CA Grenoble, 21 juill. 2026, RG 25/00023
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Texte de la décision
N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3FL
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 21 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 11 Décembre 2025
M. [U] [S]
né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (26)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme AUGUSTE, substitute générale
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2026,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 25/23 2
[U] [S], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 1], a été déféré le 17 janvier 2025 devant le procureur de la République de [Localité 1] dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate portant sur des faits de violence en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive. A cette date, il a été placé en détention provisoire par jugement du tribunal correctionnel de Valence, ayant sollicité un délai pour préparer sa défense.
Par jugement du 14 février 2025, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire pendant deux ans, avec maintien en détention. [U] [S] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 4 mars 2025, la Cour d'appel de Grenoble, statuant sur sa demande de mise en liberté, l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 17 juin 2025, la Cour d'appel a infirmé le jugement et a requalifié les faits en violence suivie d'incapacité inférieure ou égale à 8 jours. [U] [S] a été condamné à une amende contraventionnelle de 1000 euros.
Par requête reçue au greffe de la Cour d'appel le 11 décembre 2025, [U] [S] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
- 7500 euros en réparation du préjudice moral
- 20 000 euros en réparation du préjudice économique
- 900 euros au titre des frais d'avocat pour le contentieux de la détention
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et prise en charge des dépens par le Trésor public.
Par conclusions déposées le 18 février 2026, l'agent judiciaire de l'État demande à la Cour de':
- déclarer irrecevable au fond la requête de [U] [S],
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte qu'il offre de l'indemniser à hauteur de 2500 euros en réparation du préjudice moral, et 900 euros au titre des frais d'avocat,
- le débouter du surplus de ses demandes,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 mars 2026, le procureur général sollicite de la Cour qu'elle':
- déclare irrecevable au fond la requête de [U] [S] et statue sur les frais irrépétibles,
A titre subsidiaire,
- fixe à 2500 euros l'indemnisation du préjudice moral,
- rejette la demande formulée au titre du préjudice matériel,
- fasse droit à la demande relative aux frais d'avocat liés au contentieux de la détention,
- statue sur les frais irrépétibles.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État la réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
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Sur la recevabilité de la requête':
. en la forme':
Au vu du certificat de non pourvoi produit par [U] [S], la requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable en la forme.
. au fond':
[U] [S] a été détenu provisoirement du 17 janvier au 4 mars 2025. Poursuivi pour des violences délictuelles, il a finalement été condamné suite à une disqualification des faits opérée par la Cour d'appel, pour des violences contraventionnelles pour laquelle aucune incarcération n'est encourue.
L'article 149 du code de procédure pénale ne prévoit cependant pas la réparation des préjudices dans cette hypothèse. Sa requête est déclarée irrecevable au fond et il est en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Au vu de l'irrecevabilité de sa requête, [U] [S] est débouté de sa demande.
Dans un souci d'équité, l'agent judiciaire de l'État est également débouté de sa demande.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de [U] [S]';
Déclarons irrecevable au fond la requête de [U] [S]';
Déboutons [U] [S] de ses demandes';
Déboutons l'agent judiciaire de l'État de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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