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CA Agen, 22 juill. 2026, RG 25/00395


Vérifier : CA Agen, 22 juill. 2026, RG 25/00395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/00395
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61aa0b84f14adac9f56cca

Texte de la décision

19,945 caractères

ARRÊT DU

22 juillet 2026

DB/CH


N° RG 25/00395 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DK5V


S.A.R.L. [Z] [U]

C/

S.E.L.A.R.L. [V] [Q] AVOCAT SELARL

S.E.L.A.R.L. AEGIS


Jonction avec RG N°25/414

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 211-26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. [Z] [U] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège social,

RCS DE [Localité 1] 450 106 000

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant, membre de LA SELARL LEX ALLIANCE, inscrit au barreau d'AGEN et par

Me Jacques LEVY, avocat plaidant, inscrit au barreau de TOULOUSE

APPELANTE (RG 25/395) d'un jugement en date du 26 Mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH, RG 23/00755

ET INTIMÉE (RG 25/414)

D'une part,

ET :

S.E.L.A.R.L. [V] [Q] AVOCAT agissant en la personne de son gérant actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

RCS DE [Localité 3] 443 426 200

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant, membre de la SELARL GUY NARRAN, inscrit au barreau d'AGEN, et par

Me Romain SINTES, avocat plaidant, membre de la SELARL RS AVOCAT, inscrit au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE (RG 25/395)

ET APPELANTE (RG 25/414) d'un jugement en date du 26 Mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH, RG 23/00755

S.E.L.A.R.L. AEGIS, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement d'[Z] [U], prise en la personne de Me [P] [O] domicilié en cette qualité audit siège .

[Adresse 3]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE (RG 25/414)

D'autre part,

Arrêt du 22 juillet [Immatriculation 1]/395 Page /8

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Pascale FOUQUET, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

La Selarl Christophe Leguevaques Avocat (l'avocat), avocat au barreau de Paris, a créé une plate-forme internet 'MySmartCab' afin de permettre le regroupement de plaignants dans les actions collectives.

L'avocat s'est intéressé aux actions de groupe à mener suite au changement de composition du médicament de la thyroïde nommé [D].

Le 6 octobre 2017, l'avocat, la SARL [Z] [U] (la SARL), gérée par [J] [X], ainsi que [B] [L], informaticien, ont établi une convention d'assistance et de partenariat ayant l'objet suivant :

'Le présent contrat est un contrat de prestation de conseil ayant pour objet la mission suivante : devant le succès probable d'une telle action (confirmée avec plus de 1 400 souscriptions en une semaine), la SELARL a souhaité faire appel à [Z] [U] et [B] [L] afin de l'aider à gérer et conseiller sur la dimension organisationnelle et administrative des actions judiciaires dites collectives, en particulier sur la dimension technique de la plate-forme Web 'MySmartCab' dont la SELARL est l'éditeur ainsi que pour la mise en place d'outils informatiques et de système d'information multi-utilisateurs'.

Le contrat a été conclu pour une durée de quatre mois prenant fin le 31 décembre2017.

La rémunération à la charge de l'avocat a été fixée selon les modalités suivantes :

'En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article premier ci-dessus, la SELARL versera à chacun des prestataires la somme de 16 000 Euros HT (seize mille Euros hors taxes) ventilée de la manière suivante :

- 4 000 Euros fin septembre,

- 8 000 Euros fin octobre,

- 2 000 Euros fin novembre,

- 2 000 Euros fin décembre.'

L'article 8 stipule :

'De convention expresse, les résultats des travaux, développements informatiques et définition des méthodes menées dans le cadre des prestations objets des présentes seront en la pleine maîtrise de chacune des parties et pourront être réutilisées exclusivement conjointement, notamment dans la création d'une entreprise commune future.'

L'annexe 1 au contrat stipule :

'L'action [D] est appelée à générer des bénéfices à l'issue de la décision de justice si celle-ci est favorable.

Il est convenu que les bénéfices nets générés par l'action seront répartis entre [V] [Q], [N] [G], [J] [X] et [B] [L], au travers de leurs structures respectives selon la clé de répartition suivante :

- [V] [Q] : 40 %,

- [N] [G] : 10 %,

- [J] [X] : 25 %,

- [B] [L] : 25 %.'

Le 5 mars 2019, statuant sur l'action collective intentée par les usagers de la nouvelle formule du [D] à l'encontre du laboratoire produisant ce médicament, le tribunal judiciaire de Lyon l'a rejetée.

Sur appel, par arrêt du 25 juin 2020, la cour d'appel de Lyon a condamné le laboratoire pharmaceutique a payer à chaque plaignant la somme de 1 000 Euros.

Le 4 mai 2021, la SARL a émis à l'attention de l'avocat une facture n° 21-05-2 d'un montant de 86 340 Euros HT, soit 103 608 Euros TTC au titre du contrat du 6 octobre 2017.

Par lettre du 1er juillet 2021, l'avocat a sollicité l'annulation de cette facture qu'il a refusé de payer.

Par acte du 21 octobre 2021, la SARL a fait assigner l'avocat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en sollicitant sa condamnation à lui payer, en principal, les sommes de 6 000 Euros et 103 608 Euros.

Par ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch.

Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoir formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon.

Par ordonnance du 21 juin 2022 devenue définitive, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch a :

- rejeté une exception d'incompétence,

- dit n'y avoir lieu à référé,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,

- débouté la SARL de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL à payer à l'avocat la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 16 juin 2023, la SARL a fait assigner l'avocat devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de le voir condamner à lui payer, en principal :

- 6 500 Euros HT avec intérêts à compter du 26 février 2018 au titre d'une facture émise à cette date,

- 249 975 Euros,

- 3 000 Euros en réparation d'un préjudice subi au titre de la violation d'une propriété intellectuelle,

Sur assignation de l'avocat, par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL.

L'avocat a déclaré au passif une créance de 4 229,25 Euros correspondant aux sommes dues en vertu de l'instance en référé.

Le 27 février 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a homologué le plan de redressement au bénéfice de la SARL [Z] [U] et désigné la SELARL Aegis en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement rendu le 26 mars 2025, le tribunal judiciaire d'Auch a :

- déclaré prescrite la demande en paiement présentée par la SARL [Z] [U] au titre de la facture du 26 février 2018,

- débouté la SARL [Z] [U] de sa demande au titre de la violation de la propriété intellectuelle,

- condamné la SELARL [V] [Q] Avocat à verser à la SARL [Z] [U] la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SELARL [V] [Q] Avocat à verser à la SARL [Z] [U] la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SELARL [V] [Q] Avocat au paiement des entiers dépens,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le tribunal a estimé que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'opposait au paiement de la facture du 26 février 2018 compte tenu que le rejet de la demande lors de l'instance en référé n'avait pas eu d'effet interruptif de la prescription ; qu'il n'existait aucune justification précise d'un droit de propriété sur un système d'architecture informatique ; que si la rémunération prévue à l'annexe ne se limitait pas seulement au résultat de l'action de première instance, elle constituait une clause de rétrocession d'honoraires à une personne n'ayant pas la qualité d'avocat frappée d'une nullité d'ordre public ; que toutefois, l'avocat ayant accepté de prévoir une rémunération qu'il savait nulle, il avait privé la SARL de la possibilité de percevoir une rémunération qui pouvait être estimée à 30 000 Euros sur la base de 1 400 souscriptions à l'action collective en une semaine.

Par acte du 13 mai 2025, la SARL [Z] [U] a déclaré former appel du jugement en désignant la SELARL [V] [Q] Avocat en qualité de partie intimée, et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.

Cet appel a été enrôlé sous le n° 25/00395.

Par acte du 16 mai 2025, la SELARL Christophe Leguevaques Avocat a déclaré former appel du jugement en désignant la SARL [Z] [U] et la Selarl Aegis en qualité de parties intimées, et en indiquant que l'appel porte sur les condamnations prononcées à son encontre, qu'elle cite dans son acte d'appel.

Cet appel a été enrôlé sous le n° 25/00414.

La jonction des instances d'appel a été prononcée le 12 janvier 2026 sous le seul numéro 25/00395.

La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 13 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL [Z] [U] présente l'argumentation suivante :

- Une facture de 6 500 Euros HT soit 7 800 Euros TTC émise le 26 février 2018 doit être payée :

* l'assignation qu'elle a délivrée le 21 octobre 2021 à l'avocat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a interrompu la prescription, conformément à l'article 2241 du code civil.

* le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse n'a pas rejeté la demande mais a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire d'Auch.

- Elle a été victime de manoeuvres :

* l'avocat a fait preuve de mauvaise foi dans la négociation de la convention de rémunération en proposant une clause que les obligations déontologiques d'un avocat rendaient inefficiente, et a attendu l'exigibilité de la rémunération pour se prévaloir de la nullité de la clause.

* cette mauvaise foi a engendré un dol dont elle a été victime, mais la nullité ne peut vicier l'intégralité de la convention.

- Elle a été préjudiciée :

* elle a perdu la possibilité de négocier une meilleure rémunération sur la base d'un chiffre d'affaires qu'elle pouvait estimer à 469 000 Euros, soit 328 300 Euros charges déduites, représentant une rémunération de 82 075 Euros sur la base de 25 %.

* cette somme doit être portée à 175 875 Euros pour tenir compte de l'augmentation prévisible du nombre de personnes qui se seraient jointes à la procédure.

* elle a été privée de revenus et a dû être mise en redressement judiciaire.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa demande en paiement prescrite et en ce qu'il lui a accordé 30 000 Euros de dommages et intérêts,

- ordonner à la SELARL [V] [Q] Avocat de payer la facture du 26 février 2018 avec intérêts au taux légal, et sous astreinte,

- la condamner à lui payer :

* 175 875 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de négocier une meilleure rémunération,

* 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à sa mise en péril économique,

* 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

*

* *

Par conclusions d'intimée notifiées le 3 septembre 2025 dans le dossier n° 25/00395 et d'appelante notifiée le 18 août 2025 dans le dossier n° 25/00414, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SELARL Christophe Leguevaques Avocat présente l'argumentation suivante :

- Les prestations réalisées par la SARL :

* conformément à la convention, cette société a trouvé un local destiné à recevoir le personnel chargé de scanner les documents des dossiers, proposé le recrutement des personnels, proposé un système de standard délocalisé.

* toutefois, la SARL n'a recruté personne, c'est l'avocat qui a rémunéré les trois personnes chargées de scanner.

* elle a proposé un avenant à la SARL le 4 mars 2018, mais il n'a jamais été signé et les relations entre les parties ont pris fin.

- Elle ne s'est livrée à aucun manoeuvre :

* le contrat a été présenté par M. [X] et son informaticien, et il est complexe alors qu'il devait être établi dans l'urgence de l'action à intenter.

* la SARL doit être qualifiée de professionnelle : elle réalise d'importants chiffres d'affaires et est accompagnée d'un comptable et d'un avocat pour régler les difficultés juridiques.

* la clause de rémunération conditionnelle ne pouvait pas jouer du fait de la perte du procès en première instance.

* la SARL qui devait percevoir 16 000 Euros HT a en réalité perçu 46 500 Euros HT.

* elle ne produit aucune justification de la perte de chance qu'elle invoque.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation à son encontre,

- rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts présentée à son encontre,

- condamner la SARL [Z] [U] à lui payer 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement,

- limiter les dommages et intérêts à 1 Euro,

- en tout état de cause,

- confirmer les autres dispositions du jugement,

- condamner la SARL [Z] [U] à lui payer 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.


La SELARL Aegis n'a pas constitué avocat.

La Selarl Christophe Leguevaques Avocat lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 17 septembre 2025 remis à une personne présente au siège social se déclarant habilitée à le recevoir ([F] [E]).

Par le même acte, elle lui a fait signifier ses conclusions d'appelante.


MOTIFS :

1) Considérations préliminaires :

Dans son acte d'appel, la SARL a déclaré former appel de l'intégralité du dispositif du jugement.

Dans ses dernières conclusions, elle ne conteste plus le rejet de ses demandes formées au titre de la propriété intellectuelle sur le système informatique créé, et ne présente plus de réclamation à ce titre.

Sur cette seule constatation, le jugement doit être confirmé sur ce point.

2) Sur le paiement de la facture du 26 février 2018 :

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a jugé que la demande en paiement de cette facture se heurte à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

Il suffit d'ajouter que l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 8 février 2022 n'a eu aucun effet interruptif.

En effet, l'instance intentée devant cette juridiction s'est poursuivie, en vertu de cette ordonnance, devant le juge des référés du tribunal d'Auch dont la décision a eu pour effet, en disant n'y avoir lieu à référé et en rejetant la demande présentée par la SARL, de priver de tout effet interruptif l'assignation délivrée le 21 octobre 2021, indépendamment de l'ordonnance précédente.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

3) Sur la perte de rémunération invoquée par la SARL :

En premier lieu, la Cour constate que les parties ne discutent pas la décision du tribunal qui a estimé que la clause de rémunération de la SARL, instituée à l'annexe 1 du contrat signé le 6 octobre 2017, contrevient aux règles déontologiques de la profession d'avocat qui prohibent le partage d'honoraire, quel qu'en soit la forme, avec des personnes physiques ou morales n'exerçant pas cette profession, et que cette clause ne peut recevoir application.

En deuxième lieu, la SARL a demandé au tribunal une indemnisation basée sur les bénéfices nets obtenus par l'avocat, du fait de l'action de groupe des usagers du [D] qu'il représentait.

Dans ses dernières conclusions devant la Cour, la SARL prétend que, si elle avait été informée de l'illicéité de sa rémunération complémentaire, elle aurait pu la prévoir sous une autre forme.

Mais les dommages et intérêts qu'elle réclame recouvrent, en réalité, non pas une demande de paiement de prestations effectivement réalisées par elle, mais une demande de pourcentage des bénéfices perçus par l'avocat, c'est à dire une demande de rétrocession d'honoraires.

Or, par principe, le préjudice lié à l'absence de perception d'une rétrocession illicite des honoraires perçus par l'avocat ne constitue pas un préjudice indemnisable.

En effet, une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites (Civ2, 24 janvier 2002 n° 99-16576).

En troisième lieu, il est constant que la SARL a perçu la somme de 16 000 Euros HT prévue au contrat pour la réalisation des prestations d'aide à la préparation des dossiers ayant consisté à trouver un local pour les stocker et abriter les personnes chargées de scanner les documents des clients de l'avocat, mettre en place un numéro de téléphone dédié et une 'hotline', prestations licites.

Ce travail a permis la présentation du dossier, par l'avocat, devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Il est également constant que la SARL a perçu au total 46 500 Euros HT de l'avocat, soit une somme supérieure de 30 500 Euros à celle stipulée pour les prestations.

Or, elle ne justifie, et n'allègue, de la réalisation d'aucune prestation complémentaire postérieure au travail effectué pour la juridiction lyonnaise.

Dès lors, il était exclu pour elle de percevoir d'autres sommes.

Par conséquent, il ne peut exister aucune perte de chance de percevoir une rémunération supplémentaire à la somme de 46 500 Euros.

Cette demande doit être rejetée et le jugement infirmé.

Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :

- déclaré prescrite la demande en paiement présentée par la SARL [Z] [U] au titre de la facture du 26 février 2018,

- débouté la SARL [Z] [U] de sa demande au titre de la violation de la propriété intellectuelle,

- STATUANT A NOUVEAU,

- REJETTE la demande de paiements de bénéfices nets et de dommages et intérêts présentée par la SARL [Z] [U] ;

- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SARL [Z] [U] aux dépens de 1ère instance et d'appel.

- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC,, greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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