CA Lyon, 22 juill. 2026, RG 26/05794
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Texte de la décision
N° RG 26/05794 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RADJ
Nom du ressortissant :
[K] [H] [F]
[H] [F]
C/
LA PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [H] [F]
né le 24 Janvier 1982 à [Localité 1] (CONGO)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Etablissement 1] 2
non comparant, représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'AIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons rendu le délibéré sur le siège le 22 Juillet 2026 à 11h43 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mai 2026, le Préfet de l'Ain a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de X se disant [K] [H] [F], sans octroi de délai pour l'exécuter et avec interdiction de retour sur le territoire national français pendant une durée de trois ans.
Cette décision lui a été notifiée le jour même.
Par arrêté du même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [K] [H] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Le tribunal administratif de Lyon, dans un jugement du 29 mai 2026, a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 20 mai 2026.
La prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de X se disant [K] [H] [F] a été prolongée pour une durée de 26 jours suivant ordonnance du juge judiciaire du Tribunal Judiciaire de Lyon du 24 mai 2026, confirmée par la cour d'appel de Lyon dans une décision du 27 mai 2026.
La mesure de rétention a fait l'objet d'une seconde prorogation d'une durée de 30 jours suivant ordonnance du juge judiciaire du Tribunal Judiciaire de Lyon du 18 juin 2026, confirmée par la cour d'appel de Lyon dans une décision du 20 juin 2026.
Suivant requête du 17 juillet 2026, le Préfet de l'Ain a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention, d'une durée de 30 jours.
À l'appui de sa demande, il a rappelé que si la personne retenue indique être père de deux enfants et pacsé avec Mme [T] [A], il ne justifie toutefois pas de sa situation. Il a également rappelé que X se disant [K] [H] [F], qui déclare résider en France depuis 14 ans, a vu sa demande d'asile rejetée suivant décision rendue par la CNDA le 18 décembre 2014, et qu'en dépit des différentes décisions aux fins d'éloignement prises à son encontre dès cette date, il s'est maintenu sur le territoire national sans pour autant chercher à régulariser sa situation.
Le requérant pointe également que la personne retenue est défavorablement connue et constitue une menace à l'ordre public compte-tenu de ses multiples interpellations pour des faits de violences aggravées, conduite sans permis, et que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise suite à son placement en garde à vue pour des faits de blanchiment.
Il a indiqué que X se disant [K] [H] [F] ne dispose d'aucun justificatif de domicile, ne dispose d'aucune ressource légale, et a déjà démontré sa capacité à se soustraire aux décisions prises à son encontre.
S'agissant des diligences mises en oeuvre aux fins d'éloignement, le Préfet de l'Ain indique avoir saisi les autorités de la République Démocratique du Congo dès le 21 mai 2026, et les a régulièrement relancées aux fins d'obtention d'un laissez-passer, notamment les 16 juin et 16 juillet 2026 et que suite à cette dernière demande, il lui a été indiqué que la personne retenue était reconnue comme ressortissante de la République Démocratique du Congo, et qu'il avait immédiatement saisi les autorités compétentes aux fins de mise en oeuvre d'un plan de vol.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 juillet 2026 à 15h31 a fait droit à cette requête.
X se disant [K] [H] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 juillet 2026 à 11h40 en faisant valoir que le préfet de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la période de rétention déjà écoulée, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2026 à 10 heures 30.
Suivant procès-verbal dressé le 22 juillet 2026 à 9h30 par la police de l'air et des frontières, il a été consigné que sollicité à deux reprises, X se disant [K] [H] [F] a refusé de se rendre à l'audience de la cour d'appel.
Le conseil de X se disant [K] [H] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et a fait valoir que l'extrait de casier judiciaire fourni par la procédure ne permettait pas de retenir, seules des amendes délictuelles ayant été prononcée, que l'appelant constituait une menace à l'ordre public.
Il a également fait valoir que les diligences nécessaires n'ont pas été réalisées pour procéder à l'éloignement de l'intéressé puisque si une reconnaissance par les autorités de la République Démocratique su Congo est intervenue, aucun laissez-passer n'a été délivré, les relances étant réalisées en outre en nombre insuffisant et seulement à l'approche des audiences.
L'avocat du Préfet de l'Ain a sollicité la confirmation de la décision déférée et a fait valoir que les diligences mises en oeuvre ont eu pour effet la reconnaissance de l'appelant par les autorités consulaires compétentes, et que suite à celle-ci, une demande de plan de vol a été déposée, le laissez-passer étant délivré lors de l'obtention de celui-ci.
Il a donc estimé que les diligences mises en oeuvre étaient suffisantes et surtout pertinentes et que les perspectives d'éloignement de X se disant [K] [H] [F] sont plus que raisonnables.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de X se disant [K] [H] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
X se disant [K] [H] [F], dans sa déclaration d'appel, fait grief à la préfecture de ne pas avoir réalisé les diligences nécessaires lors des deux premières périodes de rétention et critique les conditions d'obtention des décisions de prolongation.
Sur ce point, il ne peut qu'être rappelé que la décision ordonnant la prolongation pour une première durée de 26 jours, rendue le 24 mai 2026, par le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a été confirmée par la cour d'appel de Lyon le 27 mai 2026 qui a retenu que les diligences nécessaires avaient été réalisées.
Il en va de même concernant la deuxième prolongation qui a été ordonnée par décision du juge du Tribunal Judiciaire de Lyon le 18 juin 2026, qui a été confirmée le 20 juin 2026 par la cour d'appel de Lyon qui a retenu l'existence de diligences suffisantes réalisées par le Préfecture pour procéder à l'éloignement de X se disant [K] [H] [F].
Ces décisions étant définitives, l'appelant ne saurait revenir sur celles-ci.
S'agissant de la demande de troisième prolongation, il ressort des pièces versées aux débats que durant la deuxième prolongation de la mesure de rétention, la Préfecture de l'Ain a obtenu une réponse des autorités consulaires de la République Démocratique du Congo qui a reconnu X se disant [K] [H] [F] comme étant un de ses ressortissants, les démarches étant réalisées par le biais de la coopération internationale.
Cette reconnaissance démontre la réalité des diligences mais aussi leur caractère effectif puisque cette reconnaissance, l'appelant étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, permet de solliciter la mise en oeuvre d'un plan de vol, préalable nécessaire qui permettra la délivrance d'un laissez-passer à bonne date par les autorités consulaires compétentes.
Sur ce point, il doit encore être rappelé que l'autorité préfectorale n'est soumise qu'à une obligation de moyens s'agissant des diligences à mettre en oeuvre afin de procéder à l'éloignement des personnes retenues et que les autorités consulaires étrangères et ambassades, en raison de leur souveraineté, ne peuvent faire l'objet d'aucune pression sauf à méconnaître celle-ci.
L'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat ou de multiplier lesdites relances, le nombre n'assurant pas le traitement effectif de la situation.
Enfin, X se disant [K] [H] [F] n'indique pas les diligences qui auraient dû être mises en oeuvre par la préfecture de l'Ain en dehors de celles déjà réalisées, et qui ont porté leurs fruits.
Par conséquent, une perspective raisonnable d'éloignement ne peut qu'être retenue dans l'examen de la situation de l'appelant.
Concernant ce dernier, si seulement deux mentions figurent effectivement à son casier concernant des infractions au droit routier, elles sont à mettre en lien avec son attitude générale de non-respect des règles et des lois.
En effet, depuis le rejet de sa demande d'asile par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 18 décembre 2014, X se disant [K] [H] [F] s'est maintenu sur le territoire national et n'a jamais respecté les mesures portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre, ne quittant pas le territoire national.
Concernant la décision prise à ce titre, le recours diligenté par X se disant [K] [H] [F] a été rejeté par le Tribunal Administratif de Lyon le 29 mai 2026.
Enfin, le nouveau placement en rétention de l'appelant est intervenu suite à son placement en garde à vue pour des faits, notamment de blanchiment, ce qui démontre son incapacité à adopter un comportement l'éloignant de situations relatives à la délinquance.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête déposée par le Préfet de l'Ain aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
Cette décision ne peut donc qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [K] [H] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Aurore JULLIEN
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