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T. com. 3302, 21 juill. 2026, n° 2025F02330


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Date
21/07/2026
Numéro
2025F02330
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
MàJ source
2026-08-28
Id
6a61dc2984f14adac9fbe275

Texte de la décision

13,945 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026 - 3ème Chambre -

N° RG : 2025F02330

société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société [D] DISTRIBUTION SASU

DEMANDERESSE

société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

société [D] DISTRIBUTION SASU, [Adresse 3],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 3 février 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société [D] DISTRIBUTION SASU, laquelle a loué et financé auprès d'elle un matériel de type HYGIENE HACCP/PMS, fourni par la société JDC SA.

Le 17 janvier 2024, la société [D] DISTRIBUTION SASU a signé un contrat de location n° 240057610 portant sur ledit système, stipulant une durée de location de 48 mois et des loyers mensuels de 54,83 € TTC, assurance incluse.

Le matériel a été livré et déclaré conforme le 6 mars 2024

La société [D] DISTRIBUTION SASU n'a réglé aucune échéance. La société PREFILOC CAPITAL SASU l'a mise en demeure le 16 septembre 2025 d'avoir à lui payer sa créance.

La société [D] DISTRIBUTION SASU est restée taisante.

C'est ainsi que par assignation datée du 15 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11 ;

Vu les pièces versées au débat.

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;

CONDAMNER la société [D] DISTRIBUTION à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.287,06 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER la société [D] DISTRIBUTION à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société [D] DISTRIBUTION à en régler la valeur, soit 1.760,00 € ;

CONDAMER la société [D] DISTRIBUTION à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société [D] DISTRIBUTION à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [D] DISTRIBUTION aux entiers dépens.

La société [D] DISTRIBUTION SASU ne comparaît pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société [D] DISTRIBUTION SASU n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d'une mise en demeure en date du 16 septembre 2025.

Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l'application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance et à demander la restitution du matériel.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Sur la demande de paiement des loyers échus impayés

Note que le contrat de location ainsi que les conditions générales et particulières versés aux débats sont signés électroniquement par la société [D] DISTRIBUTION SASU, qui n'a pas respecté ses engagements en laissant plusieurs échéances impayées.

Que l'exécution contractuelle est démontrée par la production du procèsverbal d'installation et de conformité signé par la société [D] DISTRIBUTION SASU.

Note qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à la société [D] DISTRIBUTION SASU la mettant en demeure, le 16 septembre 2025, de procéder au règlement, ce courrier a été distribué le 22 suivant.

Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l'inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 30 septembre 2025 ;

Que le contrat ne stipule pas l'application de frais d'impayés, de sorte qu'ils ne seront pas retenus.

En déduit que la société [D] DISTRIBUTION SASU est débitrice envers la société PREFILOC CAPITAL SASU de la somme de 767,62 € (54,83 € x 14) au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, avec un minimum de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure.

Sur les loyers à échoir à compter de la date de résiliation du contrat

Relève que l'article 11-4 des conditions générales stipule, en cas de résiliation anticipée par suite de l'inexécution du locataire, une indemnité dont le montant est équivalent au total des loyers TTC restant à échoir jusqu'au terme initialement convenu, incluant l'assurance bris machine.

Considère qu'une telle stipulation présente un caractère comminatoire car elle vise à contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d'office si la peine est manifestement excessive conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 1.864,22 € TTC à ce titre.

Remarque que, s'agissant de prestations non exécutées, et donc non éligibles à la TVA, l'application de la peine conduirait à majorer le dommage effectivement subit de 20 %, de sorte qu'il convient d'extraire la TVA de son quantum.

La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 1.864,22 € ; s'agissant d'une clause pénale, il conviendra d'extraire la TVA de ce quantum puisqu'il s'agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s'appliquer, en conséquence de quoi, le tribunal condamnera la société [D] DISTRIBUTION SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.496,00 € (34 x 44,00 €) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir sur le contrat. Étant précisé que le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d'assurances. Cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.

Sur la clause pénale de 10 %

La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite l'application de cette clause pénale stipulée à l'article 11-4 des conditions générales.

Le tribunal y fera droit mais, vu son caractère manifestement excessif en regard des condamnations supra, réduira son quantum à 5 % du montant des seuls loyers échus impayés, soit la somme de 38,38 € (767,62 € x 5 %) en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la société [D] DISTRIBUTION SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 767,62 € TTC au titre des loyers impayés.

CONDAMNERA la société [D] DISTRIBUTION SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.496,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.

CONDAMNERA la société [D] DISTRIBUTION SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 38,38 € au titre de la clause pénale.

Sur la demande de restitution du matériel en nature sous astreinte, et à défaut en valeur

Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur. Toutefois, elle échoue à démontrer que la valeur du matériel indiqué correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l'opération, d'où le rejet de ce chef de demande. Ainsi, il sera uniquement fait droit à la demande de restitution en nature tout en constatant que l'adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société [D] DISTRIBUTION SASU dans la mesure où cette dernière a réceptionné le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la société [D] DISTRIBUTION SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué à l'adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, savoir [Adresse 4], dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous une astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard pendant 30 jours.

Sur la capitalisation des intérêts

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.

Sur la demande au titre des dommages intérêts

La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que le refus de paiement de la société [D] DISTRIBUTION SASU permet de caractériser sa résistance abusive.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »;

Rappelle que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d'exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice.

Qu'elle ne se déduit pas d'une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d'au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'où le rejet de cette demande.

En conséquence, le tribunal

DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de condamnation de la société [D] DISTRIBUTION SASU à lui payer la somme de 5.000,00 € à tire de dommages -intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 €, que la société [D] DISTRIBUTION SASU sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société [D] DISTRIBUTION SASU sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société [D] DISTRIBUTION SASU,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat n° 240057610 en date du 30 septembre 2025,

Condamne la société [D] DISTRIBUTION SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 767,62 € (SEPT CENT SOIXANTE SEPT EUROS SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 septembre 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société [D] DISTRIBUTION SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.496,00 € (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,

Condamne la société [D] DISTRIBUTION SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 38,38 € (TRENTE HUIT EUROS TRENTE HUIT CENTIMES) au titre de la clause pénale de 10 %,

Condamne la société [D] DISTRIBUTION SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué à l'adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société [D] DISTRIBUTION SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [D] DISTRIBUTION SASU aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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