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CA Lyon, 22 juill. 2026, RG 26/05799


Vérifier : CA Lyon, 22 juill. 2026, RG 26/05799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/05799
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a9b584f14adac9f556c4

Texte de la décision

14,056 caractères

N° RG 26/05799 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RADP

Nom du ressortissant :

[I] [G]

[G]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [G]

né le 02 Août 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Comparant assisté de Maître Elif TURKMEN, avocat au barreau de LYON, choisie

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2026 à 17h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 mai 2026, le Préfet du Rhône a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [I] [G], décision qui lui a été notifiée le jour-même.

Par arrêté du même jour, le placement en centre de rétention administrative de [I] [G] a été ordonné, la décision lui étant notifiée à cette même date.

L'intéressé a déposé une demande d'asile le 27 mai 2026, qui a été déclarée irrecevable en date du 9 juin 2026.

La mesure de rétention a fait l'objet d'une première prolongation de 26 jours suivant ordonnance rendue par le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon le 26 mai 2026, confirmée par la cour d'appel de Lyon dans une décision du 28 mai 2026.

Cette mesure a fait l'objet d'une deuxième prolongation de 30 jours suivant ordonnance rendue par le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon le 20 juin 2026.

Suivant requête du 18 juillet 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

À l'appui de sa demande, il a indiqué que [I] [A] ne dispose d'aucune adresse stable, indiquant vivre à [Localité 4] mais disposer de la qualité de réfugié en Belgique, et ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité, et qu'il prétend exercer la profession d'éducateur canin sans indiquer les modalités de celle-ci.

Il précise également que par arrêté du 1er août 2024, [I] [G] a fait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français pris par le Ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer, eu égard au fait qu'il constitue une menace terroriste et présente donc un risque conséquent pour l'ordre public.

Le requérant a fait état de ce que les autorités belges avaient également retiré le statut de réfugié à l'intéressé qui a fait l'objet d'une condamnation le 26 janvier 2021 par le Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour des faits de viol, voyeurisme, atteinte aux bonnes moeurs et pornographie enfantine.

Il a également précisé que la personne retenue dit ne plus être titulaire de la nationalité tunisienne suite à une décision de 2011 rendue par une cour martiale, et qu'il ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité.

Le requérant a indiqué avoir sollicité les autorités suisses aux fins d'admission sur leur territoire de l'intéressé, lesquelles ont indiqué la nécessité d'avoir recours à la procédure Dublin, la saisine intervenant le 18 juin 2026, avec des relances en date du 24 juin et du 18 juillet 2026.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2026 à 15h30 a fait droit à cette requête.

[I] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2026 à 15h26 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative mais aussi que les conditions de vie au centre de rétention administrative étaient incompatibles avec son état de santé.

[I] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2026 à 10 heures 30.

[I] [G] a comparu et a été assisté de son conseil.

Le conseil de [I] [G] a été entendu en sa plaidoirie et a fait valoir que les diligences réalisées par la Préfecture ne permettent pas un éloignement dans un délai raisonnable en raison de la situation particulièrement complexe de l'appelant et des difficultés liées à la déchéance de sa nationalité dans son pays de naissance, mais aussi à sa situation avec la Belgique.

Il a estimé que la saisine de la Suisse, et l'absence de relances régulières étaient insuffisantes pour entrer dans les critères prévus à l'article L742-2 du CESEDA.

Le conseil du Préfet du Rhône a été entendu en sa plaidoirie et a fait valoir que deux pays ont été sollicités pour la réadmission de l'appelant, la Belgique et la Suisse, la première ayant refusé en indiquant qu'elle entendait lui retirer son statut de réfugié et qu'elle ne souhait pas délivrer un mandat d'arrêt européen pour faire interpeller M. [G] et le transférer pour exécuter la peine prononcée à son encontre.

S'agissant de la Suisse, il a indiqué que celle-ci a uniquement indiqué que l'appelant n'était pas intégré dans ses registres de police ce qui ne correspond pas à un refus de prise en charge, et qu'en l'état, en raison de la situation particulière de M. [G], ce pays était le seul en mesure de l'accueillir. Il a rappelé que les services en charge de la procédure Dublin ont été interrogés à plusieurs reprises, notamment les 15 juin, 24 juin et 18 juillet 2026.

[I] [G] a eu la parole en dernier.

Il a expliqué être déchu de sa nationalité tunisienne.

Concernant l'arrêté du 1er août 2024 portant interdiction d'entrée et de séjour en France, il a indiqué avoir diligenté des recours à l'encontre de cette décision qui sont toujours pendants devant le Tribunal Administratif de Paris.

Concernant sa situation en Belgique, il a indiqué ne pas avoir bénéficié de la protection inhérente à son statut de réfugié et avoir fait l'objet de différentes menaces. Il a précisé avoir saisi ses avocats pour former des recours contre la décision prononcée à son encontre le 26 janvier 2021 par le Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles.

Il s'est présenté comme un lanceur d'alerte, disant que s'il était terroriste, il relèverait d'une prise en charge par la DGSI tout en indiquant qu'il pouvait agir comme informateur au profit de cette dernière.

Enfin, concernant son dernier recours devant l'OFPRA, il a indiqué que la saisine a été faite par l'association Forum Réfugiés mais qu'il n'avait pas lu la requête et qu'il ne savait pas si une demande de reconnaissance de son statut d'apatride avait été formulée, sachant que son recours a été déclaré irrecevable en raison de la protection accordée par la Belgique.

Il a indiqué avoir saisi la CNDA pour contester la décision rendue.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [I] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

S'agissant de la constitution d'une menace à l'ordre public en raison des attitudes ou comportements de M. [G], il ne peut qu'être rappelé que même si ce dernier conteste les décisions prises à son encontre, et notamment l'arrêté du 1er août 2024 portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français, celui-ci est exécutoire et ne peut être ignoré.

Il n'appartient pas au juge judiciaire, sauf à méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, de se prononcer sur la validité de cet arrêté ou sa motivation.

Concernant la décision belge ayant condamné l'appelant, là encore, le juge judiciaire français n'a pas qualité pour apprécier son bien-fondé.

Ces deux éléments sont à considérer comme des faits objectifs, au jour du débat puisque les recours dont se prévaut M. [G] n'ont pas abouti pour l'heure.

La nature des décisions prises et la gravité des faits à laquelle elles renvoient ne peut qu'être prise en compte et permet de qualifier l'existence d'une menace sérieuse à l'ordre public.

En outre, même si l'appelant ne peut prétendre retourner en Tunisie, il lui appartenait de respecter les interdictions prononcées à son encontre concernant son entrée et son séjour sur le territoire français tant qu'elles ne sont pas levées ou que la décision qui a été prise n'est pas annulée.

S'agissant du recours formée contre la décision rendue récemment par l'OFPRA, il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci sauf à méconnaître l'étendue de ses pouvoirs. La demande d'asile est, au jour de l'audience, déclarée irrecevable, même si un recours est pendant devant la CNDA.

S'agissant des garanties de représentations de l'appelant, il existe une contradiction et une imprécision dans les propos tenus lors des différentes procédures. En effet, il indique être domicilié à [Localité 4], sans pour autant disposer de justificatifs ou de documents de voyage en cours de validité, et il dit être éducateur canin mais également être lanceur d'alerte en raison des investigations qu'il réalise, ce qui pose question quant à la réalité de ses moyens de subsistance puisqu'il ne dispose d'aucune possibilité d'exercer légalement une activité sur le territoire français.

Concernant la nature des diligences mises en oeuvre par la Préfecture du Rhône, il ne peut qu'être relevé que cette dernière a entrepris toutes les démarches nécessaires tout d'abord auprès des autorités belges en raison du statut de réfugié accordé à l'appelant, avant que ces dernières n'indiquent leur volonté de le lui retirer, ce qui ne permettait pas d'envisager une réadmission dans ce pays.

S'agissant de la saisine des autorités suisses, conformément aux indications orientant vers la procédure Dublin, il doit être retenu que ces autorités ont répondu en disant que M. [G] ne fait pas l'objet d'une inscription dans ses fichiers de police, ce qui ne signifie pas un refus de prise en charge mais indique uniquement le fait qu'il n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays et que la procédure peut se poursuivre.

Les dernières relances réalisées les 24 juin et 18 juillet 2026 sont suffisantes à caractériser la réalisation de diligences, étant rappelé que l'autorité préfectorale est soumise à une obligation de moyen et non de résultat, et qu'elle ne peut en aucun cas prétendre exercer des pressions sur un Etat souverain, ou bien multiplier les demandes qui seraient dénuées de sens auprès du même pays.

Il est établi que la procédure dite 'Dublin' est respectée et suivie par la préfecture qui demeure aujourd'hui dans l'attente d'une réponse, les premiers éléments obtenus permettant de considérer l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Au surplus, l'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative, se contentant de critiquer les décisions prises sans pour autant faire état d'actes positifs de sa part pour respecter les décisions en cours de validité prises à son encontre, notamment afin de s'établir dans un pays susceptible de l'accueillir.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de [I] [A].

Par conséquent, cette décision ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [G],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Aurore JULLIEN

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