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CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/00270


Vérifier : CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00270
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a95e84f14adac9f5480e

Texte de la décision

9,680 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2026

N° 2026/315

Rôle N° RG 26/00270 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3BQ

[W] [F]

C/

[T] [N]

[G] [U] épouse [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline FEL

Me Fanny BRUHIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Mai 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [U] épouse [N], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe MEIFFRET-DELSANTO de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 04 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de madame [G] [U] épouse [N] ;

- débouté monsieur [W] [F] de toutes ses demandes ;

- dit que le congé pour vendre délivré le 6 juillet 2023 par monsieur [T] [N] à monsieur [W] [F] à la date du 21 juin 2024 est valable ;

- constaté que monsieur [W] [F] est en conséquence déchu de tout titre d'occupation depuis le 22 juin 2024 sur le logement et le box sis à [Localité 1] (83) [Adresse 4] ;

- ordonné à monsieur [W] [F] de quitter les lieux immédiatement ;

- ordonné à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [W] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Localité 1] (83) [Adresse 5], et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé l'indemnité d'occupation due par monsieur [W] [F] à la somme mensuelle de 813,15 euros, non révisable, à compter du 22 juin 2024 et au besoin l'a condamné à verser à monsieur [T] [N] et madame [G] [U], son épouse, ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux par remise des clés, sous déduction des paiements déjà intervenus ;

- condamné monsieur [W] [F] à payer à monsieur [T] [N] et madame [G] [U] son épouse, la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné monsieur [W] [F] aux entiers dépens ;

- rappelé que le présent jugement est assorti de droit à l'exécution provisoire.

Le 18 décembre 2025, monsieur [W] [F] a relevé appel du jugement et, par acte du 13mai 2026, il a fait assigner monsieur [T] [N] et madame [G] [U] épouse [N] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour se voir déclarer recevable en sa demande, obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation conjointe et solidaire de monsieur [T] [N] et madame [G] [U] épouse [N] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [F] se réfère aux termes de son assignation qu'il développe oralement l'audience.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [T] [N] et madame [G] [U] épouse [N] demandent de :

- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par monsieur [W] [F] ;

A titre subsidiaire,

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par monsieur [W] [F] ;

En tout état de cause,

- condamner monsieur [W] [F] à payer à monsieur [T] [N] et à madame [G] [U] épouse [N] la somme de 1.200 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner monsieur [W] [F] aux entiers dépens et frais de mise à exécution, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'assignation devant le premier juge est en date du 28 février 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Monsieur [W] [F] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.

Il expose qu'il a connu une hospitalisation et la délivrance d'un certificat médical attestant de la dégradation de son état de santé postérieurement à la décision de première instance, que ces éléments fondent la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que son état de santé est incompatible avec l'idée d'un relogement.

Monsieur [T] [N] et madame [G] [U] épouse [N] répondent outre le fait que le motif de l'hospitalisation de monsieur [F] n'est pas mentionné , que l'événement n'est pas postérieur à la décision de première instance, qu'au surplus, les problèmes de santé de monsieur [F] étaient connus antérieurement au jugement critiqué.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.

Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

Il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire.

Monsieur [F] produit un certificat médical, du 4 décembre 2025, faisant état d'un diabète et d'une insuffisance cardiaque déjà connus avant le jugement de première instance (pièce n°12 et 17- demandeur).

Monsieur [F] a certes connu une hospitalisation (pièce n°10 - demandeur) le 20 octobre 2025, avant le jugement de première instance du 04 novembre 2025, ainsi qu'une hospitalisation le 04 novembre 2025 (pièce n°11 - demandeur):ni l'une ni l'autre n'ont perduré.

Si monsieur [W] [F] justifie donc d'un état de santé dégradé (pièces n°3 à 9 - demandeur), il ne démontre que celui-ci s'est aggravé depuis la décision de première instance au point que cela constituerait désormais un obstacle à un déménagement en vue d'un relogement.

Il en résulte que monsieur [W] [F] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.

Par conséquent, monsieur [W] [F] sera déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 04 novembre 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon.

- Sur les autres demandes

Monsieur [W] [F] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à monsieur [T] [N] et madame [G] [U] épouse [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DECLARONS monsieur [W] [F] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 04 novembre 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon ;

CONDAMNONS monsieur [W] [F] aux dépens;

CONDAMNONS monsieur [W] [F] à payer à monsieur [T] [N] et madame [G] [U] épouse [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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