22 Juillet 2026 à Heures
- JLD BOURGES
Exp envoyée à :
- M. [A]
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