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CA St Denis Reunion, 21 juill. 2026, RG 26/00028


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre P.P référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61aa2f84f14adac9f575d6

Texte de la décision

11,397 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : N° RG 26/00028 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQQI

DECISION REFERE DU 17 MARS 2026, RENDUE PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] - RG 1ERE INSTANCE : 25/00019

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2026/

du 21 Juillet 2026

Nous, Fabienne LE ROY, Première Présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 26/00028 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQQI

ENTRE :

Monsieur [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEMANDEUR(S)

ET :

Monsieur [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S)

DÉBATS

L'affaire appelée à l'audience du 09 Juin 2026 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 21 Juillet 2026

GREFFIERE LORS DES DÉBATS

Warda KASSIM, Greffière

GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 21 janvier 2016, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis rendu le 28 avril 2015, ayant notamment condamné M. [X] [J] à la démolition de la construction irrégulièrement édifiée sur une parcelle cadastrée section AT [Cadastre 1], sise [Adresse 3], qu'il a acquis en donation.

Par assignation du 19 juin 2020, le préfet de la région Réunion a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d'expulsion.

Par ordonnance contradictoire du 17 mars 2026, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul a :

- rejeté les exceptions de procédure présentées par M. [J] ;

- constaté que M. [J] occupe sans droit ni titre un local d'habitation edifié par lui sans permis de construire et en infraction du PLU de la commune de [Localité 2] sur la parcelle cadastrée AT - [Cadastre 1] située [Adresse 4] ;

- ordonné en conséquence à M. [J] de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour M. [J] d'avoir volontairement libérer les lieux, le préfet de la région Réunion pourra un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et sous astreinte de 200 euros par jour à compter d'un délai de 10 jours à partir dudit commandement et durant deux mois ;

- débouté le préfet de la région Réunion du surplus de ses demandes ;

- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [J] à payer à l'Etat la somme de 2 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] aux entiers dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 20 avril 2026, M. [J] a interjeté appel de la décision et par acte de commissaire de justice du 18 mai 2026, il a fait assigner le préfet de la région Réunion devant le premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Le conseil du préfet de la région Réunion s'est constitué par RPVA le 8 juin 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 juin 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré pour être rendue par voie de mise à disposition au greffe de la décision le 21 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation valant dernières écritures, à laquelle il s'est expressément référé, M. [J] demande au premier président de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 17 mars 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référés (RG n°25/00019) ;

- condamner le préfet de la région Réunion à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le préfet de la région Réunion aux entiers dépens.

Il indique qu'il existe un moyen sérieux de réformation tiré du fait que le juge des contentieux de la protection a dénaturé les faits à l'origine du litige en considérant qu'il n'était pas propriétaire de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 1] alors qu'il a reçu celle-ci en donation, ce qui aurait dû conduire le juge à relever son incompétence s'agissant d'une occupation avec droits et titre.

Il soutient que l'exécution de la décision présenterait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle conduirait à l'expulsion des membres de son foyer, dont l'un des enfants est mineur, et aux revenus modestes. Cette expulsion présenterait des conséquences irréversibles en ce qu'elle entraineraît également la démolition de son habitation principale.

Par ses conclusions valant dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 juin 2026 et auxquelles il s'est expressément référé, le préfet de la région Réunion demande au premier président de :

- débouter M. [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 17 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Paul ;

- débouter M. [J] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [J] à payer à l'Etat la somme de 2 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il excipe qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives nées du seul fait que le juge ait pu considérer à tort que M. [J] était occupant sans droit ni titre de la parcelle dès lors qu'il s'agit d'une demande d'expulsion de l'édification située sur la parcelle et non de la parcelle en tant que telle, alors même que M. [J] a été pénalement condamné à la démolition de cette édification.

Il ajoute que M. [J] ne démontre pas que l'exécution de la décision présenterait des conséquences manifestement excessives.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de la demande :

Conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, M. [J] a interjeté appel de la décision par déclaration du 20 avril 2026 et a régulièrement saisi le premier président en transmettant son assignation le 12 mai 2026.

Il s'ensuit que la demande de ce dernier est recevable en la forme.

2. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, il incombe à la partie sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire d'établir à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.

Il est constant que le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi du détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué.

En l'espèce, M. [J] soutient que c'est à tort que le juge de première instance a retenu que la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 1] appartenait à la commune de [Localité 2] alors qu'il a acquis ce bien en donation par acte notarié des 5 et 8 novembre 1997, ce moyen étant susceptible d'entraîner la réformation de la décision.

Or, l'action du préfet devant le premier juge était fondée sur le défaut d'exécution de la décision pénale par laquelle M. [J] a été condamné à démolir la construction irrégulièrement édifiée sur la parcelle dont il est le propriétaire.

Si le premier juge a retenu à tort que la parcelle appartenait à la commune de [Localité 2], il a cependant constaté que M. [J] occupait sans droit ni titre l'édification située sur la parcelle pour l'avoir construite en infraction aux règles d'urbanisme, ce que M. [J] ne niait pas en reconnaissant le principe de sa condamnation pénale.

Cette motivation a conduit le juge a prononcé l'expulsion de M.[J] de l'immeuble irrégulièrement édifié et non de la parcelle. Ainsi, cette erreur dans l'appréciation des faits figurant au sein de la motivation du jugement n'est pas de nature à affecter la régularité de la décision, le juge n'ayant pas commis d'erreur dans l'appréciation du droit en prononçant l'expulsion d'un immeuble irrégulièrement édifié.

Dès lors, le moyen tiré de l'erreur commise par le juge des référés n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation ou la réformation de la décision.

En conséquence, en l'absence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance, M. [J] sera débouté de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 17 mars 2026, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'exécution provisoire de l'ordonnance est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

2. Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'équité commande que M. [J], partie perdante, soit débouté de ses demandes accessoires, tenu aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et condamné à verser à l'Etat, qui a dû exposer des frais irrépétibles, la somme de 2.900 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire :

- Déclarons recevable la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 17 mars 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pauls (RG n°25/00019) ;

- Déboutons M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamnons M. [W] [J] à payer à l'Etat la somme de 2 900 euros (deux mille neuf cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons M. [X] [J] aux dépens de l'instance ;

La Greffière, La Première Présidente,

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