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CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/00265


Vérifier : CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00265
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a90684f14adac9f53bc5

Texte de la décision

5,656 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 22 Juillet 2026

N° 2026/314

Rôle N° RG 26/00265 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP25X

S.N.C. SNC [Adresse 1]

C/

Société [Q] [R] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Carine CARRILLO

Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Mai 2026.

DEMANDERESSE

S.N.C. SNC [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carine CARRILLO de la SELAS LORRAIN-CARRILLO, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Société [Q] [R] [T], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 25 mars 2026, le tribunal de commerce de Grasse a notamment:

-condamné la SNC [Adresse 1] à porter et payer à la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée [Q] [R] [T] la somme de 100000 euros ,

- condamné la SNC [Adresse 1] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 21 avril 2026, la SNC PHARMACIE DU PLAN a interjeté appel de la décision de ce chef et par acte du 13 mai 2026 , elle a fait assigner la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée [Q] [R] [T] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

A l'audience du 2 juillet 2026, elle a indiqué se désister de ses demandes.

La société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée [Q] [R] [T] a accepté le désistement mais sollicite la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Le désistement de la SNC [Adresse 1] a été accepté par la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée [Q] [R] [T] .

Il sera en conséquence constaté.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit:

'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'

En application de ce texte, la SNC [Adresse 1] , supportera les dépens de l'instance.

L'article 700 du même code prévoit:

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1°A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, le désistement étant intervenu après un renvoi et des conclusions d'irrecevabilité de la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée [Q] [R] [T] , l'équité conduit à faire application au profit de cette dernière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1200 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé

CONSTATONS le désistement de la SNC [Adresse 1] ,

CONDAMNONS la SNC PHARMACIE DU PLAN aux dépens,

CONDAMNONS la SNC [Adresse 1] à payer à la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée [Q] [R] [T] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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