CA Lyon, 22 juill. 2026, RG 26/05790
Vérifier : CA Lyon, 22 juill. 2026, RG 26/05790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/05790 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RADB
Nom du ressortissant :
[V] [K]
[K]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [K]
né le 09 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) se disant né à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement au centre de rétention administratif de [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Monsieur [Q] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2026 à 17h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris par le Préfet du Rhône le 24 mars 2026 à l'encontre de [V] [K], sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour-même. Le tribunal administratif a rejeté le recours à l'encontre de cette dernière, sachant que la cour d'appel administrative a été saisie.
Suivant décision du 16 juillet 2026, le Préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention de [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, la décision lui étant notifiée le même jour.
Suivant requête du 16 juillet 2026, [V] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 17 juillet 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la personne retenue ne dispose pas de garanties de représentation, ayant déclaré, lors de son placement en garde à vue le 15 juillet 2026 pour des faits de vol aggravé pour lesquels il est mis personnellement en cause, ne pas disposer d'un domicile stable, et être hébergé chez un tiers à [Localité 5], et également ne pas disposer de ressources légales puisqu'il a indiqué vendre du tabac à la Guillotière pour aider sa tante qui ne dispose pas d'un titre de séjour.
Il a également indiqué que [V] [K] constitue une menace à l'ordre public compte-tenu des nombreuses interpellations le concernant.
Il a indiqué que l'intéressé ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité et qu'il a saisi les autorités algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer.
Enfin, il a rappelé qu'en dépit de la décision prise à son encontre, [V] [K] n'avait pas exécuté volontaire la mesure lui ordonnant de quitter le territoire français.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2026 à 17h12 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de [V] [K],
- l'a rejetée au fond,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [V] [K],
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [V] [K],
- ordonné la prolongation de la rétention de [V] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de 26 jours.
[V] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2026 à 11 heures 55, arguant que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant ses garanties de représentation, indiquant notamment avoir bénéficié d'une assignation à résidence suite à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre, qu'il a respectée pendant la durée de 45 jours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2026 à 10 heures 30.
[V] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et a fait valoir que l'intéressé est entré sans titre de séjour en France en novembre 2025 où résident plusieurs membres de sa famille. Il a expliqué qu'il a bénéficié d'une assignation à résidence et qu'il pouvait être hébergé par sa cousine à [Localité 7], même s'il a pu tenir d'autres discours dans le cadre de sa garde à vue.
Il a estimé qu'aucun examen sérieux n'avait été fait de sa situation puisqu'il est démontré qu'il a respecté l'assignation à résidence mise en oeuvre dans un premier temps en signant pendant l'intégralité de cette mesure au commissariat, et que le placement en centre de rétention était disproportionné par rapport à sa situation puisqu'il dispose de garanties de représentation.
Enfin, il a rappelé que même si une convocation en justice était délivrée, cela ne constituait pas une menace à l'ordre public.
Le conseil du Préfet du Rhône a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et a fait valoir que dans le cadre de ses auditions, l'appelant avait indiqué ne pas résider dans sa famille mais être hébergé chez un tiers à [Localité 5], et qu'il se livre de manière habituelle à une activité illicite constituée par la vente de tabac sans autorisation.
Il a indiqué qu'au vu du contexte et des déclarations faites dans le cadre de la garde à vue, le placement en centre de rétention était la seule solution, même si une assignation à résidence avait été mise en oeuvre et respectée auparavant.
[V] [K] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il se trouvait chez un ami à [Localité 5] mais de manière temporaire et qu'il était venu à [Localité 6] pour rencontrer l'association qui le soutient dans ses démarches concernant le recours mis en oeuvre à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Il a nié avoir vendu du tabac, disant avoir voulu en acheter et a précisé travailler sans être déclaré sur les marchés pour subvenir aux besoins de sa tante.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de son placement en garde à vue, l'appelant a tenu un discours contradictoire avec celui tenu devant les juridictions.
Ainsi, il a indiqué être hébergé de manière temporaire à [Localité 5] et vouloir regagner le domicile de sa tante, également sans titre de séjour, dont il subvient aux besoins en vendant du tabac, aucune mention n'étant faite de sa cousine.
Même si une attestation d'hébergement est remise aujourd'hui par cette dernière, une incertitude conséquente demeure puisqu'à l'audience, [V] [K] a indiqué se déplacer pour rencontrer des amis, sa mobilité posant question, sans compter les circonstances ayant mené à son interpellation.
Quand bien même l'appelant a respecté l'assignation à résidence mise en oeuvre pendant une durée de 45 jours, il est constant qu'il n'a pas exécuté la décision lui ordonnant de quitter le territoire qui est exécutoire de plein-droit même s'il a diligenté un recours à son encontre.
Or, un arrêté portant obligation de quitter le territoire, même en cas de recours doit être exécuté d'autant plus que l'appelant a parfaitement connaissance qu'il est entrée de manière illégale sur le territoire français, et s'y maintient sans autorisation, se livrant en outre au travail illégal.
Eu égard aux différentes contradictions de l'appelant sur sa situation, mais aussi aux circonstances nouvelles depuis sur l'assignation à résidence, la [Etablissement 1] a fait une juste appréciation de la situation de [V] [K].
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
Au surplus, il sera rappelé que la Préfecture a réalisé toutes les diligences nécessaires en saisissant les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de l'appelant aux fins d'identification et reconnaissance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [K] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Aurore JULLIEN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.