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CA Paris, 22 juill. 2026, RG 26/04107


Vérifier : CA Paris, 22 juill. 2026, RG 26/04107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/04107
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a16c84f14adac9f42c3b

Texte de la décision

11,818 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04107 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNR2O

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2026, à 20h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [B]

né le 19 juillet 2026 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Thibaut DELLA PIETA substitant Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Alexandre MARINELLI substituant Me Mathieu du cabinet Mathieu & Associés présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 26/3847 et celle introduite par le recours de M. [Z] [B] enregistrée sous le numéro 26/3853, déclarant le recours de M. [Z] [B] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Z] [B], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 20 juillet 2026 à 15h51 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2026 , à 17h45 complété à 17h54, 19h04 et 19h23 , par M. [Z] [B] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 22 juillet 2026 à 09h49 par le conseil de M. [Z] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [Z] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Z] [B], né le 21 avril 1985 à [Localité 1] (en Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 18 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Le même jour, M. [Z] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre.

Par ordonnance du 19 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a :

- ordonné la jonction de la procédure introduite par requête du préfet des hauts de Seine et celle introduite par le recours de M. [Z] [B],

- déclaré le recours de M. [Z] [B] recevable,

- rejeté le recours de M. [Z] [B],

- rejeté les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Z] [B],

- déclaré la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [B] au centre de rétention n°3 du [Localité 3] (77), ou tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 juillet 2026 à 15 heures 51.

Le conseil de M. [Z] [B] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2026 à 17 heures 45, et complété sa déclaration d'appel le même jour à 19 heures 23, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance sur les moyens suivants :

- l'irrégularité de la procédure de rétention compte tenu de :

* l'avis anticipé du parquet,

* la notification simultanée de l'ordonnance de quitter le territoire français, de l'interdiction de retour, du placement et des droits afférents, en violation de l'article L. 741-6 du CESEDA,

* la violation du secret de l'enquête par la transmission de l'audition au consulat d'Algérie,

* le menottage injustifié,

* le défaut d'information effective du procureur de la République dès le début de la retenue, * l'information erronée sur la nature des faits,

* le défaut de notification du droit de se taire,

* l'atteinte au droit à l'assistance d'un avocat,

* l'exploitation du téléphone et l'accomplissement d'actes hors de tout cadre légal,

* le détournement et la prolongation injustifiée de la retenue,

* l'incompétence du signataire de la requête en prolongation,

- l'irrecevabilité de la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation pour défaut de production des pièces justificatives utiles,

- l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 16 juillet 2026.

Il sollicite subsidiairement le rejet de la demande de prolongation faute de diligences régulières et suffisantes de l'administration, et son assignation à résidence.

Très subsidiairement, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé le point de départ de la prolongation au 20 juillet 2026 à 15h51 et de dire que la prolongation ne peut courir qu'à compter du 20 juillet 2026 à 10h45, terme de la période initiale de quatre-vingt-seize heures.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [Z] [B] soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le conseil de la préfecture s'oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, estimant que les irrégularités soulevées n'ont pas porté grief à l'intéressé ou ne sont pas avérées.

MOTIVATION

Sur l'irrégularité de la procédure tirée de la notification simultanée des décisions de placement en rétention et d'éloignement

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce

L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "

L'article L.741-3 du même code énonce que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le placement en rétention ne prend effet qu'à compter de sa notification et l'article L.744-4 que " l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. "

Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention ont été pris le 16 juillet 2026, soit le même jour. Il est porté mention sur l'arrêté de placement en rétention qu'il a été notifié le 16 juillet 2026 à 10 heures 45.

Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il est mentionné une notification le 21 juillet 2026 à 10 heures 45, tout comme sur le document afférent à l'aide au retour, soit une notification postérieure à la notification de l'arrêté de placement en rétention.

La cour constate que si cet horodatage est manifestement erroné, aucune pièce de la procédure ne permet de déterminer que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et les droits afférents à cette décision ont été notifiés avant le 16 juillet 2026 à 10 heures 45, soit avant la notification de l'arrêté de placement en rétention, et non concomitamment à cette décision.

L'intéressé, qui indique que les notifications ont eu lieu simultanément, ce que ne conteste pas la préfecture, fait valoir à juste titre qu'il n'est ainsi pas permis au juge de vérifier que les deux décisions ont été notifiées dans des temps distincts et qu'il a été mis en mesure de comprendre les droits afférents à ces deux décisions et d'exercer les droits propres à celles-ci.

L'irrégularité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents est en conséquence avérée.

Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits substantiels de la personne retenue en ce qu'elle empêche le juge de vérifier que la décision d'éloignement a précédé celle du placement en rétention et, surtout, que l'information de l'intéressé sur ses droits a été efficiente.

L'ordonnance du premier juge doit en conséquence être infirmée de ce chef et la requête rejetée sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS la procédure irrégulière,

REJETONS la requête en prolongation de la préfecture du Val-de-Marne,

RAPPELONS à M. [Z] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 22 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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