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CA Agen, 22 juill. 2026, RG 25/00788


Vérifier : CA Agen, 22 juill. 2026, RG 25/00788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/00788
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61aa0684f14adac9f56b88

Texte de la décision

11,941 caractères

ARRÊT DU

22 juillet 2026

DB/CH


N° RG 25/00788 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DLVE


S.A.R.L. CABINET LUC EXPERT

C/

[S] [N],

[R] [A]


GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n°207-26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. CABINET LUC EXPERT, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS DE [Localité 1] : 349 528 364

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocat postulant inscrit au barreau du GERS et par Me Christine DUSAN, avocat plaidant, membre de la SELARL DBA, inscrit au barreau de TOULOUSE

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH du 04 juin 2025, RG 25/00269

D'une part,

ET :

Monsieur [S],[M] [N]

né le 25 février 1986 à [Localité 3]

de nationalité française,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025 9014 du 02/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Monsieur [R] , [J] [A]

né le 25 août 1982 à [Localité 3]

de nationalité française,

tous deux domiciliés : [Adresse 2]

[Localité 5]

(bénéficient d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-9015 du 02/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

représentés par Me Alain PEYROUZET, avocat au barreau du GERS

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

[S] [N] et [R] [A] sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situé "[Localité 6]" à [Localité 7] (32), victime d'un sinistre causé par une tempête au printemps 2023.

L'immeuble est assuré auprès de la MACIF, laquelle a mis en place une procédure d'indemnisation.

Le 30 octobre 2023, MM. [N] et [A], agissant solidairement, ont signé avec la SARL Cabinet Luc Expert un contrat afin d'être assistés "pour l'évaluation de la totalité des dommages (bâtiments, matériel, mobilier, marchandises, risques locatifs, perte d'exploitation, perte de fonds de commerce, etc...)" et être "représentés à l'expertise contradictoire amiable consécutive au sinistre".

Ce contrat a fixé les honoraires dus à la SARL Cabinet Luc Expert.

Le 21 mai 2024, la SARL Cabinet Luc Expert a facturé à MM. [N] et [A] une somme de 12 652,85 Euros HT, soit 15 183,42 Euros TTC, représentant 5 % d'une indemnité d'assurance de 253 056,93 Euros.

MM. [N] et [A] n'ont pas payé la somme réclamée, malgré mise en demeure.

Par acte du 13 février 2025, la SARL Luc Expert les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de les voir condamner à lui payer le montant de la facture assortie d'un intérêt au triple de l'intérêt légal, avec capitalisation, une indemnité forfaitaire et une indemnité pour frais irrépétibles.

Régulièrement cités à leur personne, MM. [N] et [A] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement rendu le 4 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Auch a :

- débouté la SARL Cabinet Luc Expert de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Cabinet Luc Expert au paiement des entiers dépens,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le tribunal a considéré que la SARL Cabinet Luc Expert ne produisait aucun document permettant d'établir que MM. [N] et [A] ont effectivement perçu une indemnité d'assurance, une proposition d'évaluation du 19 mai 2024 ne suffisant pas à apporter cette preuve.

Par acte du 22 septembre 2025, la SARL Cabinet Luc Expert a déclaré former appel du jugement en désignant [S] [N] et [R] [A] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement et le rejet de ses demandes.

La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 13 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Cabinet Luc Expert présente l'argumentation suivante :

- Le tribunal a admis le principe d'une relation contractuelle avec MM. [N] et [A].

- Ses honoraires sont fixés, non pas sur l'indemnité versée, mais sur la totalité des indemnités à percevoir par les assurés.

- L'expert de la MACIF a calculé les indemnités et les assurés n'ont jamais indiqué s'être vus opposer un refus de garantie ou ne pas avoir perçu les indemnités.

- Les assurés ont perçu l'indemnité immédiate, mais il semble que la MACIF a émis un avis défavorable au versement de l'indemnité différée en arguant de la mauvaise foi des assurés eu égard à la production de fausses factures, avis postérieur à sa mission d'assistance.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner solidairement MM. [N] et [A] à lui payer :

* 15 183,42 Euros avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du 17 janvier 2025,

* 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre les dépens à leur charge, en ce compris les frais des lettres de mise en demeure, et distraction.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [S] [N] et [R] [A] présentent l'argumentation suivante :

- L'évaluation des dommages a été effectuée à hauteur de 312 982,89 Euros, soit 159 609,93 Euros vétusté déduite.

- Les honoraires de la SARL Cabinet Luc Expert sont fixés sur les indemnités à percevoir et non sur la base des dommages estimés par cette dernière.

- La MACIF leur a versé 140 265,97 Euros mais leur en réclame restitution de sorte qu'ils n'ont vocation à recevoir aucune indemnité.

- En tout état de cause, seule la somme de 140 265,97 Euros pourrait donner lieu au versement d'une rémunération.

- Le contrat ne stipule pas que d'autres sommes puissent leur être réclamées.

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement,

- fixer les honoraires de la SARL Cabinet Luc Expert à 8 415,65 Euros TTC,

- rejeter la capitalisation des intérêts,

- la condamner aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.


MOTIFS :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le contrat signé entre MM. [N] et [A] et la SARL Cabinet Luc Expert fixe ainsi les honoraires de l'expert d'assuré :

"Vos honoraires, hors taxes, payables à [Localité 8] après clôture des procès-verbaux d'expertises, seront calculés sur la totalité des indemnités à percevoir, pouvant incomber aux compagnies d'assurances, ou à des tiers, d'après le pourcentage indiqué ci-dessous.

5 % HT".

En l'espèce, l'appelante dépose aux débats l'évaluation du sinistre effectuée par le cabinet Polyexpert, mandaté par la MACIF au titre du contrat n° 17328270 souscrit par M. [N], selon laquelle la valeur à neuf des objets détruits s'élève à 312 982,89 Euros.

Ce courrier précise ensuite les postes d'indemnisation suivants :

- mesures conservatoires : 7 171 Euros TTC,

- dommages bâtiment vétusté déduite : 95 138,17 Euros TTC,

- vétusté récupérable sur dépendances contiguës sous présentation de factures de travaux : 82 086,27 Euros,

- démolitions/déblais sous présentation de factures de travaux : 22 190,40 Euros TTC,

- frais de mise en conformité sous présentation de factures de travaux : 12 684,57 Euros TTC,

- maîtrise d'oeuvre/BET travaux :

* 17 502,52 Euros TTC sous présentation de factures pour la dépendance contiguë,

* 8 634,01 Euros TTC pour la dépendance non contiguë inclus dans la limite de garantie d'indemnisation de la dépendance contiguë.

- maîtrise d'oeuvre sur démolitions/déblais/mis en conformité sous présentation de factures de travaux : 1 649,99 Euros TTC,

- abattage des arbres : 6 000 Euros.

L'addition de ces postes, vétusté déduite et en partie récupérable, aboutit à une proposition d'indemnisation de 253 056,93 Euros qui sera retenue comme constituant le total des indemnités à percevoir, servant de base au calcul de l'indemnité due à la SARL Cabinet Luc Expert dont l'intervention d'assistance a permis la fixation de ce montant.

En effet :

- L'appelante justifie qu'interrogée sur le montant des dommages dont l'indemnisation a été accordée, la MACIF lui a opposé le secret professionnel.

- Les intimés n'ont pas contesté que la MACIF leur a accordé par principe ce montant, avec la nécessité de produire certaines factures pour bénéficier de l'indemnité différée et de la reprise de la vétusté.

- Ils ne déposent strictement aucune pièce à leur dossier de nature indique que l'indemnité totale à percevoir soit d'un autre montant.

Il convient de préciser que si, postérieurement à l'évaluation des dommages pour laquelle ils ont été assistés par la SARL Cabinet Luc Expert, MM. [N] et [A] se sont vus reprocher par la MACIF, des manoeuvres frauduleuses ayant abouti à l'envoi pa l'assureur, le 4 juillet 2025, d'une mise en demeure de restituer toutes les sommes perçues avec refus de verser les indemnités différées, ces faits sont indifférents à la rémunération de la SARL Cabinet Luc Expert.

Le jugement doit être infirmé et les honoraires dus doivent être accordés à l'appelante, soit 5 % de 253 056,96 Euros = 12 652,85 Euros HT = 15 183,42 Euros TTC, avec intérêts capitalisés année par année à compter du 17 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure de payer, conformément aux articles 1231-6 alinéa 1er et 1343-2 du code civil.

Enfin, d'une part, l'équité nécessite d'allouer à l'appelante la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, il convient de préciser que les dépens à la charge de MM. [N] et [A] ne peuvent inclure le coût de lettres de mises en demeure, le contenu des dépens étant limitativement énuméré à l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

- STATUANT A NOUVEAU,

- CONDAMNE solidairement [S] [N] et [R] [A] à payer à la SARL Cabinet Luc Expert :

1) 15 183,42 Euros, avec intérêts capitalisés année par année à compter du 17 janvier 2025 au titre de la facture [Localité 9] 05-2024-13 du 21 mai 2024 ;

2) 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE solidairement [S] [N] et [R] [A] aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Me Berenguer-Grelet pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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