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CA Angers, 22 juill. 2026, RG 26/00026


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
1ère Chambre section B
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a99484f14adac9f54fc8

Texte de la décision

9,123 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'ANGERS du 10 Juillet 2026

N° RG 26/00026 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FU7Y

AFFAIRE : [T] C/ LE PREFET DE MAINE ET LOIRE

ORDONNANCE

DU 22 JUILLET 2026

Nous, Laurence PARINGAUX, conseillère à la Cour d'Appel d'Angers, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2026, assistée de S. LIVAJA greffière lors de l'audience et de F. BOUNABI, Greffière lors du prononcé,

Statuant sur l'appel formé par :

M [N] [T]

né le 15 Août 1972 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant, assisté de Me Charline LE BRUN, avocat au barreau D'ANGERS, commis d'office

APPELÉ A LA CAUSE :

M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE

ARS Pays de la Loire-Département des soins sans consentement

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté,

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

En présence de [S] [Q], greffier stagiaire,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 22 Juillet 2026 à 14 H 00, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 22 Juillet 2026 à 16 H 00, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 juillet 2026, le Juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] [T].

M. [N] [T] a déclaré faire appel par lettre simple datée du 13 juillet 2026 reçue à la même date, par le greffe de la cour de céans.

Il sollicite la main levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

***

Exposé de la situation

M. [N] [T] est âgé de 53 ans comme étant né le 15 août 1972.

Il a été admis le 1er juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l'hospitalisation complète par arrêté provisoire du maire d'[Localité 2] établi le même jour, sur la base d'un certificat médical du Docteur [W] du 1er juillet 2026, indiquant que cette personne, est connue de l'établissement pour un trouble psychiatrique nécessitant de multiples hospitalisations en soins sans consentement.

Par ailleurs, il ressort dudit certificat médical que les proches du patient témoignent des troubles du comportement à type d'instabilité motrice et des comportements inadaptés sur la voie publique où il insulterait les passants.

Il a tenu des propos délirants à type mystique et de persécution ainsi que des préoccupations autour de la réincarnation et résurrection.

Il est rapporté également que ce patient ne s'alimente plus et que son logement est dans un état d'incurie.

Enfin, le patient a des antécédents de passage à l'acte hétéro-agressif par arme blanche sur un de ses proches.

Par arrêté du 2 juillet 2026, le préfet de Maine-et-Loire confirme l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [N] [T] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4], sur la base du certificat médical du Docteur [B] daté du 1er juillet 2026 et retenant que le patient présente des troubles du comportement sur la voie publique se manifestant par des propos délirants de thématique mystique, une anorexie, une instabilité psychomotrice, des possibles hallucinations.

La décision de maintien de l'hospitalisation complète de M. [N] [T] a été prise en date du 6 juillet 2026 par le Préfet de Maine-et-Loire sur la base du certificat médical du Dr [L], lequel retient que le patient présente notamment un discours peu organisé, avec un rationalisme morbide lors de l'entretien.

Il fait des associations de mots par assonance.

Il ne présente pas de trouble de la prosodie, ni de barrages sur le temps d'entretien.

Il n'a pas d'attitude d'écoute.

Le discours est émaillé de nombreux propos délirants, d'adhésion totale mais non anxiogène.

Il ne critique pas les troubles du comportement sur l'extérieur et se montre totalement anosognosique de ses troubles.

Le 7 juillet 2026, le Préfet de Maine-et-Loire a saisi le le Juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement dans le cadre du contrôle de la mesure en soins sans consentement de M. [N] [T] avant le 12ème jour d'hospitalisation.

Par avis en date du 8 juillet 2026, le ministère public retient le maintien de la mesure d'hospitalisation complète au motif que M. [N] [T] n'est toujours pas en capacité d'adhérer aux soins nécessaires à son état de santé.

Par ordonnance du 10 juillet 2026, le Juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] [T].

Par avis médical daté du 20 juillet 2026, le Dr [A], psychiatre au sein du CESAME d'[Localité 2] indique qu'une malobservance du traitement est hautement probable et qu'une consommation de substances psycho-actives a été constatée les premiers jours de l'hospitalisation M. [N] [T].

Par ailleurs, le Dr [A] retient que l'état de santé de M. [N] [T] justifie le maintien en hospitalisation complète aux motifs que lors de l'examen du patient, réalisé à la même date, le patient est d'emblée tendu, sature l'échange de propos abondants et rapides, désorganisés, parfois énigmatiques/incompréhensibles.

Il existe un relâchement des associations logiques.

Le contenu du discours est délirant, non systématisé, de thématiques mystique et persécutive, essentiellement.

Il existe de nombreuses intuitions délirantes, interprétations, et de très probables hallucinations, au moins visuelles.

M. [N] [T] est strictement anosognosique : selon lui, ce sont les médicaments psychotropes qui ont un effet nocif, provoquant des symptômes de déstabilisation.

Les symptômes présentés ne permettent pas au patient qu'il reconnaisse le caractère pathologique de son état et consente aux soins que cet état requiert.

Les soins sans consentement sont maintenus.

***

Débats à l'audience

Le parquet général requiert dans ses écritures en date du 21 juillet 2026, le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement et par voie de conséquence, la confirmation de l'ordonnance entreprise.

M. [T] demande à sortir de l'hôpital estimant non fondée son hospitalisation, ne se sentant pas malade, déclarant suivre son traitement et que le CESAME est un établissement musulman.

Son conseil a relayé cette demande, observant qu'il n' y a pas de difficultés de procédure.

SUR CE

A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.

En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département peut prononcer l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d'une hospitalisation complète lorsqu'ils requièrent une surveillance médicale constante.

En l'espèce, il n'est pas relevé d'irrégularité de la procédure.

Les avis médicaux sont convergents pour constater que M. [T] présente une pathologie psychiatrique ancienne pour laquelle il est suivi et qui s'est manifestée le 1er juillet 2026 par une étrangeté du comportement sur la voie publique accompagnée d'une instabilité motrice.

Au cours de son récent examen le docteur [A] a noté la persistance d'un discours délirant à thématiques diverses et variées à majorité avec des références religieuses et complotistes, désorganisé et abondant, avec de très probables hallucinations, au moins visuelles et une totale attitude anosognosique.

M. [T] a présenté lors de l'audience ces mêmes problématiques du discours et s'est montré totalement rétif à la nécessité de poursuivre des soins.

Dans ce contexte, le maintien de son régime d'hospitalisation actuel est indispensable pour garantir sa sécurité, celle des tiers et le mettre en capacité de recevoir le protocole de soins nécessaire à l'améliration de son état de santé mental.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont il est fait appel.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;

CONSTATONS la recevabilité de l'appel ;

CONFIRMONS l'ordonnance du 10 juillet 2026 du juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

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