CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/00131
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Juillet 2026
N° 2026/304
Rôle N° RG 26/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPU47
SARL CHAKIB
C/
S.A.S. ENERGIES DU SANTERRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michael ZERBIB
Me Karen NABITZ
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Mars 2026.
DEMANDERESSE
SARL CHAKIB, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ENERGIES DU SANTERRE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a:
-rejeté l'opposition formée par la SARL CHAKIB
-débouté la SARL CHAKIB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamné la SARL CHAKIB à payer à la SAS ENERGIES DU SANTERRE la somme de 114172,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 ainsi que celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL CHAKIB aux dépens,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit .
Par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2025, la SARL CHAKIB a interjeté appel de la décision et par acte du 2 mars 2026, elle a fait assigner la SAS ENERGIES DU SANTERRE à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement et obtenir la condamnation de cette dernière aux dépens outre la paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'est référée oralement aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère , la SAS ENERGIES DU SANTERRE demande de:
-rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire,
-à titre infiniment subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 114172,59 euros, outre intérêts à parfaire entre les mains d'un séquestre judiciaire ( Caisse des Dépôts et Consignation) sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile.
-débouter la SARL CHAKIB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SARL CHAKIB aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A été soulevé à l'audience une difficulté concernant la communication de la pièce 15.
Sa communication a été autorisée en délibéré au plus tard le 11 juin 2026 et un délai expirant au 18 juin 2026 a été donné à la SAS ENERGIES DU SANTERRE pour la commenter par une note en délibéré si elle le souhaite.
La SAS ENERGIES DU SANTERRE indique que cette pièce démontre que la situation déficitaire de la SARL CHABIK est structurelle et non liée à la présente affaire.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions de la défenderesse pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
La saisine du premier juge est en date du 14 février 2024 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Elles prévoient:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que la SARL CHAKIB avait formulé des observations sur l'exécution provisoire et elle n'apporte pas la preuve du contraire.
Pour être recevable en sa demande et en application de l'alinéa 2 du texte susvisé, la SARL CHAKIB doit établir que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
La SARL CHAKIB produit ( pièce 15) les liasses fiscales de:
-2022 qui fait état d'un déficit de 21722 euros,
-2023 qui fait état d'un déficit de 82560 euros ( mais qui est mentionné dans la liasse 2024 au titre de l'exercice 2023 pour 6175 euros seulement) ,
-2024 qui fait état d'un déficit de 25379 euros,
-2025 qui fait état d'un déficit de 51006 euros , exercice qui était en cours au jour du jugement.
Ces éléments ne justifient pas de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement au jugement de première instance dans la mesure où la situation déficitaire est récurrente et son chiffre d'affaires insignifiant depuis 2022 ( 10725 euros en 2022,45200 euros en 2023,34052 euros en 2024,7820 euros en 2025) sans que la SARL CHAKIB ait déclaré être en état de cessation des paiements, de sorte que l'exécution de la décision ne saurait être à l'origine potentielle de celui-ci.
La SARL CHAKIB ne satisfait donc pas à l'exigence nécessaire à la recevabilité de sa demande qui sera en conséquence déclarée irrecevable
Dans la mesure où il est fait droit à la défense à titre principal de la SAS ENERGIES DU SANTERRE, il n'y a pas lieu d'examiner sa défense à titre infiniment subsidiaire.
La SARL CHAKIB qui succombe supportera les dépens et le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de la SARL CHAKIB d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 11 septembre 2025, irrecevable,
CONDAMNONS la SARL CHAKIB aux dépens,
CONDAMNONS la SARL CHAKIB à payer à la SAS ENERGIES DU SANTERRE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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