CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/00178
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 22 Juillet 2026
N° 2026/311
Rôle N° RG 26/00178 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXB2
S.A.R.L. [Adresse 1]
C/
E.P.I.C. [Localité 1]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric ASDIGHIKIAN
Me Frédéric POURRIERE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Mars 2026.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
E.P.I.C. [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES, demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 27 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Marseille a notamment:
-constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 24 juin 2025,
-ordonné à défaut de restitution volontaire , l'expulsion de la SARL [Adresse 1] des lieux loués,
-condamné la SARL SUPERETTE DE FRAIS VALLON à payer à [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle de 2468,79 euros à compter du 24 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamné la SARL [Adresse 1] à payer à titre provisionnel à [Localité 1] la somme de 35753,98 euros correspondant aux loyers, charge set taxes impayés et indemnités d'occupation arrêtés au 16 octobre 2025,
- condamné la SARL SUPERETTE DE FRAIS VALLON aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 16 mars 2026, la SARL [Adresse 1] a interjeté appel de la décision et par acte du 19 mars 2026 , elle a fait assigner [Localité 1] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance.
A l'audience du 2 juillet 2026, elle a indiqué se désister de ses demandes.
[Localité 1] a accepté le désistement mais sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déclaration d'appel ayant été déclarée caduque.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Le désistement de la SARL [Adresse 1] a été accepté par [Localité 1] .
Il sera en conséquence constaté.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit:
'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'
En application de ce texte, la SARL [Adresse 1] , supportera les dépens de l'instance.
L'article 700 du même code prévoit:
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1°A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, le désistement étant intervenu après deux renvois et des conclusions ' sur le fond'de PROVENCE METROPOLE LOGEMENT , l'équité conduit à faire application au profit de cette dernière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement de la SARL SUPERETTE DE FRAIS VALLON ,
CONDAMNONS la SARL SUPERETTE aux dépens,
CONDAMNONS la SARL [Adresse 1] à payer à [Localité 2] LOGEMENT la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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