CA Grenoble, 21 juill. 2026, RG 25/00022
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Texte de la décision
N° RG 25/00022 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-M25K
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 21 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 01 Décembre 2025
M. [Y] [D]
né le [Date naissance 1] à [Localité 1])
Chez Mme [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Arnaud LEVY-SOUSSAN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme AUGUSTE, substitute générale
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2026,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
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[Y] [D], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4], a été placé en détention provisoire le 13 octobre 2021 dans le cadre d'une procédure d'information judiciaire ouverte pour meurtre.
Par arrêt du 5 mai 2022, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Grenoble a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Il a été mis en accusation devant la Cour d'assises des mineurs de l'Isère pour des faits de meurtre. Par arrêt du 27 juin 2025, la Cour d'assises l'a acquitté.
Un appel principal a été interjeté par [O] [X] le 7 juillet 2025 et par le procureur de la République à l'encontre de l'ensemble des accusés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le premier président de la Cour d'appel de Grenoble a constaté le désistement de toutes les parties.
Par requête reçue au greffe de la Cour d'appel le 1er décembre 2025, [Y] [D] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
- 35 400 euros en réparation du préjudice moral,
- 15 000 euros en réparation du préjudice matériel, soit 5000 euros en indemnisation du préjudice direct (perte d'emploi et de salaire) et 10 000 euros en indemnisation du préjudice indirect (perte de chance de trouver un nouvel emploi),
- 2000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions n°2 déposées le 2 mars 2026, l'agent judiciaire de l'État demande à la Cour de':
- déclarer recevable en la forme et au fond la requête d'[Y] [D] pour la période allant du 13 octobre 2021 au 28 novembre 2021,
- la déclarer irrecevable pour la période allant du 29 novembre 2021 au 5 mai 2022,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre du préjudice moral sans qu'elle n'excède la somme de 2500 euros,
- débouter [Y] [D] de ses demandes au titre du préjudice matériel,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre du l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 mars 2026, le procureur général sollicite de la Cour qu'elle':
- déclare recevable en la forme et au fond la requête d'[Y] [D] pour la période allant du 13 octobre 2021 au 28 novembre 2021,
- la déclarer irrecevable pour la période allant du 29 novembre 2021 au 5 mai 2022,
- fixe à 2500 euros l'indemnisation de son préjudice moral,
- rejette les demandes formulées au titre du préjudice matériel,
- statue ce que de droit sur les frais irrépétibles.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
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Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir
de l'État la réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête':
. en la forme':
Au vu de l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Grenoble en date du 10 juillet 2025 produite par [Y] [D], la requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.
. au fond':
Il résulte de la fiche pénale d'[Y] [D] que celui-ci a été détenu pour autre cause à compter du 29 novembre 2021, les peines de 8 mois et 2 mois issues de sa condamnation du 10 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Vienne ayant été portées à l'écrou.
Sa requête en indemnisation sur la période du 29 novembre 2021 au 5 mai 2022 est par conséquent irrecevable au vu des critères de l'article 149 du code de procédure pénale.
La période ouvrant droit à réparation est celle du 13 octobre 2021 au 28 novembre 2021.
Sur la liquidation des préjudices':
Sur la durée de la détention indemnisable':
En retenant la seule période du 13 octobre 2021 au 28 novembre 2021, la durée de détention indemnisable est de 46 jours.
Sur la liquidation du préjudice moral':
Lors de son placement en détention provisoire, [Y] [D] était âgé de 24 ans. Il déclarait être fiancé à sa compagne avec laquelle il devait se marier le [Date mariage 1] 2021. Sa compagne était enceinte avec une date présumée de début de grossesse au 21 juillet 2021 et un terme au mois d'avril 2022. L'enfant est né le [Date naissance 3] 2022.
L'enquête de personnalité mentionne qu'il a bénéficié de parloirs de la part de son père, de sa mère et de son frère [I]. Une demande de permis de visite de sa compagne figure au dossier.
[Y] [D] souligne qu'au-delà de la séparation difficile d'avec ses proches, les conditions de détention au centre pénitentiaire de [Localité 5] étaient indignes. Il fait mention d'un contrôle opéré par le contrôleur général des lieux de privation et de liberté sur la période du 30 novembre au 7 décembre 2020, relevant une surpopulation carcérale permanente avec des conséquences sur le quotidien des détenus et leurs rapports entre eux, et un état dégradé du bâti (cours de promenade, douches collectives). Ledit rapport n'est cependant pas produit.
Le choc carcéral est cependant à nuancer dès lors qu'il avait déjà été incarcéré en 2014 (alors mineur) puis en 2016, et du 20 août 2021 au 10 septembre 2021 (détention provisoire).
Son casier judiciaire portait trace de 12 condamnations lors de son placement en détention provisoire. Il a bénéficié d'aménagements de peines sous forme de DDSE ou de semi-liberté, qui ont été retirés pour certains.
Au vu de ces éléments, l'indemnisation de son préjudice moral sera limitée à hauteur de 3500 euros.
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Sur la liquidation du préjudice économique :
. sur l'indemnisation du préjudice lié à la perte d'emploi et de salaire':
[Y] [D] déclare que lors de son placement en détention provisoire, il était inscrit à la Mission Locale de [Localité 6] depuis plusieurs années, bénéficiant du dispositif Garantie Jeunes, et travaillait régulièrement en intérim.
Au soutien de ses prétentions, il produit un seul contrat de mission intérimaire pour une mission d'un jour, le 7 octobre 2021, avec une période de souplesse jusqu'au 11 octobre 2021. Aucun bulletin de paie n'est versé, ni attestation de suivi par la Mission Locale.
L'enquête de personnalité réalisée en février 2022 mentionne qu'il n'était pas inscrit dans le dispositif Garantie Jeunes de la Mission Locale bien que disposant d'un accompagnement renforcé, et qu'à compter de 2021, il n'a pas été suivi. Il est fait état d'expériences professionnelles variées entre 2018 et 2020, mais cependant de courtes durées.
. sur l'indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de trouver un nouvel emploi':
[Y] [D] affirme qu'il rencontre en outre d'importantes difficultés pour trouver un emploi depuis sa sortie de détention eu égard à son âge et aux questions posées sur sa période d'inactivité. Aucun justificatif de démarches d'emploi restées vaines n'est cependant versé et sa situation matérielle est inconnue.
En l'absence d'élément permettant de rapporter la preuve de pertes de salaire ou de chance de trouver un emploi, les demandes d'[Y] [D] formées en réparation de son préjudice économique sont rejetées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à [Y] [D] une somme de 1000 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête d'[Y] [D]';
Déclarons recevable au fond la requête d'[Y] [D] sur la période du 13 octobre 2021 au 28 novembre 2021';
Allouons pour cette période, à [Y] [D] la somme de 3500 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboutons [Y] [D] de ses demandes formées au titre du préjudice matériel';
Déclarons irrecevable au fond la requête d'[Y] [D] sur la période du 29 novembre 2021 au 5 mai 2022 comme n'ouvrant pas droit à réparation';
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Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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