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CA Besancon, 22 juill. 2026, RG 26/00091


Vérifier : CA Besancon, 22 juill. 2026, RG 26/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a18584f14adac9f42e0d

Texte de la décision

25,608 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère Chambre Civile

N° RG 26/00091 - N° Portalis DBVG-V-B7K-E737

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] en date du 04 décembre 2025 [RG N° 22/00875]

Code affaire : 72Z - Autres demandes relatives à la copropriété

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 22 juillet 2026

S.A.S.U. [C] anciennement denommee [U] [C]

RCS de [Localité 3] sous le n°487530099

sise [Adresse 1]

Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES M UTUELLES RCS de [Localité 4] sous le n°775652126

sise

[Adresse 2]

Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTES

ET :

Monsieur [X] [J]

né le 27 Janvier 1974 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [A] [J]

née le 13 Octobre 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [Y] [V]

né le 03 Janvier 1965 à [Localité 7] (68),

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [K] [V]

née le 11 Août 1968 à [Localité 6] (25),

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [D] [H]

né le 19 Février 1954 à [Localité 1] (25),

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [Q] [O] épouse [H]

née le 31 Mars 1950 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [T] [I],

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [B] [I],

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [L] [F]

né le 19 Juin 1947 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [W] [F]

née le 15 Juillet 1948 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 9] [Localité 9] [Adresse 10]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [Z] [E]

né le 03 Mai 1993 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 11]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [R] [E]

née le 10 Mai 1995 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 12]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [M] [P]

née le 20 Avril 1984 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 13]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [G] [N]

né le 18 Avril 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 14] [Localité 2]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

ALLIANZ I.A.R.D.

RCS de [Localité 12] sous le numéro SIREN 542 110 291

sise [Adresse 15]

Représentée par Me Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Amélie BONNEFOY-CLAUDET de la SELARL AMÉLIE BONNEFOY-CLAUDET, avocat au barreau de BESANCON

S.A.S.U. [Adresse 16]

Sise [Adresse 17]

Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

S.A.S.U. [S] [OD] ET FILS

sise [Adresse 18]

Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA [Localité 13] PUBLICS CAMBTP

Sise [Adresse 19]

Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

S.A.S.U. ENTREPRISE BONTEMPI

sise [Adresse 20]

Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21]

pris en la personne de son admnistrateur provisoire, la SELARL d'Administrateurs Judiciaires ayant sière [Adresse 22] à [Localité 14] agissant en la personne de Maître [SA] [UN]

sise [Adresse 14] [Localité 2]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

SCI ANA agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice

sise [Adresse 23]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉS

*

***

Vu l'appel formé le 16 janvier 2026 par la SASU [C] (anciennement [U] [C]) et la société d'assurance mutuelle MMA Iard à l'encontre du jugement rendu le 4 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Belfort les opposant à diverses parties, lequel a :

- constaté l'interruption de l'instance à l'encontre de M. [QI] [YT] et déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée parla compagnie Allianz IARD

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée parla SASU [Adresse 16] et la CAMBTP en qualité d'assureur de la SASU [Adresse 16] et de M. [QI] [YT]

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS [S] [OD] et Fils et son assureur la CAMBTP

- débouté les parties demanderesses à l'instance de l'ensemble de leurs prétentions à l'égard de la compagnie Allianz IARD au titre de la garantie vandalisme

- débouté les parties demanderesses à l'instance de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la SAS [S] [OD] et Fils ainsi que de son assureur la CAMBTP

- débouté les parties demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la SASU [Adresse 16] ainsi que de son assureur la CAMBTP

- débouté les parties demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la SASU Bontempi ainsi que de son assureur la CAMBTP

- dit que la garantie effondrement est due par la compagnie ALLIAND IARD au titre de la police multirisque immeuble en copropriété souscrite par la copropriété

- dit que la SAS [U] [C], la compagnie Allianz IARD et M. [QI] [YT] ont directement contribué à la réalisation des entiers dommages subis par les demandeurs et qu'il y a donc lieu de condamner in solidum la SAS [U] [C] et son assureur la MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie Allianz IARD et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) ès qualités d'assureur de M. [QI] [YT] au paiement des dommages et intérêts alloués ci-après en réparation

des préjudices subis

- condamné in solidum la SAS [U] [C] et son assureur la MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie Allianz IARD et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAM BTP) ès qualités d'assureur de M. [QI] [YT] a payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 21] a Belfort, la SCI ANA, Monsieur [X] [J] et Madame [A] [J], Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [V], Monsieur [D] [H] et Madame [Q] [H] née [O], Monsieur [L] [F] et Madame [W] [F], Monsieur [T] [I] et Madame [B] [I],

Madame [R] [E] et Monsieur [Z] [E], Madame [M] [P] et Monsieur [G] [N] en indemnisation de leurs préjudice les sommes suivantes:

Au titre de la remise en état de l'immeuble :

- 461 407,51 € HT avec un index BT01 au mois de juillet 2025 correspondant au gros 'uvre

* 57 500 € HT au titre de la mission géo-technique, frais de BET, frais de maîtrise d''uvre

* 308 038,52 € HT avec un index BT01 de 117,5 au mois de juin 2021 au titre des travaux de second 'uvre

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution

Au titre des frais annexes :

* 23 974 euros TTC correspondant à la facture de la société [DI] en date du 13 mars 2018 relatifs aux travaux de sauvegarde

* 3 437, 49 TTC au titre du rapport de M. [KR] en date du 1er février 2018

* 17560 euros TTC au titre des frais de gardiennage et de pose de barrières selon décompte au 13 février 2018

* 11 931,49 euros TTC au titre des frais et honoraires du cabinet AJA ASSOCIES, pris en la personne de Me [UN], administrateur provisoire de la copropriété

* 62 155,44 euros correspondant aux trois titres exécutoires émis et rendus exécutoires le 17 juillet 2024 par Monsieur le Maire dela Commune de [Localité 2] à l'encontre du Syndicat

Au titre des préjudices immatériels :

- condamne in solidum la SAS [U] [C] et son assureur la MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie Allianz IARD et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) ès qualités d'assureur de M. [QI] [YT] à payer :

* à la SCI ANA, au titre des pertes locatives subies arrêtées en décembre 2025 la somme de 34 340 euros (101X 340), outre 18 000 euros au titre du préjudice immatériel subi

* à Monsieur [J] [X] etMadame [J] [A], au titre des pertes locatives subies arrêtées en décembre 2025 la somme de 45 450 euros (101 X 450), outre 18 000 euros au titre du préjudice immatériel subi

* à Monsieur [V] [Y] et Madame [V] [K], au titre des pertes locatives subies arrêtées en décembre 2025 la somme de 37 330 euros (101X 370), outre 18 000 euros au titre du préjudice immatériel subi

* à Monsieur [D] [H] et Madame [H] [Q], au titre des pertes locatives subies arrêtées en décembre 2025 la somme de 47 975 euros (101 X 475) outre 18 000 euros au titre du préjudice immatériel subi

* à Monsieur [L] [F] et Madame [W] [F], au titre des pertes locatives subies arrêtées en décembre 2025 la somme de 38 481 euros 101 X381), outre 18 000 euros au titre du préjudice immatériel subi

* à Monsieur [T] [I] et Madame [B] [I], au titre des pertes locatives subies arrêtées en décembre 2025 la somme de 44 440 euros (101 X440) outre 18 000 euros au titre du préjudice immatériel subi

* à Madame [E] [R] et Monsieur [E] [Z], au titre des pertes locatives subies arrêtées en décembre 2025 la somme de 52 520 euros (101X 520 euros) outre 18 000 euros au titre du préjudice immatériel subi

* à Madame [M] [P] et Monsieur [G] [N], au titre des frais de relogement arrêtés en décembre 2025 la somme de 40 400 euros (101 X 400 euros) outre 18 000 euros au titre du préjudice immatériel subi

* au syndical des copropriétaires la somme de 10 000€ au titre du préjudice constitué par l'atteinte à l'image de la copropriété

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis les dates de référence ci-dessus précisées jusqu'à la date du jugement

- débouté les parties demanderesses de leurs prétentions au titre des frais annexes représentés par :

* les travaux de reprise de la voirie à hauteur de 4 155,35 euros

* de la facture de la ville de [Localité 2] a hauteur de 19 854 € invoquée en sus des titres exécutoires

* des coûts de l'expertise technique Gros CEuvre facturée par le cabinet CTEX et de l'expertise technique Second Oeuvre facturée par [HV]

Sur les demandes en garantie :

- débouté la compagnie Allianz IARD de sa demande visant à voir condamner la SAS [S] [OD] et Fils, la SASU [Adresse 16] et la SASU Bontempi à la garantir des condamnations prononcées à son encontre

- débouté la SAS [U] [C] et son assureur la MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande visant à voir condamner la SAS [S] [OD] et Fils, la SASU [Adresse 16] et la SASU Bontempi à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par la SAS [S] [OD] et Fils, la SASU [Adresse 16] et la SASU Bontempi

- fixé la part entre co-obligés comme suit :

* 45% pour la société [U] [C] assurée auprès de MMA IARD

* 40 % pour la société Alllianz IARD au titre de ses garanties et de sa responsabilité contractuelle

* 15% pour la CAMBTP en sa qualité d'assureur de M. [QI] [YT]

- condamné ces sociétés déclarées et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage ainsi déterminé

- rejeté la demande de la CAMBTP ès qualités d'assureur de M. [QI] [YT]

tendant à voir sa garantie limitée au titre des plafonds et franchises contractuelles

Sur la demande reconventionnelle de la société [DI] :

- condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire à payer à la SAS [S] [OD] et Fils la somme de 23 974,78 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du 7 mars 2018 et la somme de 995,83 euros au titre de la location de matériel

- condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire à payer à la SAS [S] [OD] et Fils la somme de 286,40 euros TTC mensuels à partir du 21 mai 2018, soit 24 344 euros, somme à parfaire, au titre de la location de matériel jusqu'à réalisation des travaux de réparation ou enlèvement des étais

- débouté la société [DI] des demandes formées à ce titre à l'encontre de la SAS [U] [C]

- dit que les sommes arrêtées au titre des condamnations porteront intéret au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil

Sur les frais du procès :

- condamné in solidum la SAS [U] [C] et son assureur la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie Allianz IARD et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) ès qualités d'assureur de M. [QI] [YT] au paiement des dépens, dont les frais d'expertise judiciaire, engagés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 21] à Belfort, la SCI ANA, Monsieur [J] [X] et Madame [J] [A], Monsieur [Y] [V] et Madame [V] [K], Monsieur [D] [H] et Madame [H] [Q] née [O], Monsieur [L]

[F] et Madame [W] [F], Monsieur [T] [I] et Madame [B] [I], à Madame [R] [E] et Monsieur [Z] [E], Madame [M] [P] et Monsieur [G] [N] dans le cadre de la présente procédure ainsi que des procédures de référés préalablement initiées (RG 18/1 1, RG 18/66, RG 18/102, RG 20/40)

- condamné in solidum la SAS [U] [C] et son assureur la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie Allianz IARD et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) ès qualités d'assureur de M. [QI] [YT] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 21] à Belfort, la SCI ANA, Monsieur [J] [X] et Madame [J] [A], Monsieur [V] [Y] et Madame [V] [K], Monsieur [D] [H] et Madame [H] [Q] née [O], Monsieur [L] [F] et Madame [W] [F], Monsieur [T] [I] et Madame [B] [I], Madame [R] [E] et Monsieur [Z] [E], Madame [M] [P] et Monsieur [G] [N] la somme de 52 930 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- débouté la SAS [U] [C] et son assureur la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie Allianz IARD et la Caisse d'assurance mutuelledu bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), ès qualités d'assureur de M. [QI] [YT] de leurs demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 21] à Belfort, la SCI ANA, Monsieur [J] [X] et Madame [J] [A], Monsieur [V] [Y] et Madame [V] [K], Monsieur [D] [H] et Madame [H] [Q] née [O], Monsieur [L] [F] et Madame [W] [JZ], Monsieur [T] [I] et Madame [B] [I], à Madame [R] [E] et Monsieur [Z] [E], Madame [M] [P] et Monsieur [G] [N] au paiements des dépens engagés par la SAS [S] [OD] et Fils, la SASU [Adresse 16], la CAMBTP ès qualités d'assureur de ces sociétés ainsi que par la SASU Bontempi

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 21] à Belfort, la SCI ANA, Monsieur [J] [X] et Madame [J] [A], Monsieur [V] [Y] et Madame [V] [K], Monsieur [D] [H] et Madame [H] [Q] née [O], Monsieur [L] [F] et Madame [W] [F], Monsieur [T] [I] et Madame [B] [I], à Madame [R] [E] et Monsieur [Z] [E], Madame [M] [P] et Monsieur [G] [N] à payer à la SAS [S] [OD] et Fils et son assureur la CAMBTP d'une part, la SASU [Adresse 16] et son assureur la CAMBTP d'autre part et enfin à la SASU Bontempi la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec application au profit de Me Nicolier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

Vu les conclusions d'incident déposées le 20 mai 2026 par la SASU INGB, la SAS [DI] [OD] et Fils et leur assureur CAMBTP, aux termes desquelles ils demandent de:

Vu l'article 2224 du code civil,

Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à l'encontre de la SASU INGB et de son assureur CAMBTP :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 4 décembre 2025 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir de prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, soulevée par la SASU [Adresse 16] et son assureur CAMBTP

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable car prescrite l'action du syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire à l'encontre de la SASU [Adresse 16] et de son assureur la CAMBTP pour l'ensemble des demandes de préjudices de toute nature formulées à la suite de l'effondrement du mur pignon, au titre de la démolition reconstruction et reprise partielle de l'ouvrage

- déclarer irrecevables car prescrites l'ensemb1e des demandes formulées par la SCI ANA, les époux [J], [V], [H], [F], [I], [E], Madame [P] et Monsieur [N] à l'encontre de la SASU [Adresse 16] et son assureur la CAMBTP au titre des pertes locatives et préjudices de toute nature consécutifs à l'effondrement

- condamner in solidum la SCI ANA, les époux [J], [V], [H], [F], [I], [E], Madame [P] et Monsieur [N] à payer à la SASU [Adresse 16] et la CAMBTP une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec faculté pour Maître [IM] de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Sur la prescription de l'action contractuelle du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SAS [DI] [OD] et Fils et de la CAMBTP, ès qualités d'assureur de cette dernière et de Monsieur [YT] :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 4 décembre 2025 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir de prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, soulevée par la SAS [DI] [OD] et Fils et la CAMBTP en sa qualité d'assureur de cette dernière et de Monsieur [YT]

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable car prescrite l'action du syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire à l'encontre de la SAS [DI] [OD] et Fils et de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de cette dernière et de Monsieur [YT] pour l'ensemble des demandes de préjudices de toute nature formulées à la suite de l'effondrement du mur pignon, au titre de la démolition reconstruction et reprise partielle de l'ouvrage

- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire à l'encontre à payer à la SAS ALBIZATI [OD] ET FILS et la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la SAS [DI] [OD] ET FILS et de Monsieur [YT] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec faculté pour Maître [IM] de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu le moyen relevé d'office dans l'avis de convocation à l'audience d'incident du 20 mai 2026 tiré de la compétence de la juridiction saisie à l'effet de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription et la demande tendant à infirmer la décision querellée soumise à la censure de la cour ;

Vu les conclusions transmises le 9 juin 2026, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 21] à Belfort, la SCI ANA, Monsieur [J] [X] et Madame [J] [A], Monsieur [V] [Y] et Madame [V] [K], Monsieur [D] [H] et Madame [H] [Q] née [O], Monsieur [L] [F] et Madame [W] [F], Monsieur [T] [I] et Madame [B] [I], à Madame [R] [E] et Monsieur [Z] [E], Madame [M] [P] et Monsieur [G] [N] concluent à l'incompétence de la juridiction ainsi saisie pour connaître du moyen de prescription invoqué par les demandeurs à l'incident, à l'irrecevabilité des demandes et à leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les conclusions transmises le 10 juin 2026, aux termes desquelles la société Allianz Iard conclut à l'incompétence, au profit de la cour, du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, relevant qu'en l'espèce la prescription avait précisément été écartée par la décision déférée à la cour, et sollicite la condamnation in solidum des trois demandeurs à l'incident à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros et la réserve des dépens ;

Vu les conclusions de désistement d'incident déposées par la SASU INGB, la SAS [DI] [OD] et Fils et leur assureur CAMBTP le 10 juin 2026, lesquels, arguant d'une 'précaution procédurale' demandent au magistrat en charge de la mise en état de :

- constater qu'ayant conclu au fond sur la prescription ils se désistent de l'incident soumis au conseiller de la mise en état après moyen soulevé d'office

- débouter la SA ALLIANZ , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21] à Belfort, la SCI ANA, Monsieur [X] [J], Madame [A] [J], Monsieur [Y] [V] Madame [K] [V] Monsieur [D] [H] Madame [Q] [O] épouse [H], Monsieur [L] [F], Madame [W] [F], Monsieur [T] [I], Madame [B] [I], Monsieur [Z] [E], Madame [R] [E], Madame [M] [P], Monsieur [G] [N] et l'ensemble des parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile

- réserver les dépens ;

Vu l'appel de l'incident à l'audience du 24 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle serait mise à disposition la présente ordonnance ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Compte tenu de la nature de l'incident, il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui ont formulé une prétention à ce titre.

Le présent incident n'entraînant pas l'extinction de l'instance d'appel, les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux intéressant le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier,

Constatons le désistement d'incident de la SASU INGB, la SAS [DI] [OD] et Fils et leur assureur CAMBTP fondé sur des fins de non recevoir tirées de la prescription ;

Le déclarons parfait ;

Constatons le dessaisissement du conseiller de la mise en état et l'extinction de l'incident;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que les dépens du présent incident seront examinés avec ceux afférents au fond.

Le Greffier, Le Conseiller,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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