CA Douai, 22 juill. 2026, RG 26/01098
Vérifier : CA Douai, 22 juill. 2026, RG 26/01098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01098 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W33K [E] [U] [V]
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 22 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [U] [V]
né le 20 Mars 1985 à [Localité 1] (République déméocratique du Congo)
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. [L] DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 juillet 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 22 juillet 2026 à 14 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER (LDI) en date du 21 juillet 2026 à 12 h 21 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [U] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [U] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juillet 2026 à 16 h 12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [U] [V] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour durant un an sur le territoire français et d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonnés par M le préfet de l'Oise le 15 juillet 2026 notifiés le même jour à 17h et 17h15.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 juillet 2026 à 12h21 et notifiée à 12h33 ordonnant la jonction des procédures, rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [U] [V] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [U] [V] du 21 juillet 2026 à 16h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et de la violation de l' article 8 de la CEDH et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l' arrêté de placement en rétention est notamment motivé par l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et la soustraction de l'intéréssé aux précédentes mesures d'éloignement prises les 12 février 2019, 27 juillet 2021 et 5 juillet 2024.
Lors de sa retenue, M. [E] [U] [V] a prétendu sans en justifier résider à [Localité 4] [Adresse 1] alors que dans son recours contre l' arrêté de placement en rétention et dans son appel il se prévaut d'une nouvelle adresse à [Localité 5], [Adresse 2] L'attestation d'hébergement à cette adresse a été établie le 20 juillet postérieurement à l' arrêté de placement en rétention . En tout état de cause , compte-tenu de son refus de quitter le territoire national tel que résultant de son audition lors de sa dernière retenue, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH,l'appelant fait valoir qu'il ne peut quitter le territoire national alors que ses enfants mineurs s'y trouvent et qu'il attend un nouvel enfant de son actuelle compagne.Il convient de constater qu'il s'agit en réalité d'un moyen de contestation de la mesure d'éloignement dont l'examen relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
Il convient dès lors de rejeter les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et de la violation de l' article 8 de la CEDH.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'appelant ne fait valoir dans le cadre de son recours aucun élément à l'appui de ce moyen alors que les diligences suffisantes avaient été effectuées par l' administration , soit une demande de laissez-passer consulaire au consulat de la République Démocratique du Congo par courriel du 15 juillet 2026 à 17h13, soit le jour du placement en rétention administrative, suivie d'une demande de routing le 17 juillet 2026 à 9h31, dont la tardiveté n'a pas eu pour effet de retarder l'éloignement, dans l'attente du document de voyage.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen de fond doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/01098 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W33K
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 22 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0[Immatriculation 1] Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [E] [U] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [U] [V] le mercredi 22 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [L] DE L'OISE et à Maître Magali BONDUELLE le mercredi 22 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 22 juillet 2026
'
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.