CA Metz, 22 juill. 2026, RG 24/00220
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00220 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDIC
[L], [L]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Ordonnance Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 20/00021
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JUILLET 2026
APPELANTS :
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant du barreau de DOUAI
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant du barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 septembre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 19 février 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 09 avril 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026; Qu'à cette date le délibéé a été prorogé au 22 juillet 2026 ;
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société banque populaire d'Alsace aux droits de laquelle se trouve la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne a accordé un prêt selon offre de crédit du 23 octobre 2006 à M. [U] [L] et Mme [K] [L] d'un montant de 50 000 € pour financer lors de la construction de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 4] des travaux immobiliers complémentaires.
Un avenant a été conclu entre les parties le 7 mars 2013 diminuant le taux d'intérêt et le fixant à 3,35 %.
M. [U] [L] et Mme [K] [L] ont demande à rembourser leur prêt par anticipation le 5 septembre 2015.
M. [U] [L] et Mme [K] [L] ont assigné le 19 septembre 2019 devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne pour obtenir essentiellement la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat de prêt initial, le remboursement du trop-perçu correspondant, subsidiairement la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et en tout état de cause la condamnation de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle en invoquant les irrégularités suivantes :
calcul des intérêts du prêt et de son avenant sur la base d'une année bancaire de 360 jours et non de 365 jours,
absence d'intégration du coût de l'assurance obligatoire dans le TEG du prêt initial,
absence d'indication du taux de période dans l'avenant du 7 mars 2013.
Saisi par la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2023 a :
accueilli la fin de non-recevoir présentée par la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
déclaré en conséquence irrecevables les demandes de M. [U] [L] et Mme [K] [L] relatives au prêt souscrit le 23 octobre 2006 et à l'avenant du 7 mars 2013,
condamné M. [U] [L] et Mme [K] [L] aux dépens de l'incident,
condamné M. [U] [L] et Mme [K] [L] à payer la somme de 2 000 € à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.
Par déclaration du 5 février 2024, M. [U] [L] et Mme [K] [L] ont relevé appel de l'ordonnance du 19 décembre 2023 en sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation de cette décision en ce qu'elle a :
déclaré irrecevables les demandes de M. [U] [L] et Mme [K] [L] relatives au prêt souscrit le 23 octobre 2006 et à l'avenant du 7 mars 2013,
condamné M. [U] [L] et Mme [K] [L] aux dépens de l'incident,
condamné M. [U] [L] et Mme [K] [L] à payer la somme de 2 000 € à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique (RPVA) le 20 avril 2024, M. [U] [L] et Mme [K] [L] demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions visées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,
débouter la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions d'incident,
déclarer recevables les demandes de M. [U] [L] et Mme [K] [L],
condamner la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [U] [L] et Mme [K] [L] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
condamner la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de l'instance.
En réplique, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique (RPVA) le 21 mai 2024, la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
rejeter l'appel de M. [U] [L] et Mme [K] [L],
confirmer l'ordonnance prononcée le 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [U] [L] et Mme [K] [L] aux entiers frais et dépens d'appel,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [U] [L] et Mme [K] [L] à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
Vu les conclusions écrites récapitulatives des parties auxquelles il importe de se reporter pour l'exposé complet des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce, qui était applicable, au jour de l'acceptation de l'offre de crédit du 23 octobre 2006, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivaient par 10 ans si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article 2224 du code civil qui est applicable depuis le 19 juin 2008 dispose par ailleurs que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant lorsque le contrat crédit a été conclu entre un organisme de crédit et un consommateur ou un non-professionnel que le point de départ du délai de prescription de l'action du consommateur ou du non-professionnel doit être fixé à la date de l'acceptation de l'offre de crédit lorsque son examen permet de constater l'erreur ou à la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur dans le cas contraire, sans possibilité de report tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités.
En l'espèce, il apparaît que la lecture de l'offre de crédit du 23 octobre 2006 et de l'avenant du 7 mars 2013 permettait de constater :
- au paragraphe D des conditions générales de l'offre de crédit du 23 octobre 2026 intitulé paiement des échéances que les intérêts de chaque terme de remboursement étaient calculés sur une base annuelle forfaitaire de 360 jours et non de 365 jours et aux conditions particulières que le TEG fixé à 3,970520 % n'intégrait pas le coût de l'assurance puisque le montant du taux des intérêts (3,9 %) majoré de celui des assurances (0,22 %) excédait le montant susmentionné du TEG,
- que le taux de période n'était pas indiqué sur l'avenant du 7 mars 2013 alors qu'il figurait sur l'offre de crédit initiale du 23 octobre 2026.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé, non au jour des constatations financières du 19 décembre 2018 ou du rapport d'expertise privée du 28 février 2020 établis par le pôle expert Nord-Est, mais au jour de l'acceptation de l'offre de crédit du 23 octobre 2006 et au jour de la conclusion de l'avenant du 7 mars 2013 le point de départ de la prescription de l'action exercée par M. [U] [L] et Mme [K] [L] à l'encontre de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne visant à obtenir la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat de prêt initial, le remboursement du trop-perçu correspondant, subsidiairement la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et en tout état de cause la condamnation de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle dès lors qu'à ces dates, M. [U] [L] et Mme [K] [L] avaient connaissance des faits permettant d'introduire leur demande.
Il s'ensuit qu'au jour de l'assignation de la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne le 19 septembre 2019 devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz, l'action de M. [U] [L] et Mme [K] [L] était prescrite puisque :
- s'agissant de l'offre de crédit du 23 octobre 2006, le délai quinquennal de prescription applicable selon l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 à compter du 19 juin 2008 était expiré,
- s'agissant de l'avenant du 7 mars 2013, le délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil courant à compter de cette date était également éteint.
En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [U] [L] et Mme [K] [L].
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu également de confirmer les dispositions de l'ordonnance du 19 décembre 2023 relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En leur qualité de parties perdantes au procès, M. [U] [L] et Mme [K] [L] sont condamnés aux dépens de l'appel et à verser à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par la banque.
M. [U] [L] et Mme [K] [L] sont déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [L] et Mme [K] [L] aux dépens de l'appel et à verser à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur de cour,
Déboute M. [U] [L] et Mme [K] [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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