CA Lyon, 22 juill. 2026, RG 26/05796
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Texte de la décision
N° RG 26/05796 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RADM
Nom du ressortissant :
[Q] [X]
[X]
C/
[O] [U]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [X]
né le 08 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Monsieur [H] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [O] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2026 à 17h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juillet 2026, le Préfet de Haute-Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [Q] [X], sans délai et avec interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette décision lui a été notifiée le 16 juillet 2026.
Par arrêté du 16 juillet 2026, le placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire a été ordonné, avec notification le jour-même.
Suivant requête du 17 juillet 2026, le Préfet du Rhône a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention de [Q] [X] pour une durée de 26 jours.
À l'appui de sa demande, il a indiqué que l'intéressé dispose d'un titre de séjour espagnol en cours de validité mais se trouvait sur le territoire français sur lequel il a été interpellé suite à des faits de recel de vols aggravés, pour lesquels des poursuites ont été engagées.
Il a noté que la personne retenue ne demeure pas habituellement en Espagne mais circule dans toute l'Union Européenne et possède ainsi un véhicule immatriculé aux Pays-Bas, et ne dispose pas de garanties avérées de représentation, sans compter que son interpellation remet en cause sa compréhension de la loi et des interdits.
Le requérant a indiqué avoir saisi les autorités espagnoles aux fins de remise de la personne retenue dès le 17 juillet 2026 et qu'à défaut de refus dans un délai de 7 jours, sa remise sera réputée acquise.
Le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête par ordonnance rendue le 20 juillet 2026 à 17h08.
[Q] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2026 à 12h12 en faisant valoir de nouveaux moyens remettant en cause la régularité de son placement en rétention, estimant que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation administrative et de ses garanties de représentation et qu'il n'avait pas l'intention de se maintenir sur le territoire français et a sollicité la mainlevée de la mesure de rétention prise à son encontre et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2026 à 10 heures 30.
[Q] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et d'un avocat.
Le conseil de [Q] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et a fait valoir que l'appelant ne constitue pas une menace à l'ordre public puisqu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre sur le territoire français et que la simple convocation devant le tribunal qui lui a été délivrée ne suffit pas à retenir ce critère.
Concernant l'erreur d'appréciation de ses représentations de garantie, il a rappelé que l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour espagnol en cours de validité et qu'il exerce la profession de carrossier dans ce pays, son souhait étant de quitter le territoire français rapidement pour regagner l'Espagne.
Le conseil du Préfet de Haute-Savoie a sollicité à titre principal l'irrecevabilité de l'appel puisque [Q] [X] présente des moyens nouveaux, et à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance déférée en rappelant que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et que même s'il dispose d'un titre de séjour espagnol, rien ne permet de s'assurer qu'il regagnera effectivement ce pays par ses propres moyens.
[Q] [X] a eu la parole en dernier. Il a expliqué s'être rendu aux Pays-Bas pour acheter un véhicule pour le revendre en Espagne, dans l'objectif de réaliser un bénéfice puisque les prix diffèrent entre les deux pays.
Concernant les objets découverts dans son véhicule et ayant mené à l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre, il a expliqué avoir acheté les vélos à assistance électrique en l'état, avec des sacoches pleines de vêtements, y compris de femmes, en même temps que la voiture, et avoir décidé de faire du tourisme avec son cousin qui l'accompagnait avant de regagner l'Espagne.
Il a expliqué être propriétaire de plusieurs animaux dont une voisine s'occupe à l'heure actuelle mais que la situation ne peut durer puisque cette dernière va partir en vacances sous peu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Q] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
S'agissant des nouveaux moyens soulevés en cause d'appel, il convient de différencier, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, entre nouveaux moyens au soutien d'une même demande, et nouvelle prétention.
En l'espèce, l'appelant sollicite toujours la mainlevée de la mesure de rétention le concernant en présentant de nouveaux moyens relatifs à la motivation, erronée à son sens, de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative.
L'utilisation, mal opportune, des mots 'annulation' ou 'irrecevabilité', ne saurait empêcher cet examen.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Il est rappelé que lors de l'examen de la situation, le Préfet de Haute-Savoie avait connaissance de l'existence d'un titre de séjour espagnol délivré au profit de l'appelant et en cours de validité. Il a cependant retenu que la présence sur le territoire français de l'intéressé avait troublé l'ordre public, étant noté que les différentes versions de l'appelant quant aux raisons de sa présence, dans la procédure, mais aussi à l'audience, peuvent amener à se poser de nombreuses questions.
En outre, alors que [Q] [X] prétend avoir simplement vouloir acquérir un véhicule afin d'exercer sa profession pour le revendre à un meilleur prix, sa volonté de faire du tourisme avec son cousin en multipliant les détours, comme indiqué lors de sa garde à vue, est peu compatible avec les déclarations suivant lesquels son retour à bref délai en Espagne pour prendre soin de ses animaux était impératif.
Il demeure, même si l'appelant dispose d'un titre de séjour espagnol, qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation sur le territoire français et qu'il ne présente aucune preuve de ce qu'il regagnerait l'Espagne dans les plus brefs délais puisqu'il a fait montre jusque là d'une mobilité assez conséquente en France.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
De fait, la Préfecture, lorsqu'elle a apprécié la situation de l'appelant et notamment ses garanties de représentation, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
Pour le surplus, la Préfecture de Haute-Savoie justifie des diligences accomplies en direction de l'Espagne pour procéder à l'éloignement de M. [X].
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Q] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Aurore JULLIEN
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