CA Nimes, 22 juill. 2026, RG 26/00746
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Texte de la décision
Ordonnance N°735
N° RG 26/00746
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-KAD2
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
20 juillet 2026
[X]
C/
[T]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 JUILLET 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 27 février 2026 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juin 2026, notifiée le 20 juin 2026 à 08h55 concernant :
M. [Q] [X]
né le 29 Juin 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 juillet 2026 à 08h13, enregistrée sous le N°RG 26/03443 présentée par M.le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Q] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 juillet 2026;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Q] [X] le 21 Juillet 2026 à 12h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de M. [Z] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Q] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [Q] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [Q] [X] a fait l'objet notamment d'une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans prononcée le 27 février 2026 par le tribunal correctionnel de Toulon, notifiée le même jour.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative par arrêté en date du 18 juin 2026 de la préfecture de l'Hérault, décision qui lui a été notifié à sa levée d'écrou le 20 juin 2026 à 8 heures 55.
Sur requête du Préfet de l'Hérault, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Q] [X] le 24 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours, ordonnance confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Nîmes du 26 juin 2026.
Par requête en date du 19 juillet 2026, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Q] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 juillet 2026 à 14 heures 10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Q] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2025 à 12 heures 08.
Il précise dans sa déclaration d'appel que la requête en prolongation de sa rétention administrative est irrégulière en ce que le signataire de ladite requête n'avait pas compétence pour la signer'; que par ailleurs il ne constitue pas une menace à l'ordre public et il n'existe pas d'urgence absolue'; que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de sa rétention.
A l'audience, Monsieur [Q] [X] :
- indique avoir perdu sa mère quelques jours après son placement en rétention'; devoir se rendre en Espagne où il réside afin de récupérer un titre de séjour, résidant dans ce pays depuis 2021 et y travaillant de manière non déclarée. Il précise qu'il est venu sur le territoire français pour se rendre chez un ami à [Localité 3] qui devait lui remettre un acte de naissance de son père et un acte de décès de sa mère afin qu'il remette ces documents à son avocat en Espagne, et ce dans le cadre d'une démarche de régularisation de sa situation administrative.
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat
-allègue d'un défaut de diligences de l'administration en ce qu'une présentation de Monsieur [Q] [X] devait intervenir auprès des autorités consulaires algériennes le 8 juillet 2026 et qu'elle n'a pu avoir lieu mais pas du fait de Monsieur [Q] [X], et ce pour des motifs allégués de contraintes opérationnelles.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Q] [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Q] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 19 juillet 2026 par Monsieur [E] [C]', sous-préfet de [Localité 4], sous préfet de permanence, alors qu'est précisément joint à cette requête un tableau des permanences lui portant délégation de signature du vendredi 17 juillet au dimanche 19 juillet 2026 notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Q] [X] indique vouloir bénéficier de quelques heures afin de regagner l'Espagne, pays dans lequel il a entamé des démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
1. L'urgence':
Sur la menace à l'ordre public':
En l'espèce, Monsieur [Q] [X] a été condamné le 27 février 2026 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de 4 mois emprisonnement pour des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
Il a par la suite été condamné le 4 mai 2026 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine e 3 mois d'emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire.
La qualification des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de Monsieur [Q] [X] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
2. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement':
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans la mesure où Monsieur [Q] [X] était dépourvu au moment de son interpellation et à sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [Q] [X] se déclare ressortissant, a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 20 juin 2026', son audition, ses empreintes et sa photographie ayant été transmises au consulat d'Algérie à [Localité 5]. Monsieur [Q] [X] devait être présenté pour une audition consulaire le 8 juillet 2026 mais l'administration indique par mail du 15 juillet 2026 que ce rendez-vous n'a pas pu être honoré dans la mesure où trois autres personnes faisant l'objet d'une mesure de rétention devaient être également entendues, les rétentions de ces personnes arrivant à expiration plus proche que celle dont fait l'objet Monsieur [Q] [X]'; que l'administration explique que dans ces conditions, ont été priorisées les présentations des personnes retenues par ordre d'ancienneté à leur arrivée au centre de rétention administrative, les places pour conduire ces personnes devant les autorités consulaires étant limitées à 3.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, le manque de moyens matériels pour conduire Monsieur [Q] [X] devant les autorités consulaires algériennes ne pouvant être assimilé à un défaut de diligences, et ce alors qu'il ressort d'un mail du 15 juillet 2026 que monsieur [Q] [X] sera présenté aux autorités consulaires d'Algérie le 12 août 2026.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [X] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [Q] [X] :
Monsieur [Q] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il n'a par ailleurs aucune attache en France.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Q] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 22 Juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Q] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Q] [X], pour notification par le CRA,
Me Jean-michel ROSELLO, avocat,
Le Préfet l'Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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