T. com. 3302, 21 juill. 2026, n° 2026F00376
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026 - 3ème Chambre -
N° RG : 2026F00376
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société JCLW SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société JCLW SARL, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 3 mars 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société JCLW SARL afin de louer et financer un système de caisse enregistreuse.
Le 31 mars 2025, la société JCLW SARL signait le contrat de location n° 250126850 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 184,42 € TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi le 24 avril 2025 signé électroniquement par la société JDC SA, fournisseur, et par la société JCLW SARL.
La société JCLW SARL ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU la relançait vainement, puis le mettait en demeure le 23 octobre 2025 d'avoir à lui payer la somme de 9.426,69 €.
En l'absence de règlement, la société PREFILOC CAPITAL a assigné la société JCLW SARL devant la présente juridiction.
C'est ainsi que par assignation du 4 février 2026, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 & 11, Vu les pièces vargées eu débet
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société JCLW à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 9.247,59 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société JCLW à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société JCLW à en régler la valeur, soit 5.801,60 €,
CONDAMNER la société JCLW à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société JCLW à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société JCLW aux entiers dépens.
La société JCLW SARL ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque l'article 1103 du code civil. Elle soutient que la société JCLW SARL n'a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 23 octobre 2025.
Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer la restitution de l'intégralité du matériel loué et l'application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que le contrat de location du 31 mars 2025 versé aux débats, est constitué de conditions particulières et de conditions générales dûment signées par la société JCLW SARL comme en atteste les certificats DocuSign;
Note qu'un courrier d'avocat a été adressé le 23 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à la société JCLW SARL, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation. Ce courrier a été avisé le 27 octobre 2025 et non réclamé.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l'inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la date de présentation de la mise en demeure, soit le 4 novembre 2025.
Dit que la société JCLW SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers impayés. Toutefois, constate que le montant des frais impayés n'est pas contractuellement stipulé, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d'application desdits frais. En conséquence, la société JCLW SARL sera condamnée à lui payer la somme de 922,10 € (184,42 € TTC x 5) à ce titre.
S'agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s'effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code du commerce et ce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 27 octobre 2025.
Dit qu'une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette pénalité peut donc être révisée d'office, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande à ce titre que lui soit réglée la somme suivante de 7.376,80 € correspondant aux 40 loyers à échoir.
Etant précisé que la TVA ne saurait s'appliquer, s'agissant les dommages et intérêts et que les frais d'assurance ne sont pas justifiés, il conviendra, au regard de ce qui précède, de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme totale de 5.920,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir du contrat (148,00 € HT x 40).
Les conditions générales du contrat de location prévoient l'application d'une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation ; il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale, toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 46,10 € (922,10 € x 5%).
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l'article 1352 du code civil : « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l'adresse de restitution n'a pas été portée à la connaissance de la société JCLW SARL dans la mesure où cette dernière n'a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
En conséquence, la société JCLW SARL sera condamnée à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui aura précisé l'adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
S'agissant de la demande de paiement de la valeur du matériel en cas de nonrestitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur du matériel réclamée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l'opération, d'où le rejet de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise »,
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société JCLW SARL a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Vu les dispositions de l'article 9 du code procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne rapporte pas la preuve d'au moins un acte de mauvaise foi de sa contradictrice visant à la contraindre à intenter la présente action. Le tribunal rejettera la demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société JCLW SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société JCLW SARL sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société JCLW SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de location par la société PREFILOC CAPITAL SASU en date du 4 novembre 2025,
Condamne la société JCLW SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 922,10 € (NEUF CENT VINGT DEUX EUROS DIX CENTIMES) au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 5 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 27 octobre 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société JCLW SARL, pour le contrat, à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.920,00 € (CINQ MILLE NEUF CENT VINGTS EUROS) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir,
Condamne la société JCLW SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 46,10 € (QUARANTE SIX EUROS DIX CENTIMES) au titre de la clause pénale.
Condamne la société JCLW SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l'adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société JCLW SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JCLW SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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