CA Agen, 22 juill. 2026, RG 25/00262
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Texte de la décision
ARRÊT DU
22 juillet 2026
DB/CH
N° RG 25/00262 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKQR
[Z] [C]
C/
[E] [A]
[U] [W]
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [Z] [C]
né le 28 mars 1976 à [Localité 1]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Erwan VIMONT, avocat postulant, membre de la SELARL LEX ALLIANCE, inscrit au barreau d'AGEN et par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me BILLA Bertrand, avocats membres du cabinet CROELS JEAN-MICHEL, inscrits au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire de AUCH du 19 février 2025, RG 23/00892
D'une part,
ET :
Madame [E], [B], [N] [A]
née le 13 novembre 1961 à [Localité 3]
de nationalité française, éducatrice,
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carine LAFFORGUE, avocat membre du cabinet MISSIO AVOCATS, inscrit au barreau du GERS
INTIMEE
Monsieur [U] [W]
né le 21 mars 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant, membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, inscrit au barreau d'AGEN, et par Me Arnaud GONZALEZ, avocat plaidant, membre du cabinet -CABINET DECHARME-, inscrit au barreau du TARN-ET-GARONNE
ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 15 mai 2022, [U] [W] a vendu à [E] [A] un véhicule Audi A5 Diesel immatriculé [Immatriculation 1], affichant 182 800 km au compteur, mis en circulation le 6 septembre 2007.
Le prix a été fixé à 8 000 Euros.
M. [W] avait acquis ce véhicule le 2 avril 2020 auprès de [M] [T].
Il affichait alors 174 000 km au compteur.
Le 20 septembre 2022, Mme [A] a présenté le véhicule au contrôle technique où deux défauts mineurs, sans contre-visite, ont été détectés :
- mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard,
- détérioration d'un silent bloc.
Le 17 décembre 2022, Mme [A] a revendu le véhicule à [Z] [C] pour un prix de 10 000 Euros.
Il affichait alors un kilométrage de 185 000 km.
Le 4 janvier 2023, le véhicule est tombé en panne.
Il a été amené au concessionnaire de la marque Audi à [Localité 7] où une perte de compression sur les cylindres a été diagnostiquée.
La compagnie Pacifica, assureur de protection juridique de M. [C], a fait examiner le véhicule par le cabinet C9 Expertise, en présence de l'assureur de Mme [A] et de la conjointe de M. [W].
Les conclusions de cette expertise sont les suivantes :
- Il existe une panne interne du moteur avec décalage de la distribution.
- On constate une baisse du kilométrage de 100 000 km entre 2013 et 2014.
- Le défaut du moteur est sans relation avec la conduite de M. [C] et prend sa source avant la vente du fait du temps qu'il met à survenir, panne fréquente sur les véhicules à fort kilométrage.
Après avoir vainement mis en demeure Mme [A] de reprendre le véhicule, par acte du 25 juillet 2023, M. [C] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de voir prononcer la résolution de la vente du 17 décembre 2022, avec restitution du prix et remboursement de divers frais.
Mme [A] a appelé en cause M. [W].
Par jugement rendu le 19 février 2025, le tribunal judiciaire d'Auch a :
- débouté M. [Z] [C] de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [Z] [C] à verser à Mme [E] [A] la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [A] à verser à M. [U] [W] la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [C] aux dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a estimé que l'expertise amiable, à défaut d'autre élément, n'était pas suffisante pour attester de l'existence de vices cachés ; qu'aucun document extérieur n'était annexé au rapport d'expertise, les conclusions du diagnostic réalisé par le concessionnaire n'étant pas produites.
Par acte du 31 mars 2025, [Z] [C] a déclaré former appel du jugement en désignant [E] [A] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- débouté M. [Z] [C] de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [Z] [C] à verser à Mme [E] [A] la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [C] aux dépens.
Par acte du 22 septembre 2025, [E] [A] a assigné [U] [W] en appel provoqué.
La clôture a été prononcée le 22 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 13 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Z] [C] présente l'argumentation suivante :
- Il justifie que le véhicule était atteint d'un vice caché lors de la vente :
* les conclusions du rapport du cabinet C9 Expertise sont corroborées par les constatations du concessionnaire Audi.
* il est établi que le kilométrage du véhicule a été modifié volontairement de près de 100 000 km.
* il s'agit de vices qui affectaient le véhicule lorsqu'il l'a acquis.
* les conditions légales de la résolution de la vente sont réunies.
* le remplacement du moteur est d'un coût de 21 000 Euros alors qu'il a payé le véhicule 10 000 Euros.
- Subsidiairement, il a été victime d'un défaut de délivrance conforme.
- Les indemnisations qui lui sont dues :
* 10 000 Euros en restitution du prix d'achat.
* 130,39 Euros au titre des primes d'assurance payées.
* 8 960 Euros au titre du trouble de jouissance, sur la base journalière de 1/1000ème du prix de vente du véhicule.
* 149 Euros au titre des frais de diagnostic.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- prononcer la résolution de la vente du 17 décembre 2022, pour vice caché ou subsidiairement défaut de délivrance,
- ordonner la restitution du véhicule à Mme [A],
- la condamner à lui restituer 10 000 Euros, et à lui payer :
* 130,39 Euros au titre des frais d'assurance,
* 149 Euros au titre des frais de diagnostic,
* 8 960 Euros à parfaire au titre du trouble de jouissance,
* 6 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens à la charge de Mme [A], incluant les honoraires de l'expert qui sera désigné.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [E] [A] présente l'argumentation suivante :
- La jurisprudence décide que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable décidée par une seule partie, ce que fait pourtant M. [C] en ne produisant que l'expertise du cabinet C9 Expertise.
- Un listing établi le 5 janvier 2023 à partir du calculateur, ne contient aucun diagnostic précis.
- Il n'existe pas de vice caché lorsque les défauts sont causés par l'usure normale : le véhicule présentait plus de 185 000 km lorsqu'elle l'a vendu à M. [C].
- M. [C] a acquis le véhicule sans vouloir l'essayer et le rapport '[Localité 8]' lui a été remis.
- Il n'existe aucune preuve d'un défaut de conformité.
- subsidiairement, elle n'a conservé le véhicule que peu de temps en ne parcourant que 2 200 km de sorte que M. [W] devra la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter les demandes présentées par M. [C],
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement,
- débouter M. [C] des demandes formées au titre du trouble de jouissance et des frais de diagnostic,
- condamner M. [W] à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
* *
Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [U] [W] présente l'argumentation suivante :
- Aucune preuve d'un vice caché n'est apportée :
* le rapport du cabinet C9 Expertise est un document unilatéral qui, en outre, ne conclut pas que le décalage de la distribution serait la conséquence d'un vice existant, mais au contraire qu'il est lié à l'usure du moteur.
* le tendeur de chaîne est une pièce qui doit être changée régulièrement.
* l'immobilisation du véhicule n'est pas en lien avec le kilométrage.
- Aucun défaut de conformité ne peut être invoqué :
* aucune incohérence de kilométrage n'est justifiée, alors que le véhicule est équipé d'un compteur numérique difficile à modifier, sauf à laisser une trace dans l'ordinateur de bord.
* le kilométrage mentionné sur la facture du concessionnaire est conforme à celui relevé par le cabinet C9 Expertise.
- Les préjudices invoqués ne sont pas justifiés :
* il ne peut être tenu au-delà du prix de 8 000 Euros qu'il a reçu.
* le vendeur ne peut obtenir garantie d'un prix qu'il doit restituer, qui ne constitue pas un préjudice indemnisable.
* seuls les vendeurs de mauvaise foi peuvent être condamnés à des dommages et intérêts.
* l'acheteur qui obtient la résolution de la vente ne peut obtenir indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter l'appel en garantie,
- condamner toute partie succombante à lui payer 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, avec distraction.
MOTIFS :
1) Sur l'action en garantie pour vice caché intentée par M. [C] à l'encontre de Mme [A] :
a : principe :
En premier lieu, aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vice s'identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre, et de rendre pleinement, les services que l'on en attend. Il résidera dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale (Jérôme Huet, Jurisclasseur Civil, articles 1641 à 1649).
En second lieu, et vu l'article 16 du code de procédure civile, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert (Com, 1er avril 2026 n° 24-17785).
En l'espèce, le rapport établi par le cabinet C9 Expertise a mis en évidence que le véhicule présente deux anomalies :
- panne interne du moteur avec décalage de la distribution relevée par l'ordinateur de bord,
- anomalie dans le suivi kilométrique du véhicule avec une baisse d'environ 100 000 km entre 2014 et 2013.
Il a expliqué que la panne du moteur est causée par un décalage de la chaîne de distribution quelques instants après la mise en route du véhicule, caractéristique d'un défaut de pression hydraulique sur le clapet du tendeur de chaîne, panne fréquente sur les moteurs à chaîne aux forts kilométrages, et précisé que cette panne prend sa source antérieurement à la vente du véhicule à M. [C].
Cette expertise a pris en compte des constatations du concessionnaire de la marque Audi de [Localité 7], auquel M. [C] a présenté le véhicule, en panne, le 4 janvier 2003.
Selon l'expert, ce garagiste a constaté avec un endoscope qu'une soupape est tordue.
Selon facture du 3 mai 2023, le concessionnaire Audi a procédé à un 'diagnostic/recherche de panne'.
Le relevé de consultation de l'ordinateur du véhicule effectué par ce garagiste, produit aux débats, mentionne effectivement des défauts sur l'électronique du moteur :
- Capteur de position arbre à cames / capteur de position du vilebrequin : affectation incorrecte.
- [Localité 9] de données propulsion défectueux.
- Relais d'alimentation en tension borne 30 : signal improbable.
- Tension d'alimentation : tension trop faible.
- Bougie de préchauffage cylindre 2 : coupure.
- Bougie de préchauffage cylindre 1 : défaut électrique dans le circuit.
- Bougie de préchauffage cylindre 2 : défaut électrique dans le circuit.
Ensuite, le constat de la baisse frauduleuse du kilométrage sur le compteur numérique, passé de 237 956 km lors d'un entretien dans le réseau le 13 mars 2013 à 103 174 km lors d'un nouvel entretien le 16 janvier 2014, provient des indications de la marque Audi qui relève le kilométrage à chaque passage d'un véhicule chez un de ses concessionnaires.
Finalement, les conclusions du cabinet C9 Expertise, qui a constaté que lors de la vente à M. [C], le véhicule présentait un kilométrage très largement supérieur à celui affiché dans des conditions affectant l'usure du véhicule, et qu'il existait un vice grave dans le moteur causé par ce fort kilométrage, ne relèvent pas seulement d'analyses propres au cabinet C9 Expertise, mais sont corroborées par les relevés et informations fournies par le réseau Audi.
Les conclusions de l'expertise peuvent être prise en compte.
Enfin, dès lors que le véhicule est gravement vicié au point que les réparations à effectuer sont d'un montant de plus du double du prix payé par M. [C], il est acquis que s'il avait connus les vices l'affectant, il ne l'aurait pas acquis.
La résolution de la vente doit être prononcée.
Le jugement sera infirmé.
b : conséquences :
En premier lieu, en application de l'article 1641 du code civil, Mme [A] doit être condamnée à restituer à M. [C] la somme de 10 000 Euros représentant le prix de vente, en contrepartie de la reprise du véhicule.
En second lieu, aux termes de l'article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Dès lors qu'aucun élément objectif ne permet de dire que Mme [A] avait connaissance des vices qui affectaient le véhicule (la fraude sur le kilométrage étant d'ailleurs très antérieure à son acquisition), les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [C], constituées des frais d'assurances, de diagnostic et du trouble de jouissance, doivent être rejetées.
2) Sur l'action récursoire de Mme [A] à l'encontre de M. [W] :
En cas d'annulation d'une vente, la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, en contrepartie de la restitution de la chose par l'acquéreur, ne constitue pas un préjudice indemnisable (Civ3, 03 mai 2018 n° 17-11132).
Il en résulte en l'espèce que Mme [A] ne peut être garantie, par son propre vendeur, du remboursement du prix auquel elle est tenue envers M. [C].
Son action doit être rejetée.
Enfin, l'équité nécessite de condamner Mme [A] à payer à M. [C] la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité n'imposant pas l'application de ce texte au profit de M. [W].
PAR CES MOTIFS :
- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU,
- PRONONCE la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 17 décembre 2022 entre [E] [A] (vendeur) et [Z] [C] (acquéreur) ;
- CONDAMNE [E] [A] à payer à [Z] [C] la somme de 10 000 Euros en restitution du prix de vente ;
- DIT que [Z] [C] doit tenir le véhicule à disposition de [E] [A] afin qu'elle le reprenne ;
- REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentée par [Z] [C] portant sur les frais d'assurances, de diagnostic et le trouble de jouissance ;
- REJETTE l'action récursoire de [E] [A] à l'encontre d'[U] [W] ;
- CONDAMNE [E] [A] à payer à [Z] [C] la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à l'application de ce texte au profit d'[U] [W] ;
- CONDAMNE [E] [A] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Tandonnet et Associés pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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