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CA Montpellier, 22 juill. 2026, RG 26/00397


Vérifier : CA Montpellier, 22 juill. 2026, RG 26/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00397
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a16984f14adac9f42c09

Texte de la décision

7,826 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00397 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDSU

O R D O N N A N C E N° 2026 - 403

du 22 Juillet 2026

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [H] [F]

né le 09 Juin 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [Y] [P], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

LA PREFETE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour représentant Monsieur [V] [N], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Philippe DE GUARDIA, président de chambreà la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 11 octobre 2025 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [F],

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 21 janvier 2026 qui a ordonné à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [H] [F] l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 mai 2026 de la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur [H] [F], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 25 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 28 mai 2026,

Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 23 juin 2026 constatant le désistement d'appel de Monsieur [H] [F],

Vu la saisine de la préfète de l'Hérault en date du 19 juillet 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 20 juillet 2026 à 13h12 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 21 Juillet 2026 par Monsieur [H] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9h22,

Vu les courriels adressés le 21 Juillet 2026 à la préfète de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Juillet 2026 à 09 H 30,

Vu les observations du représentant de la préfète de l'Hérault transmises par courriel le 21 juillet 2026 à 18h31, et de manière contradictoire le 22 juillet 2026 à 09h14,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 22 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 21 Juillet 2026, à 9h22, Monsieur [H] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Juillet 2026 notifiée à 13h12, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Sur les perspectives d'éloignement :

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, l'administration justifie des démarches qu'elle a entreprises pour obtenir que l'intéressé puisse quitter rapidement le territoire français et la décision d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Cependant, rien ne présume que les autorités algériennes dont l'administration attend la réponse, ne rendront pas leur décision rapidement.

Par ailleurs, l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation et sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné à une peine de six mois pour vol aggravé avec interdiction du territoire français.

Les conditions énoncées par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prolonger la rétention de Monsieur [H] [F] sont donc réunies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les fins de non recevoir soulevées,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Juillet 2026 à 11h30

La greffière, Le magistrat délégué,

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