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CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/01214


Vérifier : CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/01214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/01214
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a93c84f14adac9f54367

Texte de la décision

20,537 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 JUILLET 2026

N° RG 26/01214 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAX5

Copie conforme

délivrée le 22 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 21 Juillet 2026 à 10 heures 20.

APPELANT

Monsieur [X] [Q]

Né le 22 Mars 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

De nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Céraline JAZZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Monsieur [H] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par maître Johann LE MAREC, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2026 devant Madame Pascale BOYER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026 à 14h10,

Signée par Madame Pascale BOYER, Conseillère et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu le 26 septembre 2025 par le tribunal correctionnel d'Avignon ayant prononcé une interdiction du territoire français pendant 10 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 juillet 2026 à 8 heures 57 ;

Vu l'ordonnance du 21 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Juillet 2026 à 15 heures 21 par Monsieur [X] [Q] ;

Monsieur [X] [Q] : Je comprends bien le Français. J'ai fait une connerie j'ai payé, j'ai pris 18 mois, j'ai travaillé, je me suis soigné. Je suis intégré, j'ai une vie en Espagne, j'ai payé la partie civile. J'ai 42 ans, j'avais jamais été en prison. Libéré, j'ai une vie en Espagne, je reviens jamais en France. J'achète mon billet et je pars. Je suis propriétaire, j'ai un commerce. Je me suis soigné en prison. J'avais jamais été en garde à vue. Je demande ma libération, c'est une perte de temps, je suis coiffeur. Ma libération c'est un nouveau départ. Merci pour la France, je me suis soigné, je me drogue et je fume plus. J'ai menacé mon ex, j'ai payé, j'ai été soigné. J'ai aucune famille ici, je rentre en Espagne si on me libère.

Me [F] [Y] est entendu en sa plaidoirie : Il y a absence de mention des diligences consulaires, ni saisine ni relance d'indiqué dans le registre. La demande de bornage de forum réfugié a été effectuée, et n'est pas mentionnée dans le registre. La saisine des autorités date du 8 juillet 2026. Monsieur a vécu en Espagne, il y est propriétaire. Sur la menace a l'ordre public, c'est sa première condamnation, il a purgé sa peine. Il a travaillé pour payer la partie civile. Monsieur a suivi un traitement en prison pour purger son addiction, il remercie pour cela. Il indique que le CRA est pire que la prison, il a sa famille en Espagne, et veut faire table rase de son passé carcéral. Demande de remise en liberté. Ne maintient pas le moyen de l'interprétariat par téléphone.

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE est entendu en ses observations : Sur le défaut de mention sur le registre, si les diligences n'apparaissent pas sur le registre, tant que d'autres éléments prouvent ces diligences, cela ne fait pas grief. C'est une première prolongation, il y a eu des diligences entreprises, avant même son arrivée au CRA. La prise d'emprunte prend du temps avec EURODAC. A ce stade, les diligences ont été effectuées. Il a été condamné et fait l'objet d'une OQTF. Pas d'élément pour indiquer que sa situation en Espagne est régulière, s'il a un titre de séjour valable. Demande prolongation de Monsieur et confirmation.

Le retenu a eu la parole en dernier : demande un résumé par l'interprète (qui s'exécute). J'ai vécu pendant 17 ans en Espagne. Pas d'autres questions. Je vous remercie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire."

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure."

L'ordonnance querellée a été rendue le 21 juillet 2026 à 10 h 20 et notifiée à l'appelant à ces mêmes date et heure.

Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15 heures 21 en adressant au greffe de la cour, par courriel par l'intermédiaire de l'association Forum Réfugiés, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

Sur le bien fondé de l'appel

Le retenu demande l'infirmation de la décision du premier juge et sa remise en liberté.

Au soutien de son appel, il invoque :

- l'irrégularité de la requête qui ne comporte pas la copie actualisée du registre comportant les diligences consulaires,

- l'irrégularité de la notification du placement en rétention par un interprète par téléphone empêchant l'interprète de s'assurer qu'il a bien compris les indications données.

- l'absence de preuve de diligences concrètes pour obtenir son éloignement notamment absence de relevé d'empreintes malgré sa demande dès le 17 juillet 2026

- l'inutilité du placement en rétention car il souhaite retourner en Espagne près de sa mère malade.

- l'absence de menace à l'ordre public car la seule condamnation subie en 2025 est un fait isolé. Il indique avoir suivi des soins et une formation en détention afin de s'intégrer.

Sur la régularité de la requête en prolongation

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.

L'irrégularité de la requête du préfet aux fins de prolongation n'est pas une cause de nullité de la mesure de rétention mais une cause d'irrecevabilité de la requête.

L'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées. Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent pas des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA dont le juge doit contrôler les respect et dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

En outre, il est justifié d'un rappel aux autorités consulaires algériennes le 17 juillet 2026 après une demande de reconnaissance le 8 juillet 2026

En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de mention des

diligences consulaires dans le registre de rétention.

Sur la régularité de la procédure de rétention

L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA que lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

La question de l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone lors de la notification de la mesure de rétention et des droits a été soulevée par le conseil du retenu en première instance.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé par l'agent de police judiciaire chargé de prendre en charge le retenu lors de sa levée d'écrou au centre pénitentiaire [Etablissement 1] pour le conduire au centre de rétention administrative [Localité 2] qu'il a procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention par l'intermédiaire d'un interprète dont il précise le nom et celui de l'organisme d'interprétariat auquel il appartient.

Le recours à cette modalité a été rendu nécessaire par les circonstances de la prise en charge du retenu à la maison d'arrêt lors de sa levée d'écrou sans placement en retenue administrative.

Il convient, en conséquence, de juger que la notification de la décision de rétention et des droits est régulière.

Sur la demande de première prolongation

Selon l'article L. 742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.

Ce dernier article dispose que 'le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Le bornage EURODAC sollicité par l'association Forum Réfugiés le 17 juillet 2026 a été demandé le même jour par l'administration au service habilité. Il s'agit de démarches ayant pour but en application de l'article 15§4 la directive retour qui précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ", de permettre l'éloignement vers un pays où il peut être réadmis, autre que son pays d'origine.

Le délai de réponse à cette demande ne dépend pas de l'autorité préfectorale. En tout état de cause, il s'agit d'une diligence tendant à obtenir l'éloignement du retenu au sens des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et de la directive, d'autant que l'intéressé ne produit aucun document, notamment un relevé Eurodac le concernant, de nature à justifier et orienter les vérifications par l'administration préfectorale auprès de tel pays de retour ou réadmission au sens du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 par la consultation du fichier concerné.

L'Espagne n'est pas son pays d'origine. Il n'est pas justifié qu'il ait déposé une demande d'asile en cours d'instruction. Il ne justifie pas pouvoir y séjourner de manière légale, les renseignements obtenus de l'autorité espagnole au cours de l'enquête sur les faits poursuivis devant le tribunal correctionnel mentionné dans la décision de ce tribunal en page 10, révèle qu'il n'a pas de titre de séjour et qu'il y est connu pour des violences conjugales. Sa volonté de retourner en Espagne n'est donc pas un motif permettant d'établir que la rétention n'est pas utile, celle-ci étant destinée à permettre la reconduite de l'étranger en situation irrégulière et contre lequel une décision d'éloignement a été prise, vers le pays dont il est ressortissant.

Sur la question de la menace à l'ordre public, il a subi une condamnation le 26 septembre 2025 par le tribunal correctionnel d'Avignon à une peine de 18 mois d'emprisonnement qu'il a effectuée en France et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans. Si la condamnation est unique, il a été reconnu coupable de faits répétés de violences sur sa concubine en présence d'enfants, comportant des insultes régulières, des coups, des violences psychologiques et des tentatives d'étranglement dans un contexte de consommation de stupéfiants. Ces faits se sont étendus sur près de deux ans malgré l'intervention des services de police et une décision du préfet du Vaucluse d'obligation de quitter le territoire sans retour pendant 3 ans et sans délai prise le 29 novembre 2024. Ils ont été réitérés lors d'un retour du retenu en France après qu'il a quitté le territoire pour l'Espagne.

Il ne respecte pas les injonctions de la justice puisque les derniers faits de violences réprimés par le tribunal d'Avignon ont eu lieu alors qu'il avait interdiction d'entrer en contact avec la victime, ce qui n'a pas empêché de la poursuivre de messages et d'appels. Il convient d'en déduire qu'il constitue une menace pour l'ordre public en France compte tenu de son passé de violences répétées.

En outre, il est dépourvu de document d'identité et ne peut justifier d'une résidence régulière en France. Il avait indiqué aux policiers en 2024 être peintre en Espagne où il vit avec sa mère sans apporter de justificatif malgré la possibilité de contacter les personnes de son choix depuis le centre de rétention grâce au téléphone qui lui a été remis. Son éloignement n'a pu être réalisé pendant la première période de rétention en raison de l'absence de tout document justifiant de sa nationalité et de son identité.

Il convient en conséquence de rejeter les demandes de l'appelant et de confirmer la décision de prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les demandes de l'appelant ;

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [Q]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître [F] [Y]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [Q]

né le 22 Mars 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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