CA Douai, 22 juill. 2026, RG 26/01099
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01099 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W33L [E] [L] [H]
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 22 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [L] [H]
né le 2 novembre 2000 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [J] [N] interprète en langue turque, présente en salle d'audience à Coquelles, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD,
dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai, substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 juillet 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 22 juillet 2026 à 14 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER (LDI) en date du 21 juillet 2026 à 11 h 11 notifiée à 11 h 20 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [L] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [L] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juillet 2026 à 16 h 24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [L] [H] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour durant un an sur le territoire français et placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 15 juillet 2026 notifié le même jour à 15h50.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 juillet 2026 à 11h11 et notifiée à 11h20 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [L] [H] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [L] [H] du 21 juillet 2026 à 16h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.
Le conseil représentant M le Préfet du Nord demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l' ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'appelant ne fait valoir dans le cadre de son recours aucun élément à l'appui de ce moyen alors que les diligences suffisantes avaient été effectuées par l' administration , soit une demande de de routing le 15 juillet 2026 à 17h34 , soit le jour de l' arrêté de placement en rétention alors que l'étranger détient sa carte d'identité nationale en cours de validité lui permettant de regagner son pays d'origine.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen de fond doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/01099 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W33L
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 22 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0[Immatriculation 1] Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [E] [L] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [L] [H] le mercredi 22 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [R] et à Maître Magali BONDUELLE le mercredi 22 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 22 juillet 2026
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