Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Agen, 22 juill. 2026, RG 25/00316


Vérifier : CA Agen, 22 juill. 2026, RG 25/00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/00316
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a9ea84f14adac9f5648f

Texte de la décision

21,573 caractères

ARRÊT DU

22 Juillet 2026

AB/CH


N° RG 25/00316 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DKWH


[W] [I]

C/

[E] [T], [F] [A] épouse [T]


GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 208-26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [W] [I]

né le 19 Août 1972 à [Localité 1]

de nationalité française,

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant, membre de la SELARL GUY NARRAN, inscrit au barreau d'AGEN et par Me Vincent VIMINI, avocat plaidant, membre de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, inscrit au barreau de TOULOUSE

APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 14 Mars 2025, RG 23/00749

D'une part,

ET :

Monsieur [E] [T]

né le 02 Mai 1947 à [Localité 3]

de nationalité française, retraité

Madame [F] [A] épouse [T]

née le 30 Décembre 1951 à [Localité 4]

de nationalité française, retraitée

domiciliés ensemble : [Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Charlotte LAVIGNE, avocat postulant et par Me Amélie TINTILLIER, avocat plaidant, tous deux avocats membres de la SELARL CAD AVOCATS, inscrits au barreau du LOT

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 17 avril 2025 par M [W] [I] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 14 mars 2025.

Vu les conclusions de M [W] [I] en date du 6 janvier 2026.

Vu les conclusions des époux [E] [T] et [F] [A] en date du 6 octobre 2025.

Vu l'ordonnance de clôture du 25 mars 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 13 mai 2026.


Le 3 juillet 2015, M [I] a obtenu un permis de portant sur la "création extension sur deux niveaux ; niveau 1 : GARAGE ; niveau 2 : HABITATION" de sa maison sise sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 2] sur la commune d'[Localité 6], contiguë aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [T] [A] sur laquelle se trouve leur habitation.

Par une lettre en date du 22 mai 2018 le maire de la commune d'[Localité 6] a reproché à M [I] d'agrandir sans permis le long de l'extension déjà créée pour laquelle il avait obtenu le permis du 12 juin 2015 avec l'obligation de respecter un alignement à 3 mètres de distance de la limite de propriété. Il lui a également demandé de démolir la construction litigieuse.

Le 5 avril 2019, M [I] a déposé une demande de permis de construire modificatif et a achevé ses travaux.

Se plaignant de l'empiétement de différents ouvrages construits par M [I], les époux [T] ont saisi leur assurance protection juridique. Une réunion aux fins d'expertise amiable a eu lieu le 10 décembre 2020 mais en l'absence de M [I]. Le rapport d'expertise amiable faisant mention de diverses irrégularités dans la construction de M [I], les époux [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 2 mars 2022 désignant M [G] en qualité d'expert, avec mission habituelle en pareille matière.

Le 4 avril 2023, l'expert judiciaire a établi son rapport.

Par acte du 4 octobre 2023, les époux [T] ont assigné M [I] devant le tribunal judiciaire de CAHORS en homologation du rapport, démolition d'une terrasse et d'un remblai, et indemnisation de leurs préjudices

Par jugement en date du 14 mars 2025, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :

- dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire de M. [G];

- condamné M [I] propriétaire de l'immeuble sis sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 2] sur la commune d'[Localité 6], contiguës aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [T] [A] à supprimer toute la partie de sa terrasse se trouvant à moins de 3 mètres de la limite de la propriété des époux [T] ;

- assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire journalière de 150 (cent cinquante) euros.

- dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision, et courra pendant un délai de trois mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.

- débouté les époux [T] concernant les panneaux brise-vue ;

- débouté les époux [T] de leur demande en paiement de la somme de 500 euros au titre des travaux d'enlèvement de la clôture métallique ;

- condamné les époux [T] à retirer le support de l'antenne dans les limites du rapport d'expertise.

- assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire journalière de 10 (dix) euros.

- dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification de la présente décision, et courra pendant un délai de trois mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.

- condamné les époux [T] à couper les branches d'arbres qui surplombent et empiètent sur la propriété de M [I].

- assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire journalière de 10 (dix) euros.

- dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification de la présente décision, et courra pendant un délai de trois mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.

- condamné M [I] à payer aux époux [T] la somme de 3.000 euros a titre de dommages et intérêts.

- débouté M [I] de sa demande de condamnation des époux [T] à une amende civile.

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

- condamné M [I] aux entiers dépens.

- condamné M [I] à payer aux époux [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :

- l'expert relève un empiétement, la création d'un remblai contre un mur de refends, une gouttière mal remontée, un non-respect des distances pour la terrasse avec création d'une vue sur le fonds voisin.

- les empiétements illicites constituent une faute qui oblige celui qui l'a commise à réparer.

- les empiétements relatifs à la clôture et au remblaiement ont été supprimés ; la gouttière était ancienne et son état originel n'est pas établi

-sur la terrasse, les travaux visés au permis de construire ne concernent pas la terrasse ; la terrasse ne respecte pas l'alignement à 3 m du fonds voisin ; la partie de la terrasse se trouvant à moins de trois mètres du fonds voisin doit être démolie ;

- le trouble de voisinage créé par la vue droite a duré 4 ans et disparaît du fait de la démolition en partie de la terrasse.

Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont ceux ayant :

- dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire de M. [G];

- condamné M [I] propriétaire de l'immeuble sis sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 2] sur la commune d'[Localité 6], contiguës aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [T] [A] à supprimer toute la partie de sa terrasse se trouvant à moins de 3 mètres de la limite de la propriété des époux [T] ;

- assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire journalière de 150 (cent cinquante) euros.

- dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision, et courra pendant un délai de trois mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.

- condamné M [I] à payer aux époux [T] la somme de 3.000 euros a titre de dommages et intérêts.

- débouté M [I] de sa demande de condamnation des époux [T] à une amende civile.

- condamné M [I] aux entiers dépens.

- condamné M [I] à payer aux époux [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M [W] [I] demande à la cour de :

- annuler le jugement pour manquement aux principes du contradictoire et aux exigences du droit à un procès équitable ;

- confirmer le jugement sauf en ces chefs visés à la déclaration d'appel qu'il convient d'infirmer et statuant à nouveau,

- juger que le jugement procède partiellement d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- juger que les troubles anormaux de voisinage relevés par les époux [T] ne sont absolument pas caractérisés ;

- concernant le remplacement linéaire de gouttière et la suppression du remblaiement et autres matériaux, juger que les demandes des époux [T] sont devenues sans objet ;

- rejeter la demande de retrait du remblaiement des matériaux et de remplacement de la gouttière litigieuse,

- juger que la demande présentée par les époux [T] tenant au versement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts n'est pas fondée ;

- en ce sens, juger qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de l'empiétement résultant de l'installation de la clôture grillagée ; que la gouttière déposée était vétuste et endommagée; que la terrasse litigieuse est conforme tant sur le plan civil qu'urbanistique;

- rejeter l'action en démolition des époux [T] en ce que la terrasse de M. [I] est régulière selon autorisation tacite attestée par le récépissé du 5/4/2019, ne crée pas de vues directes au gré du mur aveugle et des brises-vues occultants et ne génère aucun trouble anormal de voisinage ni nuisance ;

- rejeter également leur demande subsidiaire et infiniment subsidiaire de suppression partielle de 10 m² et de remplacement des parois ;

- en toute hypothèse, rejeter l'ensemble des moyens, fins, demandes et prétentions adverses ;

- condamner les époux [T] à retirer le support de l'antenne dans les limites du rapport d'expertise ;

- condamner les époux [T] à couper les branches d'arbres qui surplombent et empiètent sur la propriété de M [I] ;

- juger que la procédure intentée par les époux [T] est manifestement abusive et malveillante ;

- condamner les époux [T] au versement de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à M [I] pour les préjudices moraux - tracas - frais de commissaires de justice et d'expert ;

- condamner les époux [T] au versement de la somme de 6.000,00 euros à M. [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Les époux [E] [T] et [F] [A] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel

- statuant à nouveau :

- leur donner acte de la réalisation des travaux concernant la coupe des branches d'arbres surplombant et empiétant sur la propriété de M [I], et le retrait du support de l'antenne, conformément aux termes du jugement entrepris

- condamner M [I] à leur payer les sommes suivantes :

- ordonner le retrait du remblaiement s'appuyant sur le mur de refend de la bâtisse des époux [T], aux frais personnels de M [I].

- débouter M [I] de l'intégralité de ses demandes.

- condamner M [I] à leur payer la somme de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- Sur la nullité du jugement :

La cour est saisie de l'entier litige de par l'appel interjeté et doit se prononcer sur le fond du droit, dès lors que ce n'est pas la régularité de l'acte introductif d'instance qui est contestée.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'annulation du jugement qui n'a aucune portée.

2- Sur les branches et l'antenne :

Les époux [T] ont exécuté le jugement et les branches d'arbres surplombant et empiétant sur la propriété de M [I] ont été coupées et le support d'antenne retiré.

3- Sur la clôture la gouttière et le remblaiement :

En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.

Aux termes de l'article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ...

Le premier juge a justement rappelé que :

-l'auteur d'un empiétement sur la propriété d'autrui, même partiel ou temporaire, de justifier d'un titre l'y autorisant ou d'un accord amiable du propriétaire et le silence garde pendant la durée des travaux par un propriétaire victime d'un empiétement ne saurait à lui seul faire la preuve de son consentement à l'occupation d'une partie de sa propriété.

-L'empiétement non autorisé sur la propriété d'autrui suffit à caractériser la faute visée à l'article 1240 du code civil.

- tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus. La démolition est écartée lors qu'un contrôle de proportionnalité établit qu'une simple réduction des proportions de l'ouvrage suffit à faire cesser l'empiétement.

Il ressort des constatations de l'expert que

- aucun accord n'est intervenu entre les parties sur la clôture et le remblaiement, le projet de convention de voisinage n'a pas été signé par les époux [T].

-la clôture posée par M [I] s'appuie sur la face du mur de refend de la bâtisse et donc cette clôture se trouve à 32 cm de la limite divisoire à l'intérieur du fonds [T]. L'expert constate en outre un remblaiement de 50 cm de hauteur réalisé par M [I], qui s'appuie sur ledit mur de refend du fonds [T].

- cette clôture empêche les époux [T] d'intervenir en entretien sur la face long pas, sur le pan de la toiture et sur la gouttière, les contraignant à passer par la toiture de leur immeuble.

- la suppression du retour de clôture litigieux a été estimée à la somme de 500,00 euros.

La cour ajoute que la réduction de l'ouvrage n'est pas envisageable au regard de la configuration des lieux.

L'empiétement résultant de la pose de la clôture et du remblai constitue une faute imputable à M [I].

Cependant, d'une part il ressort d'un constat du 2 janvier 2014 que la clôture litigieuse et le remblai ont été retirés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de sorte que le préjudice résultant de cette faute a disparu.

D'autre part, l'état de la gouttière avant les travaux n'est pas établi, il est mauvais au regard des photographies du rapport d'expertise en pente et en maintien ; l'expert relève que M [I] a nécessairement procédé à sa dépose pour réaliser son ouvrage de sorte que la gouttière qu'il examine a été posée par lui, et qu'il doit qu'il en doit reprendre les désordres.

Ainsi est-ce à bon droit que le premier juge a rejeté la demande du chef de la clôture et du remblai, mais qu'il convient d'accueillir la demande des époux [T] en reprise de la gouttière.

Le jugement est réformé en ce sens.

3- Sur la terrasse :

Aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.

La demande de démolition ne peut prospérer qu'à condition d'établir que la construction édifiée cause un préjudice direct au voisin.

En l'espèce, M [I] a déposé le 12 juin 2015, une demande de permis de construire, ce permis a été accordé par arrêté du 3 juillet 2015 prescrivant de respecter l'alignement de 3 mètres de distance entre la construction nouvelle et la limite de propriété du voisin. Le maire de la commune d'[Localité 6] ayant constaté que l'extension créée ne respectait pas le permis de construire accordé, M [I] a déposé une nouvelle demande de permis de construire qui a été tacitement accordée.

Il ressort des constatations de l'expert que la terrasse litigieuse est édifiée "zone A" à la limite de la propriété des époux [T] et donne sur un mur aveugle de leur maison et sur un toit fermé sans ouvrant de toit ni chien assis, suivie d'une "zone B" en prolongement toujours en limite de propriété [T] avec une vue directe sur le fonds [T]. Cette terrasse est entourée d'occultants qui ne sont pas parfaitement hermétiques et les photographies produites mettent en évidence que l'on aperçoit à travers, en se mettant de biais, les éléments du jardin [T].

Il en résulte que la terrasse dans sa zone B, par les vues directes qu'elle offre à M [I] sur le fonds des époux [T] cause à ces derniers une atteinte à leur vie privée constitutive d'un préjudice qu'il convient de réparer selon les préconisations de l'expert en réduisant la terrasse de la zone B afin que sa limite se trouve à 1,90 m de la ligne divisoire des fonds des parties, seule solution permettant de conserver à la terrasse sa fonction d'agrément - une ventilation étant nécessaire - et protégeant l'intimité des époux [T].

Le jugement est réformé en ce sens.

Le premier juge a justement retenu que la construction de la terrasse créant des vues directes sur leur fonds et portant atteinte à la vie privé des époux [T] d'une part, et d'autre part la résistance de M [I] à remédier à cet état contraignant les époux [T] à engager une procédure longue, causent à ces derniers un préjudice qu'il a justement réparé par l'octroi d'une somme de 3.000,00 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.

4- Sur la demande en dommages intérêts formée par M [I] :

Les époux [T] sont accueillis en leur demande, la procédure n'est donc pas abusive, le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages intérêts de M [I] ;

4- Sur les demandes accessoires :

M [I] succombe, il supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort

Constate que le jugement entrepris est exécuté en ce qui concerne l'élagage des arbres et le retrait de l'antenne ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M [I] propriétaire de l'immeuble sis sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 2] sur la commune d'[Localité 6], contiguës aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [T] [A] à supprimer toute la partie de sa terrasse se trouvant à moins de 3 mètres de la limite de la propriété des époux [T] ;

Le réforme sur ce point et statuant à nouveau :

Ordonne la démolition de ladite terrasse édifiée par M [W] [I] sur une bande de 1,90 m de large, le long de la limite divisoire des fonds sur la Zone B définie par l'expert, travaux consistant en :

- la suppression de 10m² environ de terrasse, avec dépose soignée.

- la reprise en sous-'uvre pour les abords de terrasses restantes.

- la mise en place de 4ml environ de garde-corps pour sécuriser les abords de la terrasse restant ;

Maintient l'astreinte prononcée par le premier juge assortissant l'obligation de démolition ;

Y ajoutant,

Condamne M [W] [I] à payer aux époux [E] [T] et [F] [A] la somme de 700,00 euros en réparation de la gouttière.

Condamne M [W] [I] à payer aux époux [E] [T] et [F] [A] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M [W] [I] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.