CA Lyon, 22 juill. 2026, RG 26/05795
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Texte de la décision
N° RG 26/05795 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RADK
Nom du ressortissant :
[O] [L] [J]
[J]
C/
[N] DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [L] [J]
né le 24 Août 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [N] DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2026, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de quatre ans a été pris à l'encontre de X se disant [J] [O] [L] alias [R] [L] [I] [A] [L], né le 24 août 1994 à [Localité 1] (Algérie), par le Préfet de Haute-Savoie.
Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le même jour.
Le même jour, le préfet de Haute-Savoie a ordonné le placement de X se disant [J] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette décision lui a été notifiée.
Suivant requête du 17 juillet 2026, le Préfet de Haute-Savoie a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public et est défavorablement connu des services de police notamment pour de nombreux faits de vol dont des vols aggravés, de violation de domicile et de maintien illégal sur le territoire français.
Il a indiqué que X se disant [J] [O] ne dispose pas d'attaches familiales en France où il n'est arrivé qu'à l'âge de 28 ans et qu'il n'a jamais entrepris de démarches pour régulariser sa situation.
Il a précisé que si l'intéressé prétend travailler comme boucher, il n'en justifie pas.
Il a fait état de ce qu'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire avait été prise à l'encontre de celui-ci en 2023, durant laquelle il avait bénéficié d'une assignation à résidence non respectée, mais qu'à cette occasion, il avait été reconnu par les autorités algériennes comme un de leur ressortissant avec délivrance d'un laissez-passer en date du 31 octobre 2023.
Le requérant a indiqué avoir saisi les autorités compétentes le 17 juillet 2026 en rappelant l'intégralité de ces éléments et qu'il espère une réponse rapide en raison du précédent existant, ce qui permettrait d'envisager un routing sur la période du 20 juillet au 14 août 2026.
Dans son ordonnance du 20 juillet 2026 à 15h12, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [J] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 21 juillet 2026 à 12h43, X se disant [J] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de Haute-Savoie n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 21 juillet 2026 à 14h24 heures les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Le conseil de l'appelant a fait valoir que l'appel de ce dernier n'est pas manifestement irrecevable et qu'il a le droit à ce que sa situation soit examinée à hauteur d'appel, estimant que ce dossier devait faire l'objet d'une audience.
Le conseil du Préfet de Haute-Savoie a fait valoir que l'appelant ne soulevait aucun moyen nouveau à hauteur d'appel et ne justifiait pas de l'absence de diligences de la part de la préfecture afin de procéder à son éloignement. Il a sollicité la confirmation de la décision déférée.
MOTIVATION
L'appel de X se disant [J] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de X se disant [J] [O], à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge du tribunal judiciaire à l'appréciation du premier président ou de son délégué. Ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, X se disant [J] [O] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
L'appelant ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n'est pas contestée, et est établie par l'envoi d'une demande le 17 juillet 2026 à 16h24, accompagnée des éléments concernant la procédure suivie à l'encontre de l'appelant en 2023, et notamment de la copie du laissez-passer décerné à cette occasion.
Au surplus, il est noté que l'intéressé qui prétend travailler comme boucher, ne dispose d'aucun contrat de travail et que les sociétés qu'il désigne sont fermées définitivement, ce qui exclut toute embauche.
Enfin, il convient de rappeler que l'appelant a été interpellé en possession d'une carte bancaire ne lui appartenant pas et qu'il tentait d'utiliser pour retirer de l'argent, sans pour autant disposer du code.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure, étant rappelé que la saisine des autorités algériennes est intervenue le 17 juillet 2026, soit le lendemain du placement en rétention de l'appelant.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [J] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [J] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Aurore JULLIEN
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