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CA Rennes, 22 juill. 2026, RG 26/00455


Vérifier : CA Rennes, 22 juill. 2026, RG 26/00455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00455
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61aa6a84f14adac9f587e2

Texte de la décision

22,601 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/313

N° RG 26/00455 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQ5P

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 21 Juillet 2026 à 12h00 par :

M. [S] [V] [G]

né le 23 Janvier 2003 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Juillet 2026 à 15h20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 21 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [S] [V] [G], assisté de Me Solenn LOUIS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 15 juin 2026 notifié le 16 juin 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à Monsieur [S] [V] [G] de quitter le territoire français sans délai. La requête en annulation de ladite décision a été rejetée par décision du tribunal administratif de Rennes en date du 30 juin 2026.

Par arrêté du 19 juin 2026 notifié le 20 juin 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a placé Monsieur [S] [V] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures.

Monsieur [G] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

Par requête motivée en date du 23 juin 2026, reçue le jour même à 16h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [V] [G].

Par ordonnance du 25 juin 2026, ce magistrat a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme ayant une base légale et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 26 juin 2026 la décision du premier juge.

Par requête motivée en date du 19 juillet 2026, reçue le jour même à 09h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [V] [G].

Par ordonnance rendue le 20 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête du Préfet concernant la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 21 juillet 2026 à 12h, Monsieur [S] [V] [G] a formé appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'incompatibilité de la rétention administrative en raison du recours pendant de l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile, qui ne pourra être examiné pendant la durée de la rétention, alors que la vulnérabilité de l'intéressé a déjà été reconnue par le bénéfice passé de la protection subsidiaire et que les perspectives raisonnables d'éloignement sont donc inexistantes. Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée.

Le procureur général, suivant avis écrit du 21 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [S] [V] [G] expose être dépourvu de passeport et être arrivé jeune en France, devoir commencer un travail, avoir eu un suivi psychologique, être démuni et demande de prendre en compte sa situation.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [G] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, ajoutant que les perspectives d'éloignement sont à apprécier par rapport au principe de non-refoulement, dans la mesure où Monsieur [G] a bénéficié de la protection subsidiaire pendant de nombreuses années et risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, pays dans lequel il était martyrisé par son père et sa marâtre et risque d'être persécuté par la société guinéenne dans l'impossibilité d'accéder aux soins dont il a besoin du fait de sa schizophrénie, la décision de la CJUE du 04 septembre 2025 étant invoquée. La demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est réitérée.

Non comparant à l'audience, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a adressé à la Cour d'appel des écritures le 21 juillet 2026 à 17h 38, par lesquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant remarquer qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement puisqu'aucune disposition ne confère un caractère suspensif au recours devant la CNDA et partant, un droit au maintien sur le territoire national, de sorte que la mesure d'éloignement peut être mise à exécution à bref délai, et qu'en cas de retrait de la protection subsidiaire, sur le fondement de la menace à l'ordre public, la CNDA doit statuer dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine selon les dispositions de l'article L 532-6 du CESEDA, de sorte que la CNDA pourra statuer avant la fin de la rétention et que la juridiction est parfaitement informée du placement en rétention du requérant.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec le recours devant la Cour Nationale du Droit d'Asile

Il est tout d'abord fait remarquer que dans sa décision du 26 juin 2026, la Cour d'appel de Rennes a déjà statué sur ce moyen et retenu que Monsieur [G] n'établissait pas que son recours devant la CNDA ne pût être traité dans le temps de la rétention, de sorte qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé.

En tout état de cause, il est rappelé que suivant décision du 25 juin 2014 (Civ 1ère n°13-23.940), la Cour de Cassation a expressément considéré que le caractère non suspensif du recours formé par un demandeur d'asile en rétention administrative, devant la Cour nationale du droit d'asile, ne le privait pas de son droit à un recours effectif, quand l'étranger avait la possibilité de soumettre le moyen tiré du caractère irréversible risquant de résulter de son éloignement aux juridictions administratives, saisies de recours dirigés contre les arrêtés d'éloignement, de fixation du pays de destination et de placement en rétention dont il faisait l'objet ; que le caractère non suspensif du recours formé par un demandeur d'asile placé en rétention administrative devant la Cour nationale du droit d'asile, n'empêchait pas la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il faisait l'objet et qu'en l'espèce, le conseiller délégué qui, prétexte pris de ce qu'il n'apparaissait pas vraisemblable qu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile intervînt avant l'expiration des délais légaux de rétention, avait rejeté la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine en prolongation de la rétention administrative de M. X..., avait violé les articles L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par conséquent, ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard de la violation du principe de non-refoulement

L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

Il est établi que « l'administration exerce toute diligence à cet effet » et que « l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences [...] qu'à compter du placement en rétention » (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que se déclarant de nationalité guinéenne, Monsieur [S] [V] [G] a été placé en rétention administrative le 20 juin 2026 à 10h 04 à sa levée d'écrou, et que l'intéressé étant dépourvu de passeport valide, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a averti le 19 juin 2026 les autorités consulaires guinéennes de la libération à venir de l'intéressé et sollicité la tenue d'une audition aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Des pièces justificatives ont été jointes, comprenant un jeu d'empreintes, un cliché photographique, un procès-verbal d'audition, tandis que le service de l'UCI a été saisi concomitamment, conformément aux accords en vigueur. Le Préfet est donc désormais dans l'attente d'une réponse de la part des autorités saisies, relancées le 17 juillet 2026.

Il sera rappelé d'une part qu'il appartient au Préfet de solliciter les pays susceptibles de reconnaître l'intéressé comme un de leurs ressortissants et d'autre part qu'il est établi de manière constante que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.

Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification de l'intéressé a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [G], étant rappelé que le retard pris dans l'identification de l'intéressé incombe à l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide.

Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».

L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.

Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

En l'espèce, si les autorités guinéennes n'ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué en l'état d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.

Par ailleurs, il résulte de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

Si la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (deux arrêts du 15 janvier 2015) qui a jugé d'une violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par la France du fait du renvoi de deux étrangers vers le [Localité 2], ces décisions de la Cour européenne induisent toutefois d'une part que les étrangers concernés puissent établir la réalité de leur nationalité et que par ailleurs, ils invoquent un risque grave d'atteinte à leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'ils puissent justifier de ce risque.

Concernant la situation personnelle de Monsieur [G] et le risque allégué d'exposition à des traitements inhumains et dégradants en cas d'exécution de la mesure d'éloignement et de retour dans son pays d'origine, si la nationalité guinéenne de Monsieur [G] n'est pas contestée, il convient de constater qu'aucun élément n'est rapporté permettant de documenter le risque éventuel qu'encourrait personnellement et directement l'intéressé pour sa vie en cas de retour en Guinée, d'autant plus que ce risque a déjà été évalué par l'administration dans l'élaboration de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé s'agissant de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2026, contesté devant le tribunal administratif, lequel précise notamment dans sa décision du 30 juin 2026 que le Préfet a apprécié la réalité des craintes exprimées par l'intéressé, précédemment bénéficiaire de la protection subsidiaire, en cas de retour en Guinée au regard des éléments portés à sa connaissance, et qu'en outre, si le requérant faisait valoir en cas de retour en Guinée sa crainte de se voir administrer des substances psychotropes par son père et sa marâtre, Monsieur [G] ne contestait pas que désormais majeur, il n'était plus soumis aux contraintes existantes à l'origine de sa protection, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne précitée devait être écarté.

Il est rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent, sauf à excéder ses pouvoirs, pour apprécier la légalité, la régularité, la nullité ou la validité des décisions administratives, sauf désormais en ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention administrative, ou pour se prononcer sur le caractère exécutoire d'une obligation de quitter le territoire français comme l'a rappelé à plusieurs reprises la Cour de Cassation (Civ. 1ère 12 janvier 2011 ; Civ. 1ère 23 mai 2012 ; Civ. 1ère 30 janvier 2013).

En tout état de cause, force est de constater tout en tenant compte de la portée de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 04 septembre 2025 (C-313/25 PPU ADRAR), que l'intéressé ne documente aucunement en l'état un risque concret et pesant personnellement sur lui, d'atteinte à son intégrité physique et psychique au sens des dispositions européennes précitées.

Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, Monsieur [S] [V] [G] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.

Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [S] [V] [G] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

En outre, il a déjà été établi auparavant que le comportement de Monsieur [G] était constitutif d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public, en ce que les faits ayant fondé sa déclaration de culpabilité le 12 mai 2025 et pour lesquels il a été condamné à la peine de 36 mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, sont récents comme ayant été commis le 11 mars 2025, sont particulièrement graves comme étant constitués par des violences, avec arme, en réunion, ayant entraîné une incapacité de travail d'une durée de dix jours, et ont été commis dans le contexte de troubles psychiatriques. L'expert psychiatre a relevé notamment que Monsieur [G] représentait un danger sur le plan social, sa fragilité psychique et pathologique nécessitant un traitement mais les passages à l'acte pouvaient survenir dans un état de conscience, qui n'était pas totalement dissout. Soumis à une obligation de soins, Monsieur [G] exécutant le reliquat de peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 13 mars 2026, ne produisait qu'un seul justificatif de soins le 20 mai 2026. Il ressort de ces éléments que Monsieur [G], par sa dangerosité et l'absence de soins réguliers démontrés est susceptible de se trouver à nouveau dans les mêmes circonstances que celles du 11 mars 2025 et représente ainsi une menace grave et actuelle à l'ordre public, susceptible de justifier une nouvelle prolongation de la rétention administrative.

En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l'espèce satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [V] [G] à compter du 20 juillet 2026 à 10h 04, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 juillet 2026,

Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 3], le 22 Juillet 2026 à 12h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [V] [G], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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