T. com. 3302, 21 juill. 2026, n° 2026F00036
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026 - 3ème Chambre -
N° RG : 2026F00036
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société SNC LE BAR'NAVILLOIS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société SNC LE BAR'NAVILLOIS, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 20 janvier 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société SNC LE BAR'NAVILLOIS, laquelle a loué et financé auprès d'elle un système de caisse enregistreuse CHR, installée pat la société JDC SA.
La société SNC LE BAR'NAVILLOIS signait en date du 10 janvier 2023 un contrat de location n° 230053480, stipulant une durée irrévocable de 48 mois avec un loyer mensuel de 181.00 € HT soit 225,92 € TTC, assurance incluse.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi pour ledit contrat le 27 février 2023.
La société SNC LE BAR'NAVILLOIS ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU la relançait vainement, puis la mettait en demeure le 3 juillet 2025, d'avoir à lui payer la somme de 6.603,87 €.
En l'absence de règlement, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
C'est ainsi que par assignation du 11 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l'article 11, Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société LE BAR NAVILLOIS à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 6.627,63 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société LE BAR NAVILLOIS à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société LE BAR NAVILLOIS à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société LE BAR NAVILLOIS aux entiers dépens.
La société SNC LE BAR'NAVILLOIS ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
La société PREFILOC CAPITAL SASU SAS invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société SNC LE BAR'NAVILLOIS n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit de la relance du 24 juin 2025 et de la mise en demeure du 3 juillet 2025.
Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat conformément à l'article 11 des conditions générales du contrat de location financière.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11, Vu les pièces versées au débat,
Sur la demande en paiement des loyers impayés
Note que le contrat de location ainsi que les conditions générales versés aux débats sont signés électroniquement par le représentant légal de la société SNC LE BAR'NAVILLOIS.
Que par courrier d'avocat, recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2025 distribué le 5 suivant, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure la société SNC LE BAR'NAVILLOIS de procéder au règlement des loyers, sous peine de résiliation du contrat à défaut de réponse sous huitaine.
Constate le non-paiement desdits loyers après mise en demeure visant la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat à la date du huitième jour suivant la distribution de la mise en demeure, soit le 13 juillet 2025 ;
Que le contrat ne stipule pas l'application de frais d'impayés, de sorte qu'ils ne seront pas retenus.
En déduit que la société SNC LE BAR'NAVILLOIS est débitrice envers la société PREFILOC CAPITAL SASU de la somme de 1.581,44 € TTC (225,92 € x 7) au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, avec un minimum de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 5 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur les loyers à échoir à compter de la date de résiliation du contrat
Relève que l'article 11-4 des conditions générales stipule, en cas de résiliation anticipée par suite de l'inexécution du locataire, une indemnité dont le montant est équivalent au total des loyers TTC restant à échoir jusqu'au terme initialement convenu, incluant l'assurance bris machine.
Considère qu'une telle stipulation présente un caractère comminatoire car elle vise à contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d'office si la peine est manifestement excessive, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 4.292,48 € TTC à ce titre.
Remarque que, s'agissant de prestations non exécutées, et donc non éligibles à la TVA, l'application de la peine conduirait à majorer le dommage effectivement subi de 20 %, de sorte qu'il convient d'extraire la TVA de son quantum.
La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas du paiement par elle des primes d'assurances et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
Conclut du tout que la société SNC LE BAR'NAVILLOIS est débitrice envers la société PREFILOC CAPITAL SASU de la somme de 3.439,00 € (181,00 € x 19) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Sur la clause pénale de 10 %
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite l'application de cette clause pénale stipulée à l'article 11-4 des conditions générales.
Le tribunal y fera droit mais, vu son caractère manifestement excessif au regard des condamnations supra, réduira son quantum à 5 % du montant des seuls loyers échus impayés, soit la somme de 79,07 € (1.581,44 x 5 %), en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société SNC LE BAR'NAVILLOIS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.581.44 € TTC.
CONDAMNERA la société SNC LE BAR'NAVILLOIS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de de 3.439.00 €.
CONDAMNERA la société SNC LE BAR'NAVILLOIS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 79,07 €.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande au titre des dommages intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que le refus de paiement de la société SNC LE BAR'NAVILLOIS permet de caractériser sa résistance abusive.
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil : «
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
* Rappelle que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d'exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice.
Qu'elle ne se déduit pas d'une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d'au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'où le rejet de cette demande.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de condamnation de la société SNC LE BAR'NAVILLOIS à lui payer la somme de 5.000,00 € à tire de dommages -intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société SNC LE BAR'NAVILLOIS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société SNC LE BAR'NAVILLOIS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
CONSTATE la non-comparution de la société SNC LE BAR'NAVILLOIS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de location n° 230053480 en date du 13 juillet 2025,
Condamne la société SNC LE BAR'NAVILLOIS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.581,44 € (MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT UN EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 5 juillet 2025,
Condamne la société SNC LE BAR'NAVILLOIS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.439,00 € (TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE NEUF EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société SNC LE BAR'NAVILLOIS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 79,07 € (SOIXANTE DIX NEUF EUROS SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société SNC LE BAR'NAVILLOIS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SNC LE BAR'NAVILLOIS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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