CA Versailles, 22 juill. 2026, RG 26/04584
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/04584 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7RI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [Z]
Me Anna KOENEN
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Association ATY
[T] [Z]
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 22 Juillet 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [Z]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2]
comparante
assistée de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35, avocat choisi
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté à l'audience
ayant pour avocat Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Association ATY
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [T] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 22 Juillet 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [Z], née le 15 juin 1973 à [Localité 6] (Iran) fait l'objet depuis le 26 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [T] [Z], née le 18 août 1970, sa s'ur.
Le 2 juillet 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par le conseil de [C] [Z] le 16 juillet 2026.
Le 17 juin 2026, [C] [Z], l'ATY en tant que curateur de la patiente, [T] [Z] en tant que tiers et l'établissement hospitalier de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 21 juillet 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 22 juillet 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [T] [Z], l'ATY et le centre hospitalier n'ont pas comparu. Le conseil de l'hôpital a néanmoins adressé des écritures, aux termes desquelles il fait valoir qu'il y a une manifeste confusion entre la procédure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat et la procédure d'hospitalisation dont la patiente fait actuellement l'objet, les moyens ayant trait à une irrégularité dans la procédure à la demande du préfet étant inopérants puisque les régimes de contrôle sont autonomes. S'agissant du moyen tiré du défaut de mesure adaptée, nécessaire et proportionnée, le contrôle de la mesure d'isolement ne relève pas de la présente saisine. Sur le fond, l'hospitalisation est justifiée au regard des constations médicales et de l'absence de domicile de la patiente qui ferait échec à tout programme de soins.
[C] [Z] a été entendue et a dit qu'elle veut être placée au foyer le plus vite possible parce qu'elle n'en peut plus de l'hôpital, seulement il n'y a pas de place. Elle dort beaucoup du fait des médicaments, elle n'a pas le droit de sortir mais elle fait des activités (percussions, contes '). Les médecins ne lui ont pas dit ce qu'elle prend comme traitement. Elle prend des médicaments pour lutter contre les effets de la drogue. Elle a précédemment pris du Valium notamment. Son traitement actuel est très lourd, elle a du mal à marcher. Auparavant elle s'occupait d'un homme âgé (82 ans), un ami de son père. Ce dernier n'a pas pu l'appeler à l'hôpital car il ne fait pas partie de sa famille. Les médecins ne veulent pas qu'elle sorte parce qu'ils craignent qu'elle retombe dans la drogue mais elle est sevrée depuis 6 mois.
Le conseil de [C] [Z] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
- Irrégularité tirée de l'irrecevabilité de la saisine en raison d'un défaut de clarté sur la date d'admission. En effet, ni les certificats médicaux ni l'arrêté préfectoral de levée de la précédente mesure n'ont été notifiés à la patiente et à son curateur, celle-ci étant en conséquence restée hospitalisée ;
- Irrégularité tirée du défaut de décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le délai de 6 mois ou 12 jours ;
- Irrégularité tirée du défaut de communication de pièces ;
- Irrégularité tirée du " défaut de mesure adaptée, nécessaire et proportionnée ".
Sur le fond, le conseil indique que la patiente a fait une demande pour intégrer un foyer d'accueil médicalisé. Elle a également une solution d'hébergement chez un ami et son curateur réfléchit à l'installer dans un studio.
[C] [Z] a été entendue en dernier et a dit qu'elle ne comprend pas pourquoi on la sépare de ses proches, notamment de son fils avec lequel elle s'entend bien et qui vit à [Localité 7]. Elle a également une fille qui attend un bébé. Tous deux ont été placés à 5 et 8 ans en foyer au [Localité 8]. Elle veut aller au foyer médicalisé le plus vite possible.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [Z] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de l'irrecevabilité de la saisine en raison d'un défaut de certitude sur la date d'admission
D'après l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
Le conseil de [C] [Z] soutient que la saisine du juge est irrecevable dans la mesure où l'hospitalisation a débuté en décembre 2025. En effet, la levée de la précédente mesure d'hospitalisation sans consentement n'ayant pas été notifiée à la patiente, il doit être considéré qu'elle a été hospitalisée en continu depuis décembre 2025, si bien que cette saisine vise à régulariser l'absence de contrôle de l'hospitalisation à six mois.
En l'espèce, la décision d'admission en urgence à la demande d'un tiers est datée du 26 juin 2026. Il ressort du dossier que la précédente mesure d'hospitalisation sous contrainte de [C] [Z], qui avait débuté le 25 décembre 2025, a été levée par arrêté du préfet des Yvelines du 2 avril 2026. D'après le courriel de l'hôpital du 20 juillet 2026 à 15h13 versé aux débats, la patiente est restée hospitalisée au sein de l'établissement en soins libres jusqu'au 26 juin 2026. Aucun élément du dossier n'étaye l'affirmation selon laquelle l'hospitalisation de la patiente entre les 3 avril 2026 et 25 juin 2026 inclus résulte de son ignorance de la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement précédente, faute de notification de la décision de levée. Aussi, la saisine du 2 juillet 2026 est effectivement intervenue dans le délai légal de huit jours.
Aussi, le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le délai de 6 mois ou 12 jours
D'après l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
En l'espèce, le conseil de [C] [Z] affirme que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas statué dans un délai de 12 jours dès lors qu'il ressort du dossier que la patiente était hospitalisée antérieurement au 26 juin 2026.
Toutefois, la précédente mesure d'hospitalisation sous contrainte de [C] [Z], ayant été levée par arrêté du préfet des Yvelines du 2 avril 2026 et la patiente étant restée hospitalisée au sein de l'établissement en soins libres jusqu'au 26 juin 2026, la mesure d'hospitalisation sous contrainte contrôlée a bien débuté avec la décision d'admission du 26 juin 2026. Dès lors, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 7 juillet 2026 a été rendue dans le délai de douze jours prévu par l'article susvisé.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de communication de pièces
D'après l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, " sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. "
En l'espèce, le conseil de [C] [Z] soutient que la patiente étant hospitalisée depuis décembre 2025, l'ensemble des documents antérieurs à la décision d'admission du 26 juin 2026 aurait dû être communiqué au juge.
Cependant, s'agissant d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte nouvelle ayant débuté le 26 juin 2026, l'ensemble des pièces obligatoires prévues par les textes susvisés a bien été transmis par le centre hospitalier.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de mesure d'isolement adaptée, nécessaire et proportionnée
L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure
En l'espèce, le conseil de la patiente fait valoir que cette dernière a fait l'objet d'une mesure d'isolement entre le 26 juin 2026 et le 6 juillet 2026 et que les appels téléphoniques de ses proches ont alors été rejetés, ce qui a nui à sa santé mentale et rend l'hospitalisation complète inadaptée.
Cependant, c'est par des motifs adoptés que le premier président s'approprie que le premier juge a retenu que ce moyen relève du contrôle de la mesure d'isolement (art. L. 3222-5-1 du code de la santé publique) et non pas du contrôle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte (art. L. 3211-12-1 du code de la santé publique).
Par conséquent, le rejet du moyen sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 26 juin 2026 et les certificats suivants des 26 juin 2026 et 29 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [C] [Z].
L'avis motivé du 20 juillet 2026 à 14h30 du docteur [B] [X] indique que :
" Amélioration clinique relative, patiente plus accessible en raison d'une sédation avec hypersomnie des suites des ajustements thérapeutiques opérés. En effet, Mme présente une cyclicité dans l'évolution clinique, avec des phases d'extrême instabilité alternant avec des phases d'accalmie apparente. Il est constaté qu'à chaque diminution du traitement, elle enchaine des agitations, comportements inadaptés et propos incohérents dans le service motivant des passages réguliers en chambre d'apaisement et de soins intensifs afin de la contenir et de réduire les stimulations extérieures auxquelles elle reste très sensible.
En entretien, elle décrit des idées de culpabilité vis-à-vis de ses enfants " je me suis pas bien occupé d'eux, ils ont vu des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir, je ne pouvais même pas les emmener à l'école et ont été placés ". Elle rapporte des idées de mort et de dévalorisation " je suis un déchet de l'humanité, je crois que je devais mourir " pour décrire sa souffrance psychique. Elle est ambivalente vis-à-vis de l'appel introduit auprès du tribunal, demande à appeler son conseil pour se rétracter tout en demandant sa sortie pour aller dans un hôtel social, alors même qu'elle vient d'effectuer une visite dans le cadre de son projet de foyer. Ses demandes restent inadaptées et présente une forte appétence aux produits psychoactifs, une mise en danger pour elle-même et/ou pour autrui est toujours présente en cas de sortie prématurée. "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [C] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [C] [Z] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [C] [Z] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 22 juillet 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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