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CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/00146


Vérifier : CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00146
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a8ff84f14adac9f53abf

Texte de la décision

9,958 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2026

N° 2026/307

Rôle N° RG 26/00146 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVPU

S.A.R.L. SARL [X]

C/

S.A.R.L. SARL FISCHMEISTER ARCHITECTURES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Dounia AZERINE

Me Guillaume GARCIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Mars 2026.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dounia AZERINE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Elisa GATTO WARBINGTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FISCHMEISTER ARCHITECTURES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce de Manosque a:

-débouté la SARL [X] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat de sa saisine du Conseil Régional de l'ordre des Architectes,

-condamné la SARL [X] à payer à la SARL FISCHMEISTER la somme de 46094,34 euros au titre des honoraires impayés outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 , une indemnité de retard de 3,5/10000 éme par jour calendaire sur la somme de 36875,47 euros HT à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 et celle de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme due en principal,

-débouté la SARM FISCHMEISTER du surplus et de ses autres demandes,

-débouté la SARL [X] de sa demande de délais de paiement, de réduction des honoraires , de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

-mis les dépens à la charge de la SARL [X];

Par déclaration reçue le 27 février 2026, la SARL [X] a interjeté appel du jugement et par acte du 10 mars 2026, elle a fait assigner la SARL FISCHMEISTER ARCHITECTURES à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et condamner cette dernière aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SARL [X] réitère ses demandes initiales et demande de débouter la SARL FISCHMEISTER ARCHITECTURES de toutes ses demandes et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience , la SARL FISCHMEISTER ARCHITECTURES demande de:

-débouter la société [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-débouter la société [X] de sa demande tendant à ce qu'lle soit condamnée à lui régler une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

-condamner la société [X] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

L'assignation devant le premier juge est en date du 23 octobre 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ressort des termes du jugement de première instance ( page 4/18) que la SARL [X] avait formulé des observations sur l'exécution provisoire sollicitant qu'elle soit écartée: la demande est donc recevable en application de l'alinéa 1 du texte susvisé

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:

-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.

Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.

La SARL [X] fait valoir :

-que le montant des sommes qu'elle doit au titre de l'exécution provisoire s'élève à 60153,87 euros ( 48875,45 euros en principal et 11278,42 euros au titre des frais),

-que sa situation au 31 décembre 2025 est déficitaire ( résultat de -511498 euros),

-que selon l'attestation de son expert comptable, des disponibilités actuelles ne suffisent pas à couvrir les dettes à court terme et que le paiement de la dette risque d'aggraver significativement la trésorerie et compte tenu de l'insuffisance de disponibilités , l'entreprise pourrait se retrouver en état de cessation des paiements,

-que les autres société du groupe ne sont pas concernées,

-que le terrain et bâtiment litigieux appartiennent à la SCI C2G et sont grevés de prêts bancaires,

-que les difficultés financières de la SARL [X] sont connues de la SARL FISCHMEISTER qui lui avait proposé un échéancier de paiement et que le surcoût des travaux et honoraires participent de ses difficultés financières,

-que le risque de non remboursement des sommes dues dans l'hypothèse d'une réformation du jugement existe , aucun élément n'étant apporté quant à la santé financière de la SARL FISCHMEISTER ARCHITECTURES.

La SARL FISCHMEISTER ARCHITECTURES répond:

-que la situation décrite par la SARL [X] ( dettes à court terme supérieures à l'actif circulant) correspond à son mode de gestion habituel au vu de ses bilans sans qu'elle ait jamais déclaré sa cessation des paiements,

-que la SARL [X] qui est une holding animatrice ,détient des actifs immobiliers de plus de 4 millions d'euros,

-que le risque d'état de cessation des paiements n'est pas avéré et ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de l'exécution du jugement dès lors qu'il n'est pas établi qu'il conduirait au prononcé d'une liquidation judiciaire.

Il résulte des pièces comptables produites et notamment des bilans 2023 à 2024 ( pièces 15-1 et 15-2 de la défendresse ), des dettes à court terme supérieures aux disponibilités à la clôture du bilan sans que la société ait déclaré sa cessation des paiements.

Le résultat fiscal négatif particulièrement élevé affiché au titre de l'exercice 2025 ( pièce 22) résulte de charges financières particulières à savoir:

-pour 1365000 euros la valeur comptable d'immobilisations financières cédées,

-pour 436854 euros des charges exceptionnelles ( 341989 euros de comptes de tiers et 94865 euros au titre d'un accord transactionnel)

Pour étayer la dernière attestation de l'expert comptable au 2 juin 2026 ( pièce 23), il n'est produit aucun état des comptes bancaires au jour des débats, l'analyse portant sur la situation au 31 décembre 2025.

Enfin, l'éventualité de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui permettrait à la SARL [X] d'envisager un règlement de l'ensemble de ses dettes exigibles au bénéfice d'un délai adapté, ne constitue pas un péril financier irrémédiable.

Elle ne démontre en conséquence pas que l'exécution provisoire entraîne pour elle un risque de conséquences manifestement excessives et sera déboutée de sa demande.

Elle supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure, sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement de la somme de 1200 euros sur ce même fondement à la SARL FISCHMEISTER ARCHITECTURES.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé,

DEBOUTONS la SARL [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Manosque en date du 13 janvier 2026,

CONDAMNONS la SARL [X] aux dépens,

DEBOUTONS la SARL [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL [X] à payer à la SARL FISCHMEISTER ARCHITECTURES la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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