CA Paris, 22 juill. 2026, RG 26/04120
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04120 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNR5Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2026, à 17h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [Q]
né le 11 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite introduite par la requête du préfet du enregistrée sous le numéro RG 26/03858 et celle introduite par le recours de M. [F] [Q] enregistrée sous le numéro RG 26/03856, déclarant le recours de M. [F] [Q] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégualrité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [F] [Q] , déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [Q] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 juillet 2026 à 09h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juillet 2026 , à 11h36 , par M. [F] [Q] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [F] [Q] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [Q], né le 11 juin 1992 à [Localité 1] (en Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 9 janvier 2025.
Le 17 juillet 2026, M. [F] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le 19 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a :
- ordonné la jonction de la procédure introduite par requête du préfet du Val-de-Marne et celle introduite par le recours de M. [F] [Q],
- déclaré le recours de M. [F] [Q] recevable,
- rejeté le recours de M. [F] [Q],
- rejeté les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [F] [Q],
- déclaré la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [Q] au centre de rétention n°3 du [Localité 3] (77), ou tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 juillet 2026 à 9 heures 10.
Le conseil de M. [F] [Q] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2026 à 11 heures 36 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- l'irrégularité de la mesure de garde-à-vue eu égard à :
* l'atteinte portée au respect du principe de dignité à défaut d'alimentation durant la mesure de garde-à-vue,
* au caractère tardif de la levée de cette mesure,
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour :
* défaut d'une copie actualisée et émargée du registre,
* défaut de pièce justificative utile, en l'espèce l'absence d'élément permettant au juge de contrôler que la réitération d'une mesure de rétention sur la base d'une même OQTF est proportionnée, contrôle prévu par la décision du Conseil Constitutionnel en date du 16 octobre 2025 ayant invalidé l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Décision n° 2025-1172 QPC),
- la nullité de l'arrêté de placement en rétention eu égard à :
* l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention,
* la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention,
* l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [F] [Q] soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception des exceptions de procédure tirées de l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention.
Le conseil de la préfecture s'oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention et toute pièce justifiant de leur durée qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel, de l'OQTF du 9 janvier 2025 portant également placement en rétention et des débats d'audience que Monsieur a fait l'objet d'au moins un placement en rétention sur la base de l'OQTF du 9 janvier 2025, point non contesté par la préfecture. Pour autant, aucune pièce n'est produite quant à la durée de cette (ces) précédente(s) mesure(s) de privation de liberté, ne permettant aucun contrôle du juge.
Dans ces conditions, la requête sera déclarée irrecevable pour défaut de pièce justificative utile.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture du Val-de-Marne,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [F] [Q],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 22 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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