T. com. 3302, 21 juill. 2026, n° 2025F00893
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00893
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL [V] [L]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL SALON DORÉ, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Albane RUAN, Avocat à la Cour, membre de la SARL [Localité 1]
L'affaire a été entendue en audience publique le 30 avril 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, Eric VAN DE RIET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société [V] [L] SARL.
Le contrat de location n° 2400082610 a été signé le 6 février 2024 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société [V] [L] SARL en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 103,00 € HT ainsi que 4,74 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé 28 mars 2024.
La société [V] [L] SARL, n'ayant réglé aucune de ses échéances, la société PREFILOC CAPITAL SAS la mettait en demeure, le 30 août 2024, d'avoir à lui régler sous huitaine les loyers impayés pour un montant de 880,49 € sous peine de voir le contrat résilié avec pour conséquence d'avoir à lui payer 7.039,02 € au titre de la déchéance du terme.
Aucune réponse n'étant apportée à ce courrier, par acte extrajudiciaire en date du 5 mai 2025 la société PREFILOC CAPITAL SAS assigner la société [V] [L] SARL à comparaître devant le tribunal de commerce de Bordeaux, afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.
Par ses conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger qu'aucun élément de la plainte tardivement déposée par la société [V] [L] ne permet d'envisager la mise en œuvre d'une action publique,
Juger que l'adresse mail de Madame [R] [B] figure bien sur tous les documents contractuels, y compris sur le procès-verbal de livraison qu'elle a déclaré avoir signé,
Juger la tardiveté du dépôt de cette plainte,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que le contrat a été régulièrement régularisé entre la société PREFILOC CAPITAL et la société [V] [L],
En conséquence,
Débouter la société [V] [L] de sa demande de sursis à statuer,
Débouter la société [V] [L] de ses autres demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [V] [L] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 7.157,82 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [V] [L] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [V] [L] aux entiers dépens.
Par ses conclusions développées à la barre, la société [V] DORE SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1366 et suivants du code civil, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal :
Ordonner avant dire droit un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à venir sur la plainte déposée le 18 mars 2026 pour usurpation d'identité,
A titre subsidiaire :
Juger qu'il n'existe pas de contrat valablement conclu entre la société PREFILOC CAPITAL et la société [V] DORE,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l'intégralité de ses demandes,
Écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à venir,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL aux entiers dépens et à verser à la société [V] DORE la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société PREFILOC CAPITAL SAS
La demande de sursis à statuer de la société [V] [L] SARL est faite dans un but purement dilatoire. Les pièces versées au débat confirment l'engagement de location financière pris par la gérante de la société [V]
[L] SARL, dont les arguties qui prétendent qu'elle est étrangère à la signature du contrat du 6 février 2024 ne peuvent prospérer.
Pour la société [V] [L] SARL
Sa gérante maintient que sa signature a été usurpée et conteste avoir signé le moindre document de sa main avec la société PREFILOC CAPITAL SAS. Sa plainte au pénal déposée en gendarmerie justifie sa demande de sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête.
Par ailleurs, le matériel qui lui a été livré n'était pas adapté à son activité de salon de coiffure et elle l'a restitué à la société JDC SA.
Elle indique n'avoir pas été prélevée des échéances de location sur son compte courant
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer sollicitée par la société [V] DORE SARL
Pour y répondre, le tribunal s'attachera, tout d'abord, à examiner les éléments constitutifs du contrat signé par Madame [R] [B], gérante de la société [V] [L] SARL, contrat qu'elle confirme avoir signé avec la société JDC SA le 6 février 2024, pour la location d'une caisse enregistreuse.
Ce contrat est bien tripartite, avec outre la société JDC SA fournisseur du matériel et le loueur la société [V] [L] SARL, la mention en en-tête du document de la société PREFILOC CAPITAL SAS. Madame [R] [B] est, en conséquence, mal fondée dans son affirmation à n'avoir jamais signé de contrat avec la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Dès lors, le fondement de la plainte au pénal de Madame [R] [B] en usurpation de sa signature se trouve totalement dénuée de tous fondements puisqu'elle est prétendument basée sur un faux en signature du contrat visant la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal relèvera, de surcroît, que la plainte en question a été déposée par Madame [R] [B] le 18 mars 2026, soit plus d'un an après l'engagement contractuel qu'elle conteste, ce qui ne correspond guère à un souci légitime de l'urgence qu'il y aurait à résoudre pareil délit d'usurpation d'identité.
La société [V] [L] SARL sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Subsidiairement, la société [V] [L] SARL réitère ses contestations d'avoir contracté avec la société PREFILOC CAPITAL SAS, et le tribunal a statué supra sur l'effectivité de son engagement. Il n'est pas, par ailleurs, contestable que la société [V] [L] SARL a bien été livré du matériel objet du contrat, le procès-verbal de livraison, que la gérante ne conteste pas, étant versé au débat.
La société [V] [L] SARL, dans ses conclusions, soutient que ledit matériel n'était pas adapté à son activité de salon de coiffure, mais à celle de café, hôtellerie, restauration (CHR), comme mentionné en description sur le bon de commande et de livraison.
En réponse aux différentes contestations de la société [V] [L] SARL, et en partant du principe procédural que la gérante aura pris connaissance des pièces versées au débat par la société PREFILOC CAPITAL SAS, sans les contester dans ses conclusions, le tribunal a pris en compte les éléments complémentaires versés au débat par la société PREFILOC CAPITAL SAS, en l'espèce les échanges de courriels entre le service technique PREFILOC CAPITAL - JDC et le service contentieux de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Il s'excipe de ces échanges par courriels que le matériel livré est standardisé pour répondre par un paramétrage adapté, aux encaissements de toutes sortes d'activité, y compris celle d'un salon de coiffure.
Il est, par ailleurs, pour le moins surprenant que Madame [R] [B] qui soutient que cette caisse enregistreuse n'était pas adaptée à son activité lui ait été pourtant, à l'évidence, utile pendant quatre mois avant qu'elle ne décide de la restituer. Le service technique de la société JDC SA fait état d'un total encaissé par ladite caisse enregistreuse de la société [V] [L] SARL de la somme de 25.711,00 € durant sa période d'utilisation.
En conséquence, le tribunal dira la société [V] DORE SARL particulièrement mal fondée dans ses prétentions et la déboutera de l'intégralité de celles-ci en contestation du bien-fondé et de la nature de ses engagements contractuels pris avec la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Sur la résiliation du contrat
Le tribunal prononcera la résiliation du contrat de location en date du 7 septembre 2024, soit huit jours après la mise en demeure de la société PREFILOC CAPITAL SAS à la société [V] [L] SARL.
Sur le quantum des demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS
La société [V] [L] SARL confirme ne pas avoir été débité d'une seule mensualité de location du matériel objet du contrat.
Le tribunal rappellera en outre, que le matériel a bien été restitué ce que la société PREFILOC CAPITAL SAS ne conteste pas.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend au paiement de la somme totale de 7.157,82 € TTC pour l'ensemble des 48 loyers objet du contrat, assortie d'une clause pénale de 10 %, outre la somme de 21,60 € par échéance impayée.
Sur la base des éléments contractuels et de l'échéancier versée au débat, la société [V] [L] SARL sera, en conséquence, condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS :
* 1 loyer impayé d'acompte de
* 9 loyers impayés de 128,34 € TTC
182,34 € TTC
1.155,06 € TTC
Soit la somme totale de
1.337,40 € TTC
Et la somme de 38 loyers (déchéance du terme) de 103,00 € HT, soit
3.914,00 € HT
Soit la somme totale de
5.951,40€
Outre, sur l'ensemble des sommes en condamnation l'application des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.
Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme sur l'ensemble des sommes en condamnation.
Le tribunal rejettera l'application des 21,60 € de frais par échéance impayée dont la société PREFILOC CAPITAL SAS ne démontre pas que la société [V] [L] SARL en eu connaissance ainsi que ses demandes au titre de la clause pénale, celle-ci faisant double emploi avec les intérêts appliqués au principal de la créance comme jugé supra.
La société PREFILOC CAPITAL SAS demande à être indemnisée de la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SAS les frais engagés dans la présente procédure, fera droit à sa demande et en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € qu'il condamnera la société [V] [L] SARL à lui payer.
La société [V] [L] SARL ne démontre pas en quoi il y aurait lieu de ne pas faire application de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, celle-ci étant de droit, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.
Succombant à l'instance, la société [V] [L] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [V] [L] SARL de sa demande en principal d'un sursis à statuer,
Déboute la société [V] [L] SARL de l'intégralité de ses demandes subsidiaires,
Ordonne la résiliation du contrat n° 2400082610 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société [V] [L] SARL à compter du 7 septembre 2024,
Condamne la société [V] [L] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.337,40 € TTC (MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS QUARANTE CENTIMES) au titre des échéances impayées, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 30 août 2024,
Condamne la société [V] [L] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.914,00 € (TROIS MILLE NEUF CENT QUATORZE EUROS) au titre de la déchéance du terme, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 30 août 2024,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande au titre de la clause pénale,
Condamne la société [V] [L] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [V] [L] SARL aux entiers dépens.
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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